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La mort dans les infractions

La mort dans les infractions

La mort dans les infractions, expression unique.

I).  —  Nulle part dans le code,

(La mort dans les infractions)

on ne mentionne la mort, pas de définition précise.

Le droit semble totalement l’ignorer et pourtant tout un chacun y pense.

L’actualité illustre parfois que la mort peut être autorisée ou bien même faire l’objet

d’une injonction par le juge.

Ce qu’attestent les rejets respectifs de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de

la Cour européenne des droits de l’Homme des demandes formées par les parents

de Vincent Lambert, ce dernier se trouvant dans un état végétatif depuis 2010.

Ceci peut potentiellement prouver qu’il existe tout un questionnement sur ce sujet.

Alors que la mort demeure un élément qualificatif récurrent dans les infractions

du livre II du Code pénal, cet exemple prouve que la mort entendue par le Code

pénal diffère de la mort entendue par la société.

II).  —  La mort peut être définie comme le décès,

(La mort dans les infractions)

la fin de la vie d’une personne.

C’est un fait juridique, mais également un fait naturel.

     A).  —  Afin de définir la mort en droit civil,

il est nécessaire que la personne ait d’abord acquis la capacité juridique, en qualifiant

la personne de vivante et viable.

Ce résultat doit toutefois atteindre une personne.

Si on peut entendre cette personne comme tout être humain, l’Assemblée plénière

de la Cour de cassation a choisi par un arrêt du 29 juin 2001, d’exclure le fœtus

parmi les victimes de ces infractions.

Les juges ont choisi d’apprécier le fœtus comme étant un enfant victime d’une

infraction où il a encouru la mort seulement si ce dernier est né vivant mais est mort

du fait d’un accident survenu in utero comme l’a soulevé la Cour de cassation par

un arrêt rendu par sa chambre criminelle le 4 mai 2004.

     B).  —  En outre, la mort peut être causée par l’action,

l’omission ou l’abstention par autrui,   (La mort dans les infractions)

mais qu’en est-il lorsque la mort est donnée par la victime elle-même.

C’est la définition même du suicide.

Ce terme provient du latin sui et caedere, qui veut dire soi-même et tuer.

Se tuer soi-même a été, au cours de la période médiévale, un acte qui était réprimé

par les Cours de justice ecclésiastique.

Néanmoins, ce geste n’est plus réprimé depuis la Révolution française en 1791,

il est donc à écarter du sujet.  (La mort dans les infractions)

De surcroît, il faudrait souligner que la mort, lorsqu’elle ne s’avère pas un élément

constitutif de l’infraction, s’envisage comme une circonstance aggravante.

C’est notamment le cas pour le viol, la torture ou la barbarie.

En outre, la mort de la personne est le point de départ des infractions qui

exigent leur constitution, la mort influe donc sur la prescription de l’action publique.

     C).   —   C’est dans le cadre des infractions du Livre II
du Code pénal intitulé Des crimes et délits contre les personnes,

que la mort en droit pénal trouve un intérêt tout particulier.

Ce livre réprime le meurtre, l’homicide involontaire, l’empoisonnement,

les agressions sexuelles, ou la mise en danger de la personne.

La mort peut donc être un élément constitutif d’une infraction réprimée par ce livre

comme il en est typiquement le cas concernant le meurtre ou l’homicide involontaire ;

ou bien elle peut être indifférente de la qualification, il suffit parfois d’un risque de mort

pour caractériser une infraction.

Toutefois, si la mort est indifférente sur les agressions sexuelles ou le viol, ce résultat a

une incidence sur la peine prononcée.

Comment la mort est-elle appréhendée dans la qualification, la caractérisation et

la répression des infractions du Livre II du Code pénal ?

Si la mort est parfois importante dans la commission de l’infraction (I), l’infraction peut,

toutefois, être caractérisée indifféremment ou non de la mort de la victime (II).

III).  —  L’importance de la mort dans la commission

de l’infraction

(La mort dans les infractions)

Cette importance de la mort dans la commission de l’infraction résulte d’une part,

du fait que la mort peut être un élément constitutif de l’infraction (A)

et d’autre part, du fait de la prééminence de ce résultat sur les autres éléments constitutifs

de l’infraction (B).

     A).  —  La mort comme élément constitutif de l’infraction

(La mort dans les infractions)

La mort est un élément constitutif de l’infraction de meurtre et de l’infraction de l’homicide

involontaire.

L’article 221-1 du Code pénal dispose que «le fait de donner volontairement la mort à

autrui constitue un meurtre».

Le meurtre a donc pour élément constitutif matériel la mort de la victime par la réalisation

d’un acte positif.

Sans ce résultat le meurtre n’est pas constitué, toutefois la tentative pourra être retenue

si un fait extérieur à la volonté de l’auteur est intervenu empêchant ce dernier de commettre

ledit crime.

L’article 221-6 du même Code dispose quant à lui que le «fait de causer […] par maladresse,

imprudence, inattention, négligence […] la mort d’autrui constitue un homicide involontaire».

Encore une fois, le résultat s’avère l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide

involontaire sans lequel le délit ne peut pas se constituer et apparaît l’objet d’une autre

qualification comme le risque causé à autrui qui s’affranchit complètement du résultat.

