ACI cabinet d’avocat à Paris - Spécialiste en droit pénal, défense, droit des affaires, atteintes aux personnes (violence, agression, viol…), aux biens (vol, recel...) à la liberté. De l’information sur de nombreux thèmes : honneur, dignité, droit civil.
ACI cabinet d'avocat à Paris - Spécialiste droit pénal et affaire

Les termes commençant par P

  • PARTIE CIVILE
 
La partie civile est la personne qui, se présentant comme victime, exerce l’action civile (art. 85 C.pr.pén.). Un plaignant ne devient partie civile que du moment où il sollicite expressément des dommages intérêts.
 
Le plaignant acquiert la qualité de partie au procès, soit en citant le défendeur à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel (sous réserve du versement de la consignation), soit après avoir versé la consignation fixée par le juge d’instruction en cas de plainte avec constitution de partie civile.
 
 
 
 
  • PEDOPHILIE
 
 
La pédophilie se caractérise par une attirance sexuelle ressentie par des adultes envers des enfants ; elle se concrétise par l’accomplissement d’attentats à la pudeur, voire de viols sur ceux-ci.
 
Notre Code pénal incrimine le fait de diffuser des images de mineurs présentant un caractère pornographique (art. 227-23). De manière plus générale, il voit dans l’âge des victimes une circonstance particulièrement aggravante des infractions sexuelles.
 
 
 
 
  • PEINES
 
La peine est une sanction restreignant ou supprimant un droit ou une prérogative d’un condamné, prononcée par les tribunaux répressifs, en conséquence de la commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention
 
 
 
 
  • PEINES PRINCIPALES ; ACCESSOIRES OU COMPLEMENTAIRES
 
Les peines principales sont les sanctions attachées par la loi à l’incrimination même (réclusion, emprisonnement ou amende).
 
Les peines complémentaires sont des sanctions destinées à affiner la répression pour tenir compte de la gravité des actes ou de la dangerosité de leur auteur (confiscation, interdiction des droits civiques…).
 
Les peines accessoires sont des sanctions qui s’attachent au prononcé de certaines condamnations sans que le juge ait à les prononcer (interdiction d’exercer certaines professions).
 
 
 
 
  • PEINES ALTERNATIVES
 
La peine alternative est une peine autre que l’emprisonnement, que le juge peut substituer à celui-ci dans le but d’éviter au condamné le contact corrupteur des prisons et d’augmenter ses chances d’amendement individuel et de resocialisation (art. 131-6 et s.).
 
 
 
 
  • PEINES PLANCHERS
 
Les peines planchers sont une mesure visant à imposer au juge une peine minimum pour les prévenus ou les accusés en état de récidive et qui encourt un emprisonnement de 3 ans.
 
Les peines planchers sont les suivantes :
 
PEINES PLANCHERS
PEINES ENCOURUES
1 an d’emprisonnement
3 ans d’emprisonnement
2 ans d’emprisonnement
5 ans d’emprisonnement
3 ans d’emprisonnement
7 ans d’emprisonnement
4 ans d’emprisonnement
10 ans d’emprisonnement
5 ans de réclusion criminelle
15 ans de réclusion criminelle
7 ans de réclusion criminelle
20 ans de réclusion criminelle
10 ans de réclusion criminelle
30 ans de réclusion criminelle
15 ans de réclusion criminelle
Perpétuité
 
Dans le cas d’un criminel récidiviste, un juge souhaitant prononcer une peine inférieure au plancher pourra le faire en considération «  des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci  ». Si ce même criminel est un multirécidiviste, le juge ne pourra déroger au plancher que «  si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion  ».
 
Récidive des délinquants. En effet, pour prononcer une peine inférieure au plancher, le juge devra, cette fois-ci, rendre une ordonnance «  spécialement motivée  » sur la base des mêmes critères personnels énumérés ci-dessus.
 
