Non-rétroactivité de la loi pénale ?
Non-rétroactivité de la loi pénale :
Non-rétroactivité de la loi signifie que l’on ne peut pas appliquer une loi nouvelle
à des faits commis avant l’entrée en vigueur de cette loi. (Régime).
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale est une composante d’un principe
plus large : le principe de légalité des délits et des peines.
Le principe de légalité signifie que rien ne doit s’effectuer hors des prévisions légales.
Ainsi, seul le législateur, et personne d’autre, pas même le juge, définit les actions
ou omissions qui méritent sanction.
De la même manière aucune peine ne peut s’appliquer sans le support d’un texte.
Véritablement, cela reviendrait à permettre au juge de créer une norme.
I). — D’où vient ce principe de non-rétroactivité
de la loi pénale ?
(non-rétroactivité de la loi pénale)
A). — Les sources :
Sous l’Ancien Régime régnait un système arbitraire.
Il n’existait pas d’incriminations et d’interdits préalablement fixés.
Les textes de Droit pénal se trouvent éparpillés.
De ce fait, la répression s’exerçait de manière trop incertaine pour les justiciables.
Régnait incertitude et inégalité dans le domaine des incriminations et des sanctions.
Existaient alors de nombreux abus :
Le pouvoir royal usait de lettres de cachet et d’un pouvoir arbitraire pour modifier
les décisions rendues par les juridictions pénales.
Les juges eux-mêmes pouvaient créer des peines non prévues par les textes.
(non-rétroactivité de la loi pénale)
Enfin, l’arbitraire se manifestait au travers des usages, de l’inégalité de traitement
pénal selon l’appartenance à telle ou telle classe sociale, par la multiplication des
juridictions d’exceptions, ou encore le non respect des droits de l’Homme et de la
défense durant la procédure.
Face à ces abus, ce manque d’égalité, de justice, d’unité et de certitude,
les révolutionnaires de 1789 ont réagi, voulant instaurer une
protection légale aux individus.
Le principe de légalité est alors instauré comme rempart contre l’arbitraire du pouvoir.
Seule la loi, expression de la volonté générale, doit pouvoir déterminer infraction
et sanction.
B). — La consécration : (non-rétroactivité de la loi pénale)
- Les textes et principe de non-rétroactivité de la loi pénale
Ce principe tout d’abord se trouve consacré dans la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen de 1789 :
« Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché » (article 5).
« Nul ne peut être ni arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi » (article 7).
« La loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires et nul ne peut être puni
qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement
appliqué ». (article 8).
Il s’avère de nouveau consacré par les constitutions de 1791, 1793 et de l’An III.
Puis, par le code pénal de 1810, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948 (art 9,10,11).
L’article 7 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme
et des libertés Fondamentales dispose que
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, alors qu’elle a
été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international.
De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable lorsque
l’infraction a été commise. »
Le Code pénal dans ses articles 111-2
(« La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs »)
et 111-3. (« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne
sont pas définis par la loi
[…] Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est
Le pacte relatif aux droits civils et politiques consacre également le principe dans son
article 15-1°.
C). — Conséquences de ces consécrations de la non-rétroactivité
de la loi pénale : (non-rétroactivité de la loi pénale)
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale se trouve donc non seulement garanti par
la loi, mais encore par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :
Cette Déclaration fait partie de ce que l’on appelle le bloc de constitutionnalité.
Aussi, la non-rétroactivité des lois pénales devient une exigence constitutionnelle.
De ce fait, elle s’impose non seulement au juge et à l’Administration, mais également au pouvoir
législatif.
De même qu’une garantie de la CESDH.
Le traité se voit ratifié par la France.
En vertu de la supériorité des traités sur la loi (article 55 de la constitution).
De ce fait, le juge répressif se teint écarté de l’application rétroactive d’une loi de fond plus
sévère.
II). — Les enjeux de la non-rétroactivité de la loi
pénale (non-rétroactivité de la loi pénale)
Le principe de non-rétroactivité des lois pénales devient le corollaire du principe de légalité
dans le but de protéger la liberté individuelle contre l’arbitraire.
