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LA PERSONNE ARTIFICIELLE ET LES NON-PERSONNES

La personne artificielle et les non-personnes : 

Ce présent article doit être combiné avec la lecture d’un précédent article disponible sur le site intitulé « la personne humaine ».

I).  —  LA PERSONNE MORALE OU PERSONNE ARTIFICIELLE      

Il faut bien avoir à l’esprit que la personne morale, contrairement à la personne physique, est un artifice.      

En effet, celle-ci n’a pas de corps, n’est pas humaine, de sorte que c’est une fiction juridique.

Léon DUGUIT l’illustrait bien par ces termes :          

« Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale »

 Pourtant, sous l’impulsion du droit européen des droits de l’Homme, on raisonne désormais les droits fondamentaux ainsi que

les libertés fondamentales des personnes morales comme on le ferait pour les personnes physiques.       

Par exemple, les personnes morales ont le droit au secret des correspondances, mais également le droit à l’honneur. 

         Quelle est l’explication technique de cette transposition ?  (La personne artificielle et les non-personnes)

         Les droits fondamentaux, pour être véritablement effectifs, doivent être généraux.

Si l’on veut protéger entre autres, le droit de propriété, on devrait reconnaître sa protection aux personnes morales.

À défaut, cela voudrait dire qu’une personne morale propriétaire ne pourrait voir son droit de propriété protégé comme une

personne physique.

Or, cela a des conséquences néfastes et injustes : en cas de contentieux opposant une personne physique et une personne morale,

ce serait alors nécessairement la personne physique qui remporterait l’affaire. Un tel déséquilibre normatif serait insupportable,

surtout pour les droits et libertés économiques.

Sans compter qu’il ne faut pas perdre de vue que c’est bien sous l’impulsion d’une personne physique qu’une personne morale est créée.    


          Certes, le préjudice moral est invocable sans difficulté par une personne morale.

Néanmoins, la plus haute autorité de l’ordre judiciaire se montre assez réfléchie quant à cette transposition au profit des

personnes morales.        

Par exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis qu’une association de défense de l’environnement puisse alléguer

le risque d’atteinte à l’environnement au titre de son préjudice moral (Crim. 3 mai 2011).   

La chambre commerciale a quant à elle jugé qu’une société commerciale puisse se prévaloir d’un préjudice moral en cas d’atteinte

à l’honneur ou à sa réputation(Com. 15 mai 2012).

Or, la chambre civile de la Cour de cassation a écarté en 2016 la réparation du dommage d’atteinte à la vie privée d’une personne

morale, ce qui constitue une limite à l’invocabilité  (Civ. 1ʳᵉ, 17 mars 2016).

II).  —  LES NON-PERSONNES

(La personne artificielle et les non-personnes)   

Les non-personnes s’avèrent autrement dit, des « non-personnalités » ou des « demi-personnalités ».

            A) LE FŒTUS ET LE CADAVRE    

        Leur qualité de non-personnalité juridique a déjà été longuement abordé au travers de l’article « Les personnes humaines »

disponible sur le site internet du cabinet.     

À titre de rappel sommaire, on peut simplement redire que seule la naissance constitue le point de départ de la personnalité juridique

d’une personne, de sorte que l’embryon n’est qu’une personne humaine potentielle et que l’interruption volontaire de grossesse

ne constitue nullement un homicide volontaire

Quant à la mort, celle-ci représente le point d’aboutissement de la personnalité juridique.

La personne décédée devient un non-sujet de droit et donc n’est plus une personne, bien que le cadavre ou ses cendres doivent être

protégés au titre du respect de l’enveloppe de l’humain et de la dignité humaine (C. Civ, art. 16-1-1).  

           B) L’ANIMAL  (La personne artificielle et les non-personnes)

         L’animal est une entité à la frontière entre une personne et une chose. Il est évident, dans nos sociétés contemporaines que

l’animal ne peut pas être limité à une chose.

Un bien se définit en droit comme une chose appropriable qui a fait l’objet d’un rapport de propriété.

Pourtant, en droit français, le statut de l’animal rentre dans le régime juridique des choses.


L’article 515-14 du Code civil, crée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, dispose comme suit :

            « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois
              
qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » 

          Ce texte permet d’affirmer que l’animal n’est pas une simple chose,

puisqu’on lui reconnaît une certaine sensibilité, même si le règne animal est varié…

Pourrait-on raisonnablement reconnaître une sensibilité au bigorneau ? Non, mais le texte est symbolique.   

Or, cette reconnaissance de la sensibilité animale n’a aucune conséquence quant au régime applicable

aux animaux : ils restent bien soumis au régime des biens, comme antérieurement à 2015.

Il faut ainsi bien s’apercevoir que ce texte est sans portée normative puisqu’il ne fait que renvoyer au droit des biens et aux

règles protectrices.    

Par exemple, en droit pénal, plusieurs sanctions s’avèrent prévues en cas de mauvais traitements, d’abandon, de sévices graves

et d’atteintes à la vie ou à l’intégrité de l’animal (C. Pén, art. 521-1).

Par ailleurs, il pèse sur le propriétaire d’un animal une obligation d’alimentation et de soins à son endroit.

On doit donc interdire d’exercer des mauvais traitements

envers les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.  

Pour résumer, l’article 515-14 du Code pénal, un texte symbolique qui ne change pas le droit de l’animal, lequel continue

de se voir considéré comme une chose susceptible d’appropriation.

Cette disposition légale met juste l’accent sur les efforts réalisés au titre de sa protection.

Certes, la protection de l’animal se trouve reconnue et sa méconnaissance sanctionnée, mais le droit français se refuse

catégoriquement à lui reconnaître une personnalité juridique, pour s’assurer d’une frontière entre l’humain et l’animal. 

