La provocation de mineur à commettre des actes illicites ou dangereux
Le prévenu doit avoir provoqué directement des mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux. La provocation doit se faire sur des actes précis et non être une simple allusion.
L’invitation doit se faire à l’adresse d’une personne déterminée et non pas d’une foule.
Le seul fait d’avoir provoqué des mineurs suffit, peu importe que les actes illicites ou dangereux aient effectivement lieux.
è Provocation de mineur à l’usage illicite de stupéfiant :
L’article 227-18 punit le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiant.
Répression ordinaire :
5 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Article 227-18
è Provocation de mineur au trafic de stupéfiant :
L’article 227-18-1 punit le fait de provoquer directement un mineur à transporter détenir offrir ou céder des stupéfiants.
Répression ordinaire :
7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
è Provocation de mineur à une consommation habituelle et excessive d’alcool.
L’article 227-19 punit le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Il s’agit de préserver les mineurs contre l’entraînement à l’ivrognerie dont ils pourraient faire l’objet de la part de leurs aînés.
La provocation doit être faire directement exclusion des messages publicitaire qui ne sont pas adressés à une personne déterminée.
L’agent doit provoquer le mineur à une consommation habituelle d’alcool. Exclusion des incitations occasionnelles.
L’agent doit provoquer le mineur à une consommation excessive d’alcool exclusion des incitations à une consommation modérée ou faible même si habituelle.
Il faut la conscience de mettre en péril la santé du mineur par la provocation à une consommation excessive et habituelle d’alcool.
Répression ordinaire :
2 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Article 227-19.
è Provocation de mineur à commettre un crime ou un délit.
L’article 227-21 punit le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit.
Répression ordinaire :
5 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Article 227-21.
Répression aggravée :
Les peines sont aggravées lorsque les faits ont été commis à l’égard d’un mineur de moins de 15 ans et lorsque les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, lors des entrées ou sorties d’élèves
