Les termes commençant par A
- ABERRATIO ICTUS
- ABROGATION LOI PENALE
- ABUS DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
- ABUS DE QUALITE VRAIE
- ACQUITTEMENT
- ACTE PREPARATOIRE (v / Tentative).
- ACTE
- ACTION CIVILE
- ACTION PUBLIQUE
C’est une action en justice exercée par le Ministère Public, au nom de la société, en cas d’infraction à la loi pénale. Elle vise a réprimer l’atteinte à l’ordre social.
Elle peut être exercée à l’encontre de l’auteur, du coauteur ou du complice de l’infraction, que ceux-ci soient des personnes physiques ou des personnes morales.
Le choix de mettre en mouvement ou non l’action publique appartient au Ministère Public : il dispose du principe de l’opportunité des poursuites. Lorsqu’une infraction est portée à sa connaissance, il décide de poursuivre ou de classer l’affaire. Il existe néanmoins des exceptions à ce principe :
- dans certaines hypothèses, le Procureur ne pourra pas poursuivre en l’absence de plainte de la victime (atteinte à la vie privée).
- Dans d’autres hypothèses, le procureur sera tenu de poursuivre en raison d’une plainte de la victime.
Le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique de différente façons : par un réquisitoire introductif, par une citation directe, par une convocation par procès verbal ou décider d’une comparution immédiate.
Enfin, le Ministère public ne pourra pas engager l’action publique lorsque des causes d’extinction de celle-ci se sont produits (décès du délinquant, amnistie, abrogation de la loi pénale, exécution d’une composition pénale, autorité de la chose jugée ou prescription).
- ADMINISTRATEUR AD HOC
Lorsque des faits ont été commis sur un mineur, le Procureur de la République ou le Juge d’instruction désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection du mineur n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux (art. 706-50 du C.P.P).
L’article 222-15 du C.pén. incrimine le fait d’administrer des substances nuisibles pour la santé. Ce délit est caractérisé lorsque la victime a été effectivement atteinte dans son intégrité physique.
- ADMONESTATION
C’est une remontrance solennelle par laquelle le juge essaye de faire comprendre au coupable la gravité de son acte et l’invite à ne pas recommencer;elle est le plus souvent utilisée à l'encontre des mineurs délinquants (article 21 al.2 de l'ordonnance du 2 février 1945).
- AFFICHAGE DE LA DECISION
C’est l’une des peines prévue par le code pénal, notamment pour les personnes morales, en droit des affaires, la publicité d’une condamnation pouvant faire du tort à une société par exemple.
Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (art.222-22 du CP).
- AIDE OU ASSISTANCE (v / Complicité)
- AIDE JURIDICTIONNELLE
L’aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques qui sont dépourvues de ressources financières et qui exercent une action qui ne semble pas manifestement infondée.
Cela donne, notamment, le droit à l’assistance d’un avocat.
- AJOURNEMENT DE LA PEINE
C’est la technique du Tribunal qui consiste à renvoyer sa décision concernant la peine d’une personne dont la culpabilité est d’ors et déjà acquise, à une date ultérieure, lorsque « le reclassement de celui-ci, sans a être acquis, est en voie de l’être, si le dommage causé va être réparé ou si le trouble résultant de l’infraction va bientôt cesser » (Stefani, Levasseur et Bouloc).
Il peut être simple, avec mise à l’épreuve ou avec injonction.
A l’audience de renvoi, le juge peut décider d’une dispense de peine ou prononcer les peines prévues par la loi compte tenu de la conduite du prévenu pendant la délai d’épreuve. Hors le cas d’ajournement avec injonction, le juge peut décider, à l’audience de renvoi, d’un nouvel ajournement.
- ALIBI
L’alibi c’est la preuve de la présence d’une personne sur un autre lieu que celui de la commission de l’infraction.
- ALLEGATION
Une allégation consiste à avancer une prétention, un argument. Devant un tribunal, une allégation pourrait produire des effets si elle s’appuie sur des éléments de preuve lui conférant une crédibilité.
- ALTERNATIVE A LA POURSUITE
Avant de se prononcer sur l’action publique, le Procureur de la République peut retenir diverses solutions que l’on nomme alternatives à la poursuite. Ces dernières permettent d’assurer la réparation du dommage, de mettre fin au trouble causé par l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
Il existe cinq mesures alternatives :
- le rappel à la loi
- l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
- la demande régularisation de la situation au regard de la loi
- la demande de réparation des dommages
- La une médiation entre le prévenu et la victime (avec l’accord des parties).
