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Existe-t-il des exceptions au principe de non-rétroactivité de la loi pénale?


I- les lois de fond (incriminations et peines)

 

A- le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère ( article 112-1 du code pénal).

La nouvelle loi pénale de fond plus sévère ne peut pas s’appliquer à une infraction commise sous l’empire de la loi ancienne et non encore jugée, .

Elle ne peut pas non s’appliquer à des faits qui étaient punis de manière moins sévère  lorsqu'ils ont été commis.

La loi nouvelle plus sévère s’applique uniquement aux faits commis à partir de sa date d’entrée en vigueur.

Les faits commis avant, même s'ils n'ont pas été définitivement jugés restent régis par la loi ancienne.

B- les exceptions : les hypothèses où la loi pénale plus sévère s’applique à des faits antérieurs.

  • les lois incriminant des atteintes à des valeurs essentielles de la civilisation : il s’agit de lois incriminant des actes réprimés par le droit international humanitaire mais qui n’était pas considérés comme des infractions au moment de leur commission par la législation interne (article 15§2 Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; article 7§2 de la CESDH).
  • Les lois interprétatives qui ont pour objet de préciser une loi antérieure obscure sans en modifier le contenu rétroagissant ;
  • Les lois déclaratives : Elles se bornent à constater une règle  préexistante.


C- L’application immédiate de la loi pénale de fond plus douce

Selon l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal, la loi nouvelle plus douce s’applique aux faits commis après son entrée en vigueur mais également aux affaires pendantes devant les juridictions.

La loi nouvelle ne peut remettre en cause les condamnations devenues définitives avant son entrée en vigueur.

Toutefois, l’article 112-4 CP dispose que la peine cesse de recevoir effet pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus caractère d’une infraction pénale.

 

II- L’application immédiate des lois pénales de forme  

Sont d’application immédiate :

  • les lois de compétence et d’organisation judiciaire sauf si un jugement au fond a été rendu en première instance ( article 112-2, 1° CP).
  • Les lois nouvelles de procédure relatives au déroulement du procès pénal sont d’application immédiate  tant qu’un jugement au fond n’a pas encore été rendu en première instance (article 11-2, 2°CP).

L’article 112-3 CP dispose que les lois relatives à la nature, aux cas d’ouverture, aux cas d’ouverture des voies de recours, aux délais et aux personnes admises à se pourvoir s’applique aux décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Toutefois, la forme de recours sera celle prévue par la loi en vigueur au jour de l’exercice.

Par ailleurs, l’application de la loi nouvelle ne peut entraîner la nullité des actes régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne ni davantage proroger la validité d’ordonnances rendues en matière de détentions préventives avant sa promulgation. (article 112-4 CP)

  • les lois relatives au régime de l’exécution et de l’application des peines pour les condamnés en cours de peine (article 122-2 3°) sauf si leur application aurait pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par les décisions de condamnation
  • les lois relatives à la prescription de l’action publique et de prescription des peines sont applicables immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsque les prescriptions ne sont pas acquises et même si elles ont pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé (article 112-2, 4°CP).

 


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