Il faut toutefois noter que ce résultat, peut conduire à exclure la qualification.

En effet, cela peut entraîner une qualification plus grave.

Par exemple, dans le cadre de  la mise en danger délibérée d’autrui, que se passe-t-il

lorsque le résultat survient ?

La qualification change au profit de la qualification homicide involontaire.

Cependant, cela peut entraîner l’absence d’une qualification.

Exemple, le cas de la non assistance de la personne en danger.

La tentative ne s’incrimine pas. Si la personne décède, au moment où l’individu

devait intervenir, la qualification ne s’avère pas envisageable, car un péril doit exister.

La mort peut se déterminer, dans d’autres hypothèses, indifférente.

Toutefois, cet élément s’apprécie différemment selon que l’on se trouve dans

le cas d’un meurtre ou dans le cas d’un homicide involontaire.

     B) La prééminence du résultat sur les autres éléments constitutifs

(La mort dans les infractions)

Dans le cas du meurtre, la mort demeure l’élément le plus important de l’infraction.

Il appuie l’animus necandi, à savoir l’élément moral qui résulte dans le fait d’avoir

eu la volonté de tuer.

Toutefois, la Cour de cassation a montré son indifférence quant à l‘aberratio ictus

ou l’error personae de l’auteur.

Ainsi, elle reteint simplement le résultat qui consomme l’infraction.

Et elle considère l’infraction caractérisée dans tous ses éléments.

Il en va de même pour l’infraction d’homicide involontaire qui se consomme

dès la mort de la victime.

Toutefois, s’agissant d’une infraction non-intentionnelle, la mort doit résulter

d’une faute privant de toute chance de survie.

L’appréciation de la mort s’avère donc plus stricte que pour le meurtre, mais le

résultat pour autant ne s’apprécie pas différemment en soi.

En effet, sans cette mort, l’infraction ne peut être retenue dans tous ses éléments,

c’est son appréciation qui diffère d’une infraction à une autre.

Le résultat influe sur la qualification de l’infraction si l’acte abouti ou pas à la

mort de la victime (I).

Seulement, la mort n’est pas toujours un élément qui permet de caractériser

une infraction, il suffit d’un risque pour cette incrimination et ainsi donner

une répression (II).

IV).  —  La mort et le risque de mort comme

outils de qualification et de répression

(La mort dans les infractions)

Alors que la mort peut être le résultat recherché par l’auteur, une autre qualification

peut-être retenue indifféremment de la mort de la victime.

Le législateur réprime donc le risque ou l’attentat à la vie (A),

pendant que le juge apprécie souverainement le résultat (B).

     A).  —  La répression du risque ou de l’attentat à la vie

Le législateur réprime donc le risque de mort à travers plusieurs infractions.

L’article 223-1 du Code pénal dispose que le «fait d’exposer autrui à un risque immédiat

de mort […] par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de

prudence et de sécurité […] est puni […]».

Pour cette infraction, la mort n’a pas à être le résultat, il suffit d’un simple risque pour

réprimer l’infraction.

Il en va de même pour la non-assistance à personne en péril réprimé par l’article 223-6

du Code pénal pour lequel en revanche, la mort peut être le résultat  sans pour autant

être déterminante dans la qualification.

Pour la première la mort est déterminante dans le sens où, si elle existe, elle fera basculer

la qualification de «risques causés à autrui» à «homicide involontaire».

Toutefois, ces infractions caractérisent indifféremment la mort ou non de la victime.

Néanmoins, l’indifférence de la mort semble spéciale dans le cadre de l’infraction

d’empoisonnement.

L’empoisonnement est réprimé par l’article 221-5 du Code pénal le définissant comme

«le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substance de nature

à entraîner la mort».

Il y a donc une intention de donner la mort, il pourrait donc s’agir d’une tentative

de meurtre, mais le législateur en a fait une infraction à part.

Toutefois, pour qualifier l’empoisonnement, le résultat est indifférent.

Le simple risque de mort ou l’intention mortelle suffisent à caractériser ces infractions.

Parfois, le résultat s’apprécie souverainement par le juge.

     B).  —  L’appréciation souveraine du résultat

(La mort dans les infractions)

Si le législateur s’est borné à tenter d’encadrer au mieux ces infractions, c’est insuffisant

et le juge se doit d’intervenir.

Cela même au risque de rendre des décisions surprenantes.

Le meurtre peut parfois être autorisé, c’est le cas de la légitime défense protégée

par l’article 122-5 du Code pénal.

Toutefois, cette légitime défense et les autres faits justificatifs demeurent strictement

encadrés.

La jurisprudence a été plus surprenante que cela dans l’appréciation de la mort.

La mort se définit comme le fait de détruire la vie humaine.

La Cour de cassation n’a pas hésité, pour autant, à interpréter et apprécier la mort

quitte à dénaturer sa définition.

Ce qui ressort d’un arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 janvier 1986,

intitulé Perdereau.

Elle a retenu le meurtre sur un cadavre faisant primer la volonté de l’auteur.

Ceci fait montre de l’indifférence de la mort dans certaines circonstances de son

appréciation.

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