  •  PERMIS BLANC
Le permis blanc est la possibilité pour le juge d'aménager la peine de suspension du permis de conduire. Afin d'établir la certitude de la sanction et limiter les risques de réitération, la loi supprime la possibilité pour le juge d'accorder un permis blanc pour les délits routiers les plus graves:
Tous les usagers condamnés pour les fautes suivantes ne pourront plus bénéficier du permis blanc :
- homicide et blessures involontaires par un conducteur ;
- conduite avec une alcoolémie supérieur à 0,5 g d'alcool par litre de sang ;
- conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants, quelle que soit la quantité absorbée ;
- mise en danger de la vie d'autrui ;
- délit de grand excès de vitesse en récidive ;
- délit de fuite.
 
  • PERIODE DE SURETE
 
Lorsqu’un tribunal prononce une peine privative de liberté de dix ans et plus, il peut préciser que le condamné ne pourra pas bénéficier d’autorisation de sortie pendant une certaine période, dite de période de sûreté (art. 132-23 C.pén.).
 
 
 
 
  • PERQUISITION
 
Une perquisition consiste en la visite d’un lieu où peuvent se trouver des objets dont la découverte permettrait de faire avancer la recherche de la vérité.
 
Elle s’effectue en principe sur l’ordre et sous le contrôle du juge d’instruction (art. 94 C.pr.pén.), mais peut être diligentée d’office par un officier de police judiciaire en cas d’enquête de flagrance (art. 56)..
 
Si elle vise un domicile privé, elle ne peut être commencée de nuit (après 21 h. et avant 6 h. du matin) que dans des circonstances exceptionnelles (art. 59 et 706-24-1).
 
Si elle est effectuée dans le cabinet d’un membre d’une profession libérale elles comporte des formes particulières (art. 56-1 et s. C.pr.pén.).
 
 
 
 
 
  • PERSONNALITE DES PEINES
 
Personnalité des peines veut que seul le coupable puisse être condamné, et que nul autre ne supporte involontairement ou volontairement le poids direct de la sanction.
 
 
 
 
  • PERSONNE MORALE
 
Une personne morale est constituée par un ensemble organisé d’êtres humains ; elle se manifeste dans la vie sociale par des organes propres, indépendamment de ceux qu’elle rassemble. C’est une personne juridique, ayant un patrimoine, pouvant exercer une action en justice ou commettre une infraction.
 
 
 
 
  • PLACEMENT A L’EXTERIEUR
 
Aux termes de l’art. 723 C.pr.pén., le placement d’un condamné à l’extérieur lui permet d’être employé au dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.
 
 
 
 
  • PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE
 
C’est une modalité de peine privative de liberté qui s’exécute à l’aide du bracelet électronique (V / Bracelet Electronique).
 
 
 
 
  • PLAIDOIRIE
 
La plaidoirie est le discours prononcé, devant la juridiction de jugement, par un avocat, pour son client prévenu ou partie civile. Elle est libre au point d'être couverte par une immunité solennisée par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
 
 
 
 
  • PLAINTE
 
La plainte se concrétise en un écrit par lequel une personne, qui se tient pour victime d’une infraction pénale, entend saisir l’autorité judiciaire de ce fait. Un retrait de plainte ne produit ordinairement aucun effet : l’autorité publique continue à être libre d’apprécier la suite à donner aux faits dont elle a pris connaissance, sauf lorsque la plainte est le support nécessaire de la poursuite (atteinte à la vie privée).
 
 
 
 
  • PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
 
 
 C’est un mode de saisine de la juridiction d’instruction par la victime lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou lorsque l’information est obligatoire ;
 
La plainte est écrite, datée et signée et elle doit contenir la déclaration de constitution de partie civile, ainsi que la réclamation des dommages et intérêts. Elle est adressée au Doyen des juges d’instruction.
 
  •  POINTS DU PERMIS DE CONDUIRE
Le permis de conduire représente un capital de 12 points. De nombreuses infractions sont sanctionnées par un retrait d'un ou plusieurs points. Ces points sont automatiquement perdus quand l'automobiliste accepte de payer l'amende forfaitaire (ce qui revient a reconnaître que l'on a commis l'infraction) ou que la condamnation pénale est définitive.
 
 
  • POLICE JUDICIAIRE
 
La police judiciaire est constituée par l’ensemble des personnes chargées, sous l’autorité du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction, de constater la commission des infractions, d’en rechercher les auteurs et de réunir les preuves. Elle comprend notamment les membres de la police nationale et de la gendarmerie. On y distingue les officiers de police judiciaire (art. 16 s. C.pr.pén.) et les agents de police judiciaire art. 20 et s.).
 