À noter qu’en France, la Fondation « 30 Millions d’Amis »

milite pour la création dans notre droit du statut de « personne animale », s’accompagnant d’un régime propre de protection

et de droits fondamentaux. 

           Par-delà la France, en 2016, un tribunal argentin

a accordé à une femelle chimpanzé le statut de personne juridique, et ce, pour la première fois dans le monde.           

 Est-il concevable de conférer à l’animal des droits fondamentaux sans pour autant lui reconnaître des droits subjectifs ?   

Le droit positif confère bien à l’animal un statut protecteur. Il est aussi possible de concevoir les droits fondamentaux autrement

que comme des droits subjectifs (cf. l’article sur le droit et les droits).

Néanmoins, si la liberté d’aller et venir est pourtant pertinente pour les animaux sauvages, elle soulève une question s’agissant

des animaux de compagnie.        

Mais, la difficulté reste de savoir si l’on peut reconnaître de tels droits non corrélés à des devoirs…   

          C) LE ROBOT            (La personne artificielle et les non-personnes)

Le Parlement européen a proposé en 2017 de reconnaître au robot une personnalité juridique : la « personnalité robotique ».   

Ce qui a motivé cette proposition est la responsabilité civile attachée aux actes dommageables d’un robot

La question se pose dans la mesure où les robots se trouvent désormais dotés d’une certaine autonomie du fait de leur intelligence

artificielle.    

Néanmoins, serait-il vraiment raisonnable d’octroyer la personnalité juridique à des choses ?

Il est légitime de sérieusement en douter. En effet, qu’est-ce qu’un robot sinon une chose ?

Le droit se refuse déjà à reconnaître la personnalité juridique à l’animal pour éviter de le rapprocher de l’humain.

Il paraît impossible de reconnaître

la personnalité juridique à un robot

alors que le législateur ne l’a pas fait pour les animaux tels que les chien ou les chevaux, lesquels ont une intelligence réelle

et non artificielle.           

Le critère de l’intelligence artificielle du robot représente une limite pour accorder la personnalité juridique robotique, sans compter

que l’intelligence artificielle se trouve programmée par l’Homme ! Le robot ne possède bien évidemment pas d’intelligence propre.

Même si le législateur lui reconnaissait la personnalité juridique,

cela ne réglerait nullement le problème de leur responsabilité civile. 

En effet, en cas de dommages causés par un robot, ce dernier pourra-t-il se représenter lui-même en justice ?

Pourrait-il se faire représenter par un avocat ? Et dans l’hypothèse où sa responsabilité civile serait effectivement engagée, le robot

pourra-t-il régler les réparations ? Cette dernière question revient à s’interroger sur la question de savoir si un robot peut disposer

ou non d’un patrimoine propre.        

Autre question intéressante qui permet de comprendre l’ampleur des conséquences qu’une telle reconnaissance engendrait :

le robot pourrait-il signer un contrat d’assurance ? 

À noter que l’actualité est riche concernant

l’intelligence artificielle et la Justice.  (La personne artificielle et les non-personnes)

       L’intelligence artificielle dans le domaine de la justice semble au cœur des débats dans l’ensemble des États membres du

Conseil de l’Europe.

La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a notamment publié en août 2018 sa 16ᵉ Lettre d’information

consacrée à la « Justice prédictive et intelligence artificielle ».        

De nombreux colloques organisés récemment, se penchent sur l’usage de l’algorithme, soit des calculs de probabilité, qui peut

être un sujet auquel sera confrontée la justice pénale dans les années à venir. 

  Il deviendra pour certains possibles de prévoir, et non de prédire, la décision judiciaire par identification des juges ou des juridictions !   

    Attention toutefois, les algorithmes n’occupent actuellement aucune place dans la pratique judiciaire française.        

 Quels seraient les points positifs de l’utilisation des algorithmes en justice ?     

D’une part, elle pourrait aider les justiciables à évaluer leurs chances de succès ou leurs risques d’échec.

D’autre part, elle pourrait révéler les disparités de jurisprudence et ainsi inciter la magistrature à réfléchir à une mise en cohérence

de sa jurisprudence.         

Enfin, certains mettent en avant que les machines traitent bien plus rapidement des milliers d’informations que le cerveau humain,

ce qui pourrait aider les professionnels du droit à traiter des dossiers.

Quelles sont les critiques d’une intelligence artificielle judiciaire ?   (La personne artificielle et les non-personnes)

          L’utilisation des algorithmes en justice caractériserait une dérive vers une normalisation de la décision judiciaire,

par alignement sur une décision médiane, ce qui serait attentatoire à la liberté d’interpréter les affaires au cas par cas.

Le risque est que la justice devienne prédictive, biaisée et figée.

En effet, les possibilités de changement de jurisprudence seraient restreintes et l’intelligence artificielle risquerait d’écarter certains

éléments décisifs.    

De plus, le risque démocratique ne s’avère pas négligeable :

trancher un litige, c’est la maîtrise de « l’art du bon et de l’égal » et certainement pas l’alignement de tous jugements sur une médiane.

Enfin, l’existence même de la Cour de cassation serait menacée, puisque cette dernière est justement en charge de l’harmonisation

de la jurisprudence judiciaire.  

      Au-delà de nos frontières, aux États-Unis, des algorithmes viennent en soutien des juges pour prononcer leurs verdicts.   

Mais, cette utilisation de l’intelligence artificielle a déjà suscité de nombreux débats.

Après que l’entreprise américaine Northpointe a classé 42 % des individus non-récidivistes de personnes de couleur noire comme

« à risque », contre seulement 22 % pour celles de couleur blanche. Un tel calcul révèle donc des biais raciaux injustifiés.

III).  —  Contactez un avocat  

(La personne artificielle et les non-personnes)

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