- AMENDE
C’est une sanction pécuniaire qui consiste pour le condamné à payer une somme d’argent à l’Etat.
Le montant de l’amende varie de :
- 38 euros à 1.500 euros pour les contraventions
- Le minimum est de 3.750 euros en matière délictuelle
- Il n’y a pas de plafond en matière criminelle.
Une amende peut être prononcée à l’égard des personnes morales. Dans ce cas, le montant fixé pour les personnes physiques est multiplié par 5.
- AMENDE FORFAITAIRE
C’est une procédure spécifique qui ne fait pas intervenir l’autorité judiciaire. Elle est applicable aux quatre premières classes de contraventions. Enfin, cette procédure n’est possible que si une peine d’amende est uniquement encourue.
- AMNISTIE
C’est une mesure exceptionnelle par laquelle le législateur enlève à un fait son caractère délictueux. Ce dernier ne constitue plus alors une infraction.
Si elle intervient avant le jugement, l’action publique est éteinte, mais l’action civile subsiste. Si l’amnistie a lieu après le jugement, elle efface la condamnation (qui ne figure plus alors sur le casier judiciaire) et éteint la peine en cours d’exécution.
En revanche, l’amnistie n’a pas d’effet sur les condamnations civiles déjà prononcées.
- ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE
- APPEL
C’est une voie de recours et de rétraction qui concerne :
- les ordonnances du Juge d’instruction et du Juge des libertés et de la détention.
- Les jugements rendus contradictoirement ou par défaut par un Tribunal Correctionnel.
- Certains jugements du Tribunal de Police (pour les contraventions de 5ème classe ou lorsque l’amende prononcée est supérieure à 150 euros).
- En ce qui concerne les décisions de Cour d’Assises, seules les décisions de condamnation peuvent faire l’objet d’un appel. Dans ce cas particulier, c’est un appel dit « tournant » ou « circulaire », c'est-à-dire que l’appel sera porté devant une autre cour d’Assises, désignée par la Cour de Cassation.
Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à compter du jour où le jugement est prononcé si c’est un jugement contradictoire. Si c’est un jugement par défaut, le délai court à compter de la signification du-dit jugement.
Si l’appel est interjeté par le Procureur Général, en matière correctionnelle, le délai est de deux mois, à compter du jugement.
L’appel produit un effet suspensif ce qui signifie que la décision attaquée ne peut être exécutée. L’appel produit aussi un effet dévolutif ce qui a pour conséquence d’attribuer la compétence pour juger l’affaire à la Cour d’appel.
Lorsque les décisions attaquées sont du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, l’appel est formé devant la Chambre de l’instruction. En revanche, si l’appel concerne une décision d’un Tribunal Correctionnel ou du Tribunal de Police, c’est la Chambre des appels correctionnels qui aura a en connaître.
- APPEL INCIDENT
C’est l’appel formé par l’intimé en réponse à appel principal formé par son adversaire contre lui.
- APPEL CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION ET DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
En ce qui concerne les ordonnances à caractère non juridictionnel, seul le Ministère Public peut en interjeter appel. En revanche, pour les ordonnances à caractère juridictionnel, le Ministère Public et les parties privées peuvent en interjeter appel.
Cela consiste à appeler une personne plusieurs fois par jour, dans l’intention de lui nuire.
- APOLOGIE DE CRIME
Faire l’apologie d’une infraction c’est en féliciter l’auteur et inviter autrui à suivre son exemple. C’est une provocation indirecte à la commission d’une infraction. C’est la raison pour laquelle l’apologie d’un crime est punie par le droit pénal français.
- ARME
Certaines armes sont des armes par nature (un revolver), d’autres des armes par destination, c'est-à-dire des objets usuels qui deviennent des armes par l’usage qui en est fait (une batte de base ball).
Les armes répondent à un régime et à une classification précise.
Qu’en est-il de l’arme factice ? Menacer une personne avec une arme factice suffit à caractériser le délit de violence avec port d’arme. Le droit pénal français considère même que la personne est en état de légitime défense, et qu’elle peut donc riposter.
- ARRESTATION
- Par un dépositaire de l’autorité publique : dans cette hypothèse, l’arrestation constitue une mesure d’administration judiciaire qui consiste à priver quelqu’un de sa liberté d’aller et venir. Elle ne peut intervenir qu’en vertu d’un mandat de justice, soit en cas de flagrant délit.
