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délit de risques causés à autrui ?

délit de risques causés à autrui ?

délit de risques causés à autrui

«Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »
En quelque sorte, le risque causé à autrui est la faute délibérée réprimée par elle-même, sans qu’elle n’ait produit de
résultat.
Contrairement aux infractions non-intentionnelles, c’est sa probabilité qui fonde la répression.
Le législateur incrimine donc un état dangereux, une sorte de « tentative » d’homicide ou de blessures involontaires.

I).  —  DÉFINITION DU RISQUE CAUSÉ À AUTRUI

(délit de risques causés à autrui)

     A).  —  CONDITION PRÉALABLE : L’EXISTENCE D’UNE OBLIGATION PARTICULIÈRE DE SÉCURITÉ OU

DE PRUDENCE IMPOSÉE PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT

L’obligation revêt trois caractères.

          1°).  —  L’obligation doit être contenue dans la loi ou le règlement

Il s’agit des dispositions législatives et réglementaires au sens strict (décrets et arrêtés), mais le règlement s’entend également
des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel.
Tel n’est pas le cas d’un arrêté préfectoral ayant déclaré un immeuble insalubre et imposé au propriétaire des travaux de mise
en conformité.
Ainsi, est exclue de toute poursuite la violation d’un acte administratif à portée individuelle.

          2°).  —  L’obligation doit être une obligation de sécurité ou de prudence

   C’est-à-dire qu’elle est prescrite afin qu’il ne soit pas porté atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes.
Par exemple, la contravention de stationnement irrégulier mais non dangereux n’est pas considérée comme prescrivant une
obligation de sécurité.
À noter que l’obligation de sécurité doit s’appliquer strictement

          3°).  —  L’obligation doit être précise et particulière      (délit de risques causés à autrui)

La simple inobservation d’un devoir général de prudence ne sera pas sanctionnée. Il faut que l’obligation soit contenue dans
un texte précis visant des personnes et des activités déterminées.
Par exemple, a commis le délit de risque causé à autrui le propriétaire de deux chiens pitbull qui a laissé ces derniers se déplacer
sur la voie publique sans muselière et sans laisse, en contrariété avec des arrêtés municipaux réglementant leur circulation.
La jurisprudence exige que le juge motive sa décision en recherchant la loi ou le règlement édictant une obligation particulière
de prudence ou de sécurité qui aurait été violée de façon manifestement délibérée (Crim. 22 sept. 2015).

     B).  —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU RISQUE CAUSÉ À AUTRUI

(délit de risques causés à autrui)

          1).  —  ÉLÉMENT MATÉRIEL      (délit de risques causés à autrui)

L’article 223-1 du Code pénal précipité sanctionne le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures.
De sorte que si l’existence d’un risque d’une telle gravité n’est pas établie, la relaxe s’impose !
Deux conditions cumulatives doivent être remplies.
               a).  —  D’une part, il faut caractériser un comportement particulier
   **  Par exemple, la Cour de cassation a pu casser l’arrêt de la Cour d’appel à qui il fut reprocher de ne pas avoir caractérisé un tel
comportement de l’automobiliste qui avait commis un excès de vitesse en roulant à 200km/h un jour de grande circulation en période
estivale, en dehors du dépassement de vitesse autorisée et exposant directement autrui à un risque immédiat (Crim. 19 avril 2000).
Cette référence au comportement particulier a été renouvelée un an plus tard (Crim., 3 avril 2001).
    **  Par exemple, l’exploitant d’un hôtel-restaurant verbalisé, alors qu’il circulait en motoneige sur les pistes de ski pour aller ravitailler
son établissement.
On lui a reproché d’avoir utilisé un tel moyen de transport, contrairement aux impératifs d’une loi relative à la circulation des véhicules
terrestres dans les espaces naturels, et qui interdit l’utilisation d’engins motorisés conçus pour la progression de la neige.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond doivent motiver leur décision au regard de toutes circonstances, toutes « particularités de l’espèce »
qui, ajoutées à la violation délibérée de la norme de sécurité, caractérisent le risque d’atteinte à la personne.
Telles que la configuration des lieux (en extérieur), la manière de conduire du prévenu, la vitesse de l’engin et les évolutions des autres skieurs.
Contrairement à la jurisprudence de 2000, on a l’impression que la Cour de cassation exige soit un comportement particulier,
soit une caractéristique particulière extérieure.
En 2015, les juges ont reprécisé qu’il fallait caractériser un comportement ou un fait particulier, et que le nombre important d’usagers n’était
pas une circonstance particulier, dans le cas d’une personne qui roulait à 215km/h au lieu de 110 dans un lieu où il y avait de nombreux usagers
Ainsi, il ne faut pas s’en tenir à la seule violation de l’impératif de sécurité servant de référence première au délit de risque causé à autrui, pour
ne pas faire de cette infraction un instrument de correctionnalisation systématique, en ce sens de transformation en délit de simples contraventions.
               b).  —  D’autre part, il faut que ce comportement dangereux ait exposé directement autrui à un risque d’une particulière gravité,
de mort ou de blessures graves, en se fondant sur une probabilité.
Il est impossible de se satisfaire de risques trop éloignés de la violation de l’obligation particulière de violence ou de prudence. Dès lors qu’a été caractérisée
l’existence d’un risque (et non l’existence d’un résultat), l’élément matériel de l’infraction est établi, peu important que le préjudice subi par la victime
soit survenu en dehors de la période de prévention.
Attention : la survenance d’un résultat n’exclut pas l’application de l’article à condition que ce résultat ne soit ni la mort, ni des blessures mutilantes.
Pour la jurisprudence, le fait qu’un accident survienne et cause un dommage léger ne constitue pas un obstacle à ce que le délit de risque causé à autrui
soit retenu (Crim., 7 janv. 2015).
Par exemple, un conducteur de véhicule qui commet un risque causé à autrui en roulant très vite ou est au téléphone).
S’il frôle plusieurs passants et en percute un, occasionnant un homicide ou des blessures involontaires. A l’égard de cette dernière victime, il faut retenir
l’homicide ou les blessures involontaires, mais à l’égard des victimes que le conducteur a frôlées, ce sera le délit de risque causé à autrui (Crim. 11 sept. 2001).
Il faut bien comprendre que le délit de risque causé à autrui n’est pas infraction intentionnelle
Le fait qu’une personne commette volontairement une faute ne veut pas dire qu’elle a agit volontairement, puisque la volonté s’avère toujours orientée
vers un certain résultat.
En effet, la jurisprudence a rappelé que le délit de risque causé à autrui, qui n’est pas un délit intentionnel, exclut la recherche délibérée d’un résultat
dommageable et vient seulement sanctionner une imprudence, cela quand bien même celui qui le commet prend un risque de façon
manifestement délibérée (Douai, 11 janv. 1995).
Le délit de risque causé à autrui est plutôt une sorte d’infraction intermédiaire entre les infractions non-intentionnelles et intentionnelles
si l’on suit la lettre du législateur

