Le délaissement d'enfant
L'article 227-1 CP énonce que "Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci".
Eléments constitutifs
I. Condition préalable :
L’enfant doit être âgé de moins de 15 ans. Au-delà, le délaissement ne se conçoit plus dans la mesure où le mineur a atteint un degré d’autonomie suffisant.
II. L’élément matériel :
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Le délaissement : l’enfant, en plus d’être abandonné, doit être laissé sans secours, ni soin, ni surveillance. Ainsi, le simple abandon ne suffit pas, il faut une interruption des soins, secours et sécurité.
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L'absence de circonstance permettant d’assurer la santé et la sécurité du mineur : les circonstances du délaissement ne doivent pas permettre d’assurer la santé et la sécurité du mineur.
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Le lieu quelconque : peu importe le lieu ou l’enfant est abandonné pourvu qu’il y ait interruption des soins.
III. L’élément moral :
L’auteur de l’abandon doit avoir la volonté de se séparer définitivement de l’enfant.
Répression :
Peines principales :
7ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Article 227-1 CP.
20 ans de réclusion criminelle en cas de mutilation ou infirmité permanente de l’enfant délaissé. Article 227-2, al 1 CP.
Réclusion criminelle à perpétuité en cas de mort de l’enfant délaissé.
Peines complémentaires : Article 227-29 CP.
