Les infractions sexuelles
L’expression infraction sexuelle regroupe toutes les infractions qui portent atteinte ou tentent de porter atteinte à la liberté sexuelle de la victime ainsi que les comportements qui peuvent outrager en raison de leur connotation sexuelle.
Il faut distinguer :
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Les atteintes sexuelles qui se définissent par tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle.
Elles ne sont répréhensibles que si elles sont commises :-
par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. (art 227-25 CP).
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par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 à 18 ans. (art 227-27 CP).
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Les agressions sexuelles (art 222-27) qui supposent une atteinte sexuelle avec utilisation de violence, contrainte, menace ou surprise par l’auteur.
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Le viol (art. 222-23) qui est une agression sexuelle avec un résultat spécifique : un acte de pénétration sexuelle.
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Le harcèlement sexuel (art 222-33) qui est le fait de harceler dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
- L'exhibition sexuelle
Hormis le harcèlement et l'exhibition sexuelle, le fait d'enregistrer les autres actes de violences sexuelles est punie par la loi: C'est ce que l'on appelle le "happy slapping"
