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Les sanctions applicables aux mineurs

Les sanctions applicables aux mineurs :

Les sanctions applicables aux mineurs se doivent de tenir comptent de l’âge et de la

nature des faits reprochés.

C’est ce que d’ailleurs, prend en charge l’ordonnance du 2 février 1945 relative à

l’enfance délinquante  qui énonce les différentes sanctions applicables .

I).  —  Les mineurs de moins de 10 ans :

(Les sanctions applicables aux mineurs)

seules des mesures éducatives peuvent être prononcées à leur encontre.

Les mesures éducatives, énoncées par l’article 15 de l’ordonnance, peuvent consister

en la remise du mineur à ses parents, son placement dans une institution ou un

établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle, son

placement dans un établissement médical, sa remise au service de l’assistance

à l’enfance ou encore, depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de

la délinquance, une mesure d’activité de jour.

Cette mesure d’activité consiste dans la participation du mineur à des activités

d’insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d’une personne morale de droit

public ou de droit privé ou d’une association, soit au sein de la protection judiciaire

de la jeunesse auquel il était confié.

II).  —  Les mineurs de 10 à 13 ans :

(Les sanctions applicables aux mineurs)

des mesures éducatives et/ou des sanctions éducatives peuvent être prononcées à leur encontre.

Les sanctions éducatives, créées par la loi du 9 septembre 2002 sur l’orientation

et la programmation pour la justice et énoncées par l’article 15-1 de l’ordonnance,

sont intermédiaires entre les mesures éducatives et les sanctions pénales.

Elles poursuivent les objectifs d’éducation et de prévention.

Elles peuvent consister en la confiscation de l’objet ayant servi à la commission de

l’infraction, l’interdiction de paraître dans certains lieux, d’entrer en contact avec

la victime, des complices ou coauteurs, ou encore une mesure de réparation.

La loi du 5 mars 2007 a créé de nouvelles sanctions éducatives, telles que la mesure

de placement dans un établissement permettant la mise en œuvre d’un travail

psychologique, éducatif et social portant sur les faits, ou encore de l’exécution

d’une mesure d’activité de jour.

III).  —  Les mineurs de 13 à 16 ans :

(Les sanctions applicables aux mineurs)

des mesures éducatives, des sanctions éducatives,
voire des sanctions pénales peuvent être prononcées à leur encontre.

En raison de leur jeune âge, les mineurs de 13 à 16 ans bénéficient obligatoirement

de l’excuse de minorité.

L’excuse de minorité, qui ne rend pas irresponsables les mineurs, permet de leur

appliquer la moitié des peines prévues par les majeurs.

A l’encontre des mineurs de 13 à 16 ans, si les circonstances ou la personnalité du

mineur l’exigent, la juridiction peut décider, en motivant spécialement sa décision,

de lui appliquer une sanction pénale, équivalent à la moitié de celle prévue pour

les majeurs.

Cependant, pour les contraventions de quatrième classe, l’excuse de minorité ne

joue pas, les mineurs encourent donc une amende de même montant que celle

prévue pour les majeurs.

IV).  —  Les mineurs de 16 à 18 ans :

(Les sanctions applicables aux mineurs)

des mesures éducatives, des sanctions éducatives, des sanctions

pénales peuvent être prononcées à leur encontre.

La juridiction peut refuser d’appliquer l’excuse de minorité

et ainsi appliquer au mineur délinquant la même peine que celle applicable aux majeurs.

Cette possibilité a été étendue par la loi du 5 mars 2007

ainsi que par la loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive des mineurs

et des majeurs.

Ainsi, désormais, l’excuse de minorité peut être écartée dans les cas suivants :

Premièrement, lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

Deuxièmement, lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou

psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

Troisièmement, lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle,

un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état

de récidive légale.

La décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’atténuation de la peine doit être

spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état

de récidive légale.

L’excuse de minorité s’écarte obligatoirement lorsque les infractions mentionnées

aux 2° et 3° se trouvent commises une nouvelle fois en état de récidive légale.

Toutefois, la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que

le tribunal pour enfants qui statuent par une décision spécialement motivée.

Enfin, il convient de préciser que les nouvelles dispositions relatives

aux peines planchers sont applicables aux mineurs.

V).  —  Contacter un avocat

(Les sanctions applicables aux mineurs)

Pour votre défense

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

VI).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél : 01.42.71.51.05

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En somme, Droit pénal  (Les sanctions applicables aux mineurs)

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En outre, Droit pénal de la presse  (Les sanctions applicables aux mineurs)

                 Et ensuite,  (Les sanctions applicables aux mineurs)

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