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Risque causé à autrui

 

Le risque causé à autrui est définit par l’article 223-1 CP comme "Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

Les éléments constitutifs

I: Condition préalable :

Pour que le délit soit constitué, il faut l’existence d’une obligation particulière de sécurité ou d’imprudence imposée par la loi ou le règlement.

L’obligation doit alors présenter 3 caractères, elle doit être :

  • Une obligation de sécurité ou de prudence, positive ou négative
  • une obligation précise et particulière. Ainsi sont exclues les simples négligences ou imprudences. Le délit ne peut s’appliquer que si l’obligation est contenue dans un texte précis.
  • Une obligation contenue dans la loi ou le règlement. Attention: le texte ne doit pas être personnel ou contenir des règles professionnelles ou déontologiques non approuvées par l’autorité réglementaire.

II: L’élément matériel : la prise d’un risque pour autrui particulièrement grave.

La loi vise le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures très graves.

Ainsi, le délit ne prend pas en compte le résultat, mais simplement l’exposition à un danger. Le risque porte sur la mort ou des blessures. Le délit ne requiert donc pas l’existence d’un résultat mais la survenance du résultat autre que la mort ou des blessures mutilantes n’exclut pas ce délit.

De plus, autrui vise le citoyen de manière indéterminée.

L’exposition doit être directe et immédiate, ce qui implique l’absence d’intermédiaire. Le risque doit être immédiat. Cela implique une proximité dans le temps entre la violation du texte et le risque.

Le risque renvoie au danger éventuel plus ou moins prévisible.

III: L’élément moral : la violation manifestement délibérée de l’obligation particulière.

L’agent doit avoir voulu violer la règle contenue dans le texte. Il doit donc violer en connaissance de cause une obligation de sécurité.

Répression :

Les peines principales :

Les personnes physiques encourent un emprisonnement d’un an et une amende de 15 000 euros. Article 223-1 du code pénal.

Les peines complémentaires :

Tout d’abord, l'article 223-18 CP prévoit différentes peines complémentaires telles que l’interdiction professionnelle, l’interdiction de détenir une arme, ou encore la suspension du permis de conduire.

De plus, l'article 223-20 CP prévoit l’affichage ou la diffusion de la condamnation.

 

 


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