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exhibition sexuelle

Exhibition sexuelle :

EXHIBITION SEXUELLE

I).  —  DÉFINITION DU DÉLIT D’EXHIBITION SEXUELLE

(Exhibition sexuelle)

L’article 222-32 Code pénal incrimine l’exhibition sexuelle.

Pour que l’infraction soit caractérisée, l’exhibition doit être imposée à la vue d’autrui

dans un lieu accessible au public.

Cela suppose la commission d’un acte impudique qui ait porté atteinte à la pudeur

de ceux qui en ont été spectateurs.

Attention, l’exhibition sexuelle ne doit pas être confondue avec l’agression sexuelle,

laquelle est constituée lorsque l’auteur porte atteinte au corps de la victime.

Plusieurs éléments constitutifs de

l’exhibition sexuelle doivent être réunis :

un élément matériel

et un élément moral.

     A).  —  L’ÉLÉMENT MATÉRIEL DU DÉLIT  (Exhibition sexuelle)

          a).  —  Un acte impudique

Tout d’abord, il faut que soit caractérisé un acte impudique.

Seuls les comportements de nature sexuelle sur soi-même ou la personne d’autrui,

présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers, tombent sous le coup

de la loi pénale, laquelle incrimine les attitudes obscènes et provocatrices.

Il existe deux sortes d’actes :

               1).  —  les actes manifestement impudiques,    (Exhibition sexuelle)

c’est-à-dire ceux dont il n’existe pas de discussion possible concernant leur caractère

indécent.

Tel est le cas lorsque les actes accomplis impliquent de la nudité.

En revanche, des difficultés peuvent apparaître lorsque des actes accomplis, certes i

mpudiques, n’impliquent pas de nudité directement.

Cette incrimination relèvera alors des mœurs et son champ d’application ira décroissant

suivant l’évolution de la permissivité en la matière.

Ainsi, la Cour de cassation a précisé que le délit d’exhibition sexuelle implique que

le corps ou la partie du corps exposé soit ou paraisse dénudé sur le fondement

de l’article 111-4 du Code pénal (principe d’interprétation stricte de la loi pénale)

(Crim. 4 janv. 2006).

               2).  —  les actes prêtant à discussion. (Exhibition sexuelle)

En effet, à côté des cas où l’exhibition aisément caractérisables, il existe des

comportements plus anodins qui ne tombent pas sous le coup de l’incrimination.

Certaines hésitations sont toutefois apparues lorsque la nudité s’offre en spectacle

à travers des manifestations théâtrales ou chorégraphiques.

En principe, le spectacle de la nudité constituait nécessairement un outrage public

à la pudeur.

Par la suite, la règle s’inverse :

Le spectacle de nudité n’a rien, en soi, qui outrage une pudeur normale, même

délicate.

Autrement dit, la simple nudité d’un individu sans atteinte provocante ou obscène

ne suffit pas à constituer le délit reproché.

La nudité au spectacle, comme dans la vie, ne suffit pas en elle-même à constituer

une exhibition sexuelle.

C’est toute l’attitude, un tant soit peu provocante, qui est de nature à entacher

la nullité d’un caractère exhibitionniste.

          b).  —  Un acte public    (Exhibition sexuelle)

L’exhibition sexuelle implique nécessairement
l’existence d’un acte impudique « imposé à la vue
d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ».

En effet, des gestes obscènes ou lascifs accomplis en privé relèveront de l’intimité

et de la liberté individuelle et donc ne constitueraient pas le délit d’exhibition

sexuelle, mais pourraient en revanche caractériser une autre incrimination,

telle que la corruption de mineur.

               1).  —  le lieu doit être accessible aux regards du public.

La jurisprudence a adopté très tôt une conception très large de la publicité puisqu’elle

admet tous les genres de publicité, quel que soit le lieu ou les circonstances qui

accompagnent l’acte impudique (Crim. 11 juin 1828).

Il importe également peu qu’une ou plusieurs personnes découvrent l’acte impudique

(Crim. 14 nov. 1903).

Par « lieux accessibles au public », il faut comprendre les lieux ouverts au public en

permanence, telle qu’un bois, par exemple,

ou ceux ouverts au public par intermittence ou à un public déterminé.

               2).  —  lorsqu’il s’agit d’un lieu privé.
En principe, l’acte s’accomplit dans un lieu privé,
il n’y a pas par définition de publicité.

Cela se produit vrai lorsque l’acte se commet dans un lieu privé et en l’absence

de témoins ou même en présence de témoins indiscrets ou volontaires (Crim. 5 juin 1974).

En revanche, dès que l’acte a eu ou a été susceptible d’avoir plusieurs témoins involontaires,

la publicité existe bien.

Les juges n’hésitent pas à reprocher aux prévenus le défaut de précaution suffisant pour

se préserver des regards du public :

Un lieu privé perd son caractère d’intimité lorsque l’on peut y pénétrer sans restriction

ou y plonger des regards depuis l’extérieur.

     B).  —  L’ÉLÉMENT MORAL  (Exhibition sexuelle)

L’exhibition sexuelle est une infraction intentionnelle.

Cette intentionnalité peut être impliquée lorsque l’exhibition est imposée à la vue d’autrui,

c’est-à-dire lorsque le ou les acteurs de la scène impudique ont délibérément et en toute

conscience cherché une certaine publicité.

Ainsi, une personne atteinte de trouble mental ne peut pas être sanctionnée pour

exhibition sexuelle.

Toutes les fois où les prévenus ne pourront se voir reprocher aucune provocation ou

négligence dans la préservation de l’intimité de leurs ébats, le texte d’incrimination

ne devrait pas trouver matière à s’appliquer.

II. RÉGIME JURIDIQUE (Exhibition sexuelle)

L’article 222-32 du Code pénal réprime l’exhibition sexuelle d’un an d’emprisonnement

et 15 000 euros d’amende.

La tentative d’exhibition sexuelle ne se sanctionne pas, étant donné que le texte

d’incrimination demeure muet sur la question.

Des peines complémentaires existent en vertu des articles 222-44 et 222-45 du Code pénal,

qui prévoient notamment l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale

impliquant un contact habituel avec des mineurs, l’inscription au fichier des empreintes

génétiques (FNAEG).

III).  —  Contacter un avocat

(Exhibition sexuelle)

Pour votre défense

avocat

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Exhibition sexuelle)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

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