A). — Les enjeux de ces principes se recoupent donc.
L’existence d’une règle préalable parait indispensable à la protection de la liberté
individuelle.
Dans une société démocratique, avant d’agir, toute personne doit se voir parfaitement
éclairée sur le caractère licite ou illicite de :
l’acte qu’elle se propose d’accomplir et les conséquences d’une éventuelle conduite illicite.
Le justiciable doit être puni selon la loi qu’il connaît et non selon une autre qu’il ignore.
Il ne doit pas se voir reprocher des comportements dont il ne pouvait pas suspecter
le caractère répréhensible avant même de s’y être engagé.
B). — On se trouve ici dans la fonction préventive de la loi
pénale : (non-rétroactivité de la loi pénale)
Le délinquant doit avoir reçu un avertissement clair, précis et préalable.
Par ailleurs, seule la connaissance préalable des interdits permet d’assurer
la sécurité de tout citoyen face au pouvoir lui-même.
Ensuite, elle devient nécessaire à l’égalité entre les justiciables.
La préexistence des textes d’incrimination permet que tous les citoyens aient la même
connaissance des interdits.
Ceux-ci qui se doivent d’être respecté également par tous. De même les poursuites
exercées sur le fondement de ces textes doivent s’avérer à égalité entre tous.
Enfin, la préexistence de la loi sert la société par la fonction intimidante inhérente
à la norme.
La société trouve dans l’existence d’une règle préalable un avantage d’efficacité
quant à sa protection contre les actes antisociaux.
Effectivement, la règle possède, par son existence même, un pouvoir d’intimidation.
III). — Existe-t-il des exceptions au principe
de non-rétroactivité de la loi pénale ?
(non-rétroactivité de la loi pénale)
I). — L’application immédiate des lois pénales de fond :
1.) — A) le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale de fond
plus sévère ( article 112-1 du code pénal).
La nouvelle loi pénale de fond plus sévère ne peut pas s’appliquer à une infraction
commise sous l’empire de la loi ancienne et non encore jugée.
Elle ne peut pas non s’appliquer à des faits qui étaient punis de manière moins sévère
lorsqu’ils ont été commis.
La loi nouvelle plus sévère s’applique uniquement aux faits commis à partir de sa date
d’entrée en vigueur.
Les faits commis avant, non définitivement jugés restent régis par la loi ancienne.
2.) — B) les exceptions : les hypothèses où la loi pénale plus sévère
s’applique à des faits antérieurs. (non-rétroactivité de la loi pénale)
a). — Les lois incriminant des atteintes à des valeurs essentielles de la civilisation :
il s’agit de lois incriminant des actes réprimés par le droit international humanitaire,
mais qui n’était pas considéré comme des infractions au moment de leur commission
par la législation interne (article 15§2 Pacte International relatif aux droits civils et
politiques ; article 7§2 de la CESDH).
b). — Les lois interprétatives qui ont pour objet de préciser une loi antérieure obscure
sans en modifier le contenu rétroagissant ;
c). — Les lois déclaratives : Elles se bornent à constater une règle préexistante.
3.) — C). L’application immédiate de la loi pénale de fond plus douce
Selon l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal, la loi nouvelle plus douce s’applique aux faits
commis après son entrée en vigueur, mais également aux affaires pendantes devant les
juridictions.
La loi nouvelle ne peut remettre en cause les condamnations devenues définitives avant
son entrée en vigueur.
Toutefois, l’article 112-4 CP dispose que la peine cesse de recevoir effet pour un fait qui,
en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus caractère d’une infraction pénale.
II). — L’application immédiate des lois pénales de forme sont
d’application immédiate : (non-rétroactivité de la loi pénale)
Les lois de compétence et d’organisation judiciaire sauf jugement au fond rendu en
première instance (article 112-2, 1° CP).
