Les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne
La loi réprime ainsi certaines abus.
Le Code pénal incrimine :
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« Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli » (Article 225-13).
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« Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine » (Article 225-14).
L’article 225-13: les éléments constitutifs
I: Condition préalable:
Le législateur estime qu’en principe chacun dispose de suffisamment de liberté pour opposer un refus.
Il entend donc protéger uniquement, les personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
Ainsi, le fait d’être sans emploi, d’être handicapé, d’avoir de lourdes charges de famille ou d’être en situation irrégulière constitue des situations de dépendances (Crim 11 février 1998).
II: L’élément matériel :
III: L’élément moral :
L’infraction suppose que l’agent :
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Soit conscient de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance de la personne
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Et qu’il cherche à en profiter.
L’article 225-14: les éléments constitutifs
L’article 225-14 du code pénal réprime le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
I: Condition préalable:
La victime est nécessairement une personne vulnérable ou en situation de dépendance.
II: L’élément matériel :
Le délit consiste à profiter de la vulnérabilité ou de la dépendance de la victime pour la soumettre à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Le délit est considéré comme une infraction continue.
Il se poursuit tant que dure l’hébergement illicite peu importe que celui-ci trouve sa cause dans un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du texte.
La répression
Les faits incriminés par les articles 225-13 et 14 sont punis de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
Les peines peuvent être aggravées lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes, d’un mineur ou encore à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs (article 225-15 du code pénal).
Les personnes physiques coupables de l’infraction encourent en outre les peines complémentaires de l’article 225-19 du code pénal.
