la traite des êtres humains
La section I bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, introduite par la loi du 18 mars 2003 comprend les articles 225-4-1 à 225-4-8, réprimant les comportements de ceux qui font commerce et exploitent les êtres humains.
Définition
Le Code pénal définit la traite des êtres humains comme « le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. » (art 225-4-1).
I: L’élément matériel
La définition de l’infraction montre que la traite des être humains peut revêtir différentes formes.
Toutefois dans tous les cas, elle suppose :
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Le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir
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Ces actes doivent être réalisés pour mettre cette personne à la disposition d’un tiers
Peu importe que le tiers soit ou non identifié.
Il n’est donc pas nécessaire que la personne ait été effectivement mise à la disposition du tiers pour que l’infraction soit consommée.
Il suffit que des actes aient été accomplis à cette fin.
Ils doivent être effectués en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération ou d’avantages.
La mise à disposition de la personne, doit être effectuée :
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Afin de permettre la commission de certaines infractions contre cette personne
Les infractions visées par le texte d’incrimination sont :
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Le proxénétisme
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Les agressions ou atteintes sexuelle
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L'exploitation de la mendicité
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L'exploitation de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité
- Afin de contraidre cette personne à commettre un crime ou un délit.
II: L’élément moral :
L’infraction est intentionnelle et comporte un dol spécial : il faut que l’auteur ait su les actes projetés par le tiers auquel il remet la victime.
Quelles sont les peines encourues ?
La répression de la traite des êtres humains est définie à l’article 225-4-1 du code pénal.
La peine principale est de un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
La peine peut être aggravée.
En effet il existe plusieurs circonstances aggravantes (article 225-4-2 à 5).
La procédure pénale applicable aux crimes et délits aggravés de traite des êtres humains est celle propre à la délinquance et à la criminalité organisée (article 706-73 du code de procédure pénale).
La peine peut être diminuée ou exemptée dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisée (article 225-4-9).
La tentative est réprimée (article 225-4-7).
De plus, il existe une sorte d’infraction connexe consistant dans le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions ou circonstances aggravantes prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal ( article 225-4-8).