Les lois nouvelles de procédure relatives au déroulement du procès pénal s’avèrent
d’application immédiate tant qu’un jugement au fond ne se trouve pas rendu en
première instance (article 11-2, CP).
L’article 112-3 CP dispose que les lois relatives à la nature, aux cas d’ouverture, aux
cas d’ouverture des voies de recours, aux délais et aux personnes
admises à se pourvoir s’applique aux décisions prononcées après leur entrée en vigueur.
Toutefois, la forme de recours sera celle prévue par la loi en vigueur au jour de l’exercice.
Par ailleurs, l’application de la loi nouvelle ne peut entraîner
la nullité des actes régulièrement accomplis
sous l’empire de la loi ancienne ni davantage proroger la validité d’ordonnances rendues
s’agissant des détentions préventives avant sa promulgation. (article 112-4 CP)
les lois relatives au régime de l’exécution et de l’application des peines pour les condamnés
en cours de peine (article 122-2 3°) sauf si leur application aurait pour résultat de rendre
plus sévères les peines prononcées par les décisions de condamnation les lois relatives à
la prescription de l’action publique et de prescription des peines s’appliquent immédiatement
aux infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsque les prescriptions ne s’avèrent
pas acquises et même si elles ont pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé
(article 112-2, 4 CP).
IV). — Polémique autour de la rétention de sûreté
(Non-rétroactivité de la loi pénale)
A). — La loi sur la rétention de sûreté publiée, mardi 26 février
2008, au Journal Officiel.
Le 21 février 2008, dans sa décision n° 2008-562, le Conseil constitutionnel a émis une
réserve, estimant que « la rétention de sûreté ne saurait être appliquée à des personnes
condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation
postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement » à cette publication.
Ainsi, les premières rétentions ne s’appliqueront que dans une quinzaine d’années puisque
la loi ne vise que les détenus condamnés à quinze ans de prison ou plus.
B). — Les réactions abondent alors :
(non-rétroactivité de la loi pénale)
Pour le Président de la République, Nicolas SARKOZY,
« l’objectif légitime de la protection des victimes ne peut se satisfaire pleinement d’un délai
de quinze ans pour appliquer toutes les dispositions destinées à empêcher effectivement
la récidive des condamnés les plus dangereux. »
De la même manière, la garde des sceaux Rachida DATI, s’inquiète de la différence de
traitement « entre les criminels dangereux qui seront condamnés pour des faits commis
après l’entrée en vigueur de la loi et ceux condamnés pour des faits commis avant. »
Aussi, le président de la République confie au président de la Cour de cassation
M. LAMANDA, une lettre de mission
afin qu’il fasse « toutes les propositions utiles d’adaptation de notre droit pour que les
condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands
de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l’amoindrissement de
ces risques. »
La député Nadine MORANO a déclaré vouloir proposer au Président de l’Assemblée,
la création d’une commission « pour réfléchir à l’adaptation de la constitution
afin qu’une loi puisse être rétroactive, dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de
la sécurité des Français. »
Face à ces propositions, les contestations de magistrats, avocats ou autres défenseurs
des droits de l’Homme se multiplient.
Aussi, afin de comprendre les enjeux du débat, il semble important de revenir sur
la notion de non-rétroactivité.
V). — Contactez un avocat
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Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (non-rétroactivité de la loi pénale)
En second lieu, Droit pénal (non-rétroactivité de la loi pénale)
Tout d’abord, pénal général (non-rétroactivité de la loi pénale)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (non-rétroactivité de la loi pénale)
Puis, pénal des affaires (non-rétroactivité de la loi pénale)
Aussi, Droit pénal fiscal (non-rétroactivité de la loi pénale)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (non-rétroactivité de la loi pénale)
De même, Le droit pénal douanier (non-rétroactivité de la loi pénale)
Et aussi, Droit pénal de la presse (non-rétroactivité de la loi pénale)
Et ensuite (non-rétroactivité de la loi pénale)
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Tout autant, pénal international (non-rétroactivité de la loi pénale)
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