- Par un simple particulier : en cas de crime ou de délit flagrant, tout citoyen peut appréhender l’auteur des faits et le conduire devant un Officier de Police Judiciaire soit l’immobiliser le temps que les autorités interviennent.
- ARRET DE MISE EN ACCUSATION
C’est l’arrêt rendu par la Chambre de l’Accusation qui prononce la mise en accusation devant la Cour d’Assises. Il contient l’exposé, la qualification légale des faits et l’identité de l’accusé.
- ARRET DE NON LIEU
L’arrêt de non lieu est une décision prise par la chambre de l’Instruction lorsque :
- les faits ne constituent pas une infraction.
- l’auteur de l’infraction est inconnu
- Les charges retenues contre la personne mise en examen son insuffisantes.
Cet arrêt met fin au contrôle judiciaire et à la détention provisoire.
- ARRET DE REGLEMENT
L’arrêt de règlement est une décision, prononcée par un organe judiciaire, qui édicte une prescription de police générale. L’article 5 du Code Civil prohibe les arrêts de règlement.
- ARRET DE RENVOI
C’est l’arrêt rendu par la Chambre de l’instruction qui renvoie l’affaire devant le Tribunal Correctionnel si les faits constituent un délit ou devant le Tribunal de Police s’ils constituent une contravention.
Il met fin au contrôle judiciaire et à la détention provisoire.
L’assassinat est un meurtre aggravé du fait de la préméditation.
- ASSOCIATION
Les associations peuvent agir devant les juridictions pénales en réparation de préjudice direct et certain qu’elles subissent en cas d’atteinte à leurs intérêts personnels et patrimoniaux.
Elles ne peuvent se constituer partie civile pour défendre les intérêts civils de leurs membres.
Cependant, le législateur permet aux associations de se constituer partie civile à certaines conditions :
- il faut qu’elles soient déclarées conformes à la loi du 1er juillet 1901
- il faut qu’elles soient reconnues d’utilité publique, qu’elles soient constituées depuis un certain temps ou qu’elles soient agréées.
- Enfin elles ne peuvent agir que pour les fait causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles défendent.
C’est un groupe organisé de personnes qui a pour objectif la commission d’un ou plusieurs crimes ou délits graves (art.450-1 et suivants du C.pén.).
- ASTREINTE
Cela consiste à s’acquitter d’une certaine somme par jour de retard dans l’exécution d’une prestation en nature, ordonnée par une décision de justice.
- ATTENTAT A LA PUDEUR
C’est un acte contraire aux bonnes mœurs, commis consciemment sur le corps d’autrui, sans l’accord de celle-ci. Le Code Pénal le qualifie d’agression sexuelle.
- AUDIENCE
L’audience est la séance au cours de laquelle une juridiction de jugement instruit les faits dont elle est saisie, entend les témoins, les parties et leurs Avocats, et prononce éventuellement un jugement.
- AUDITION
C’est le fait d’entendre certaines personnes dans le cadre d’enquêtes préliminaires, d’enquête de flagrance, de l’instruction ou à l’audience d’une juridiction de jugement.
Dans le cadre d’une enquête de police, peuvent être entendues toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en causes (plaignant, témoins suspects). Ces déclarations donnent lieu à la rédaction d’un procès verbal.
Dans le cadre de l’instruction, les témoins sont convoqués par le juge d’instruction pour comparaître. Les témoins alors prêter serment, tout comme devant la juridiction de jugement.
- AUTEUR
L’auteur d’une infraction est celui qui réunit sur sa tête tous les éléments constitutifs de l’infraction : L’auteur intellectuel ou moral : c’est l’instigateur, la personne qui incite une autre à commettre une infraction.
- AUTOPSIE
C’est l’examen d’un cadavre par un médecin légiste, afin de déterminer les circonstances du décès.
- AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
Lorsqu’il n’est plus possible d’exercer une voie de recours pour remettre en cause une décision, celle-ci acquiert l’autorité de la chose jugée. Elle est alors considérée comme l’expression de la vérité judiciaire.
Dès lors, l’action publique est éteinte et la personne ne pourra plus être jugée par un Tribunal répressif pour ces mêmes faits. Dans le même temps, cette décision définitive va s’imposer au Tribunal qui statue sur l’action civile.
- AVERTISSEMENT
C’est la convocation des prévenus devant le Tribunal répressif, délivrée par le Ministère Public. Elle mentionne l’infraction poursuivie et le texte de loi qui la sanctionne.
- AVEU
C’est un mode de preuve qui consiste à reconnaître qu’on est l’auteur d’une infraction. Il est soumis à la libre appréciation du juge.