 
 
 
  • POURVOI EN CASSATION
 
Le pourvoi en cassation est le recours formé, par l’une des parties d’un procès, auprès de la Cour de cassation, contre un jugement ou un arrêt rendu en dernier ressort.
 
 
 
 
  • POURVOI EN REVISION
 
C’est une voie de recours extraordinaire contre les décisions de condamnations ayant l’autorité de la chose jugée, mais comportant une erreur. Les cas de révisions sont énumérés à l’article 622 du C.P.P :
-         Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
-         Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
-         Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
-        Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
La révision peut être demandée par le Ministre de la Justice, par le condamné ou par ses héritiers. Le pourvoi est soumis à la Chambre criminelle par la commission de révisions des condamnations. La cour de cassation rend une décision de rejet si la demande est mal fondée. Dans le cas contraire, elle annule la condamnation. Elle peut renvoyer l’affaire devant une juridiction de même ordre que celle qui a jugé la première fois ou ne pas renvoyer l’affaire. La personne innocentée pourra être indemnisée et voir la décision de d’annulation publiée.
 
 
 
 
 
Il y a préméditation lorsque l’acte délictueux reproché au prévenu a été accompli, non de manière spontanée, mais en application d’un dessein longuement réfléchi et adopté avant l’action.
 
 
 
 
  • PRESCRIPTION
 
La prescription est un mode d’extinction de l’action publique : le droit d’exercer cette action expire le jour où s’achève le délai fixé par la loi. Ce délai commence à courir du jour où l’infraction est commise ; il est interrompu par les actes de poursuite et d’instruction ; il peut être suspendu par un obstacle invincible.
 
En principe le délai de prescription est de 10 ans pour les crimes, de 3 ans pour les délits et d’un an pour les contraventions.
 
La prescription de la peine : La mission confiée par le tribunal répressif au ministère public de faire exécuter la peine prononcée contre un coupable s’éteint au terme d’un certain délai, dit délai de prescription de la peine. Les délias sont les suivants : 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 3 ans pour les contraventions.
 
 
 
 
 
Le principe de la présomption d’innocence, consacré par la Conv. EDH, signifie que toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée sans tache, tant que sa culpabilité n’a pas été légalement et définitivement établie.
 
 
 
 
 
  • PREUVE
 
La preuve est une circonstance de nature à établir, devant un tribunal, la vérité d’un fait ou d’une allégation.La charge de la preuve pèse sur le Ministère Public, ou sur la partie civile.
En principe, tous les modes de preuves sont admis en procédure pénale, sauf si la loi en dispose autrement.
 
 
 
 
  • PREVENU
 
Le prévenu est une personne citée ou renvoyée devant un tribunal correctionnel (ou un tribunal de police), pour y répondre d’un délit (ou d’une contravention). Il bénéficie des droits de la défense, notamment d’être assisté d’un conseil.
 
 
 
 
  • PRIVATION DE SOINS OU D’ALIMENTS
 
L’art. 227-15 C.pén. (ancien art. 312 al.3) incrimine le fait, par un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de le priver de soins et d’aliments au point de compromettre sa santé.
 
 
 
 
  • PROCES VERBAL
 
Un procès-verbal est un écrit dans lequel un officier ou un agent de police judiciaire rapporte les constatations qu’il a pu faire.
 
Ce document ne vaut en principe que jusqu’à preuve contraire. Mais son autorité est légèrement plus accentuée en matière de contraventions : en ce domaine la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (art 537 C.pr.pén.).
 
 
 
 
  • PROCUREUR
Procureur de la République: Magistrat du Ministère public, le procureur de la République est le chef du Parquet attaché à un tribunal de grande instance. C’est lui qui, en principe, possède la maîtrise de l’action publique : il déclenche l’action publique après avoir apprécié l’opportunité des poursuites, puis il requiert l’application de la peine qui lui paraît adéquate dans les limites établies par la loi. Sa mission est dominée par l’idée de recherche du bien commun, ce qui explique qu’il peut requérir l’acquittement du prévenu lorsque les débats ont fait apparaître son innocence.
Procureur général:Le procureur général est un magistrat du Ministère public. Il est le chef du parquet attaché à une cour d’appel.
C’est également un procureur général qui est chef du parquet de la Cour de cassation.
 