     2).  —  ÉLÉMENT MORAL            (délit de risques causés à autrui)

Il faut arriver à prouver trois choses.
1)  —  **  D’une part, que le prévenu a entendu violer l’obligation particulière s’imposant à lui.
2)  —  **  D’autre part, que cette violation apparait « manifestement délibérée »
3)  —  **  Enfin, la faute délibérée n’implique pas que l’auteur de cette violation ait eu connaissance de la nature possible des conséquences
dommageables de son imprudence consciente.
Ainsi, la seule violation de l’obligation particulière ne suffit pas à caractériser le délit, encore faut-il démontrer que cette violation a été délibérée
(Crim. 16 févr. 1999; dans le même sens : Crim. 16 oct. 2007).
En pratique, une telle preuve ne s’établit que dans des circonstances très particulières, par exemple un véhicule qui brulerait plusieurs feux
consécutivement.

II).  —  RÉGIME JURIDIQUE    (délit de risques causés à autrui)

Le délit de risque causé à autrui s’avère puni d’un an emprisonnement et de 15.000 € d’amende (C. Pén, art. 223-1).

Il existe deux séries de peines complémentaires :

     **  D’un côté, l’interdiction d’exercer la profession à l’occasion de laquelle le délit a été commis,
l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, la suspension (pour cinq ans au maximum) du permis de conduire.
     **  D’un autre côté, l’affichage ou la diffusion de la condamnation.

Quelle qualification choisir en cas d’atteinte à l’intégrité physique et à la sécurité routière ?

En cette hypothèse, la jurisprudence admet le cumul de qualifications , c’est-à-dire le cumul de l’amende contraventionnelle avec l’amende
correctionnelle prévue pour le délit de risque causé à autrui.
En effet, se trouvent retenus cumulativement le délit de mise en danger d’autrui et les contraventions par la commission desquelles
celui-ci s’est réalisé.
     **  D’une part, le délit et les contraventions considérées diffèrent dans leurs éléments constitutifs,
le premier n’étant pas caractérisé par la seule inobservation des prescriptions réglementaires ;
     **  d’autre part, ces délit et contraventions protègent des valeurs sociales différentes (Crim. 16 nov. 2016).
Néanmoins, la solution est différente lorsque la violation au Code de la route est particulièrement grave.
Dans certains cas, le législateur érige en infractions autonomes des hypothèses de violation d’une obligation de prudence ou de sécurité
lorsqu’elle crée un danger pour les personnes.
Seule cette infraction s’avère retenue, à l’exclusion de l’article 223-1 du Code pénal.
Par exemples, le fait de conduire en état d’ivresse fait encourir une peine de deux ans d’emprisonnement et 4.500 € d’amende, ou le fait
de conduire sous l’emprise de produits stupéfiants.
En cas de pluralité de protagonistes, les théories de la co-action et de la complicité permettent de retenir un cumul de condamnations.
À titre d’illustration, un maire qui donnerait l’ordre à son chauffeur de griller plusieurs feux rouges se rendrait complice du délit de risque
causé à autrui (Crim. 6 juin 2000).
Quant à l’exercice de l’action civile,
dès lors que le délit de risque causé à autrui sert exclusivement à protéger les personnes physiques, l’action civile ne s’ouvre qu’à ceux
qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Par exemple, une commune ne saurait se constituer partie civile de ce chef afin de voir indemniser un préjudice d’image subi

par elle (Crim. 5 avril 2011).

III).  —  Contacter un avocat    (délit de risques causés à autrui)

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Deuxièmement, SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL   (délit de risques causés à autrui)

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste    (délit de risques causés à autrui)

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Tout d’abord, pénal général  (délit de risques causés à autrui)

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Aussi, Droit pénal fiscal   (délit de risques causés à autrui)

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De même, Le droit pénal douanier   (délit de risques causés à autrui)

Et aussi, Droit pénal de la presse   (délit de risques causés à autrui)

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