 
 
 
  • PROSTITUTION
 
On parle de prostitution pour désigner l’activité d’un homme ou d’une femme qui se prête physiquement, de manière habituelle et contre rémunération, à la satisfaction des plaisirs sexuels d’autrui.
 
La prostitution n’est pas sanctionnée par la loi pénale positive française, mais elle ne doit pas être considérée pour autant comme licite. Bien au contraire, elle constitue même la condition préalable des divers délits de Proxénétisme.
                    
 
 
 
  • PROVOCATION
 
La provocation (à commettre un délit) consiste dans le fait d’inciter la population, par des discours ou des écrits, à perpétrer telle ou telle infraction. Le provocateur ne s’adresse pas à une personne particulière, mais à la foule ; il s’efforce de créer un climat susceptible de pousser à passer à l’action un quelconque lecteur ou un auditeur, déjà acquis à cette idée. L’Instigation, en revanche, vise une personne précise.
 
Provocation à la désobéissance: L’art. 413-3 C.pén. réprime le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des personnes affectées au service national.
 
Provocation à la haine raciale: A la suite des diverses Conventions internationales s’efforçant de prévenir les conflits entre les hommes, de nombreux législateurs incriminent le fait de pousser à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
 
 
Provocation publique: En France, c’est l’art. 24 al.6 de la loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne le fait de provoquer publiquement à la haine raciale ou religieuse.
 
 
Provocation non publique: C’est l’art. R.625-7 C.pén. qui réprime la provocation non publique à la discrimination, à la haine… Il fait de cette infraction une contravention de la 5e classe.
 
 
 
 
  • PROVOCATION POLICIERE
 
S’il est permis aux policiers d’user de procédés contournés pour traquer les malfaiteurs sur leur terrain, il leur est en revanche interdit de les inciter à commettre un délit auquel il ne songeait pas. La police peut s’insinuer dans le sillage d’une infraction en cours de réalisation ; mais elle ne saurait en être l’initiatrice
 
 
 
 
 
Un proxénète est une personne qui s’adonne au Proxénétisme. Il peut s’agir d’un homme ou d’une femme ; d’une personne extérieure à la famille de la personne livrée à la débauche ou de l’un de ses parents, éventuellement de son conjoint.
 
Tout délit de proxénétisme suppose donc une condition préalable (la prostitution d’autrui), un élément moral (la conscience de profiter de la prostitution d’autrui) et un élément matériel (l’un des divers actes caractéristiques de la complicité).
Le Code pénal français vise le proxénétisme dans ses articles 225-5 et suivants.
 
 
 
 
  • PUBLICITE
 
La publicité consiste dans les divers moyens pouvant être utilisés pour faire connaître à d’éventuels clients une personne ou une entreprise, une activité ou un produit. Elle peut s’exprimer par des allégations, des indications ou des affirmations péremptoires ; elle peut s’appuyer sur les supports les plus variés, oraux ou écrits, descriptifs ou évocateurs.
 
L’incrimination de la publicité de nature à induire en erreur: La publicité mensongère peut à la rigueur tomber sous le coup de l’incrimination d’escroquerie, mais elle fait surtout l’objet d’une incrimination spécifique : l’art. L.121-1 du Code de la consommation.
 
L’incrimination de la publicité en faveur de produits dangereux pour la santé:  Dans l'intérêt de la santé publique, notre législateur a limité ou incriminé la publicité en faveur de l'alcool, du tabac ou des stupéfiants.
 
Publicité comparative. Elle est régie par l'art. L.121-8 du Code de la consommation
 
 
 
 
  • PUBLICITE DES DEBATS
 
La publicité des débats suppose, d’abord que toute personne souhaitant assister à un procès en cours puisse pénétrer dans la salle d’audience (dans la limite des places disponibles), ensuite que la presse puisse librement rendre compte des débats qui se sont déroulés.
 
 
  • PURGE DE LA CONTUMACE
 
La purge de la contumace est la voie de recours contre les arrêts de la cour d’Assises rendus en l’absence de l’accusé (V/ contumace).

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