DROIT ET TERRORISME, LE DANGER DE NOTRE ÉPOQUE
DROIT ET TERRORISME, LE DANGER DE NOTRE ÉPOQUE
L’arsenal juridique français est il adapté face à la menace terroriste ?
La lutte contre le terrorisme justifie-t-elle qu’on remette en cause les principes
juridiques fondamentaux ?
Le droit français doit-il basculer vers un régime préventif au détriment d’un régime
répressif ?
Le 11 décembre 2018, la France a été une nouvelle fois la cible d’un attentat terroriste, (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
commis par un individu de 29 ans, né en France, « fiché S », sympathisant des réseaux islamistes strasbourgeois et au lourd passé
de délinquance, avec 27 mentions à son casier judiciaire.
Cet énième attentat suscite à nouveau des débats houleux et renvoie à la délicate question de la répression pénale de ces personnes
qui ne peut intervenir qu’a posteriori, c’est-à-dire après leur passage à l’acte, bien que tous les signaux d’alerte témoignant de leur
dangerosité étaient au rouge.
De nombreuses personnalités politiques françaises n’ont pas hésité à demander l’expulsion de tous les étrangers « fichés S ».
Cette « fiche S » se trouve émise par les services de renseignement pour toute personne ayant un comportement potentiellement
à risque et chez qui on a repéré une idéologie dangereuse.
Il peut donc s’agir de personnes radicalisées, notamment islamistes, mais aussi des personnes liées à des mouvements politiques
extrêmes.
En France, au total, environ 20.000 personnes feraient actuellement l’objet d’une « fiche S », dont 12.000 sont
radicalisées ou en voie de l’être… La vague d’attentats qui a frappé la France rappelle également que la menace terroriste a
sensiblement évolué, puisqu’elle vient désormais de l’intérieur.
« L’iter criminis » (le chemin du crime en français) rassemble l’ensemble du processus qui va
conduire une personne à commettre une infraction.
Sa composition se fait sur plusieurs étapes avec, dans l’ordre :
— la pensée criminelle ;
— la résolution criminelle ;
— les actes préparatoires ;
— le commencement d’exécution ;
— la consommation de l’infraction.
Traditionnellement, l’État de droit privilégie un système répressif,
c’est-à-dire que la sanction doit intervenir au plus tard du cheminement criminel, la tentative pouvant être évitée en cas de désistement
volontaire du commencement d’exécution (cf article sur la tentative).
En effet, tel semble construit le droit pénal français : avant l’acte, il n’y a rien ! Aucune répression pénale ne se voit envisageable.
Tandis que les systèmes dits « préventifs » s’avèrent considérés comme l’apanage des régimes autoritaires ou totalitaires, puisqu’ils
impliquent la soumission à un pouvoir qui peut être discrétionnaire.
Il faut bien se rendre compte que le système juridique français n’a pas seulement été conçu pour les temps calmes,
mais pour tous les temps. Ainsi, la réponse au terrorisme doit se faire sans perdre la raison.
Sous le régime de l’état d’urgence, émergeait l’idée que si n’importe quel citoyen allait sur un site djihadiste, ce dernier était susceptible
de faire l’objet d’une poursuite pénale. Ce constat marquait sans conteste une rupture avec une longue tradition française, antérieure
même à la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, selon laquelle on ne peut être jugé à raison
d’un acte purement cognitif, autrement dit qui vise purement et simplement à s’informer.
Ainsi, droit français n’interdit heureusement pas à une personne d’aller consulter un site internet, malgré les horreurs
et les appels à la violence qu’il peut héberger.
On peut même aller plus loin en affirmant que la lecture de ces sites internets ou livres provocateurs est nécessaire en ce qu’elle renseigne
sur le mode de pensée et de fonctionnement des ennemis d’une République libre et démocratique.
Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au livre d’Adolf Hitler « Mein Kampf » (mon combat en français), rédigé entre 1924 et 1925
pendant sa détention à la prison de Landsberg, qui a été un certain temps censuré mais dont la lecture nous aurait permis de savoir ce qui
allait nous être réservé. Il a fallu attendre un arrêt du 11 juillet 1979 pour que la Cour d’appel de Paris se décide à autoriser la vente du livre
(édition intégrale en
français), compte tenu de son intérêt historique et documentaire.
Ainsi, pour comprendre le but des terroristes, ou tout du moins leur façon de procéder, aller visiter les sites internets pro-
djihad apparaît utile.
Sans compter que si un premier verrou saute, il n’y aurait alors plus aucune raison pour que les autres verrous ne sautent pas également.
Rien ne justifie qu’un État de droit impose à ses citoyens des lectures déterminées. La simple consultation d’un site terroriste est
cognitive et n’implique nullement l’adhésion positive de l’internaute à un réseau de trafic particulier.
On ne doit pas s’habituer à considérer comme objet normal de débat le point de savoir si un citoyen peut lire ce qu’il veut, objet qui a
malheureusement fini par faire partie de notre espace de pensée au fil du temps.
Il a fallu attendre l’intervention du Conseil constitutionnel pour que les Sages rappellent qu’il est inadmissible d’empêcher les
Français de lire et de s’informer sur ce qu’ils veulent, manifeste une dégradation civique regrettable.
Toutefois, le recul des libertés n’a certainement pas commencé avec le terrorisme. Par exemple, la rétention de sûreté, instaurée en 2008 sous la
présidence de Nicolas Sarkozy, permet de conserver dans un centre spécialisé des personnes qui ont pourtant fini d’exécuter une peine criminelle,
parce qu’on les considèrent dangereuses pour la société. Cet exemple met en évidence que le désir de sécurité emporte tout et s’assoit sur les
principes fondamentaux du droit pénal.
Certes, le principe de plus de 1.000 ans de droit criminel prévoit qu’avant l’acte criminel, il n’y a rien : il faut qu’il y ait un
commencement de passage à l’acte et donc d’exécution du dessein criminel.
Néanmoins, des affaires récentes de 2017 ont mis en cause la pérennité de ce principe.
En effet, dans des cas où, avant même tout commencement de passage à l’acte, la simple expression d’une opinion jointe à la possession au
domicile d’objets qualifiés comme « dangereux » suffirait désormais à envoyer une personne en garde à vue ou en détention provisoire.
Bien sûr, l’opinion générale et citoyenne est unanime : s’il est possible d’intercepter ces individus « à risque » avant leur passage à l’acte, tant mieux !
Mais il ne faut pas perdre de vue que la règle de droit, impersonnelle et générale, ne s’applique pas qu’aux terroristes mais bien à tous les sujets de
droit.
À noter que cette application indifférenciée du droit est liée au principe d’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen de 1789).
Ce qui était présenté au début comme un « droit de l’ennemi », ne concernant que les potentiels suspects,
sous-entendait que les nationaux ne seraient pas concernés par cet arsenal juridique tendant à lutter contre le terrorisme.
Or, l’actualité a prouvé l’inverse : ce droit de l’ennemi s’est aussi appliqué en dehors de tout contexté lié à la menace terroriste.
Par exemple, lors de la COP 21, des militants écologistes se trouvent bien placés en assignation à résidence sous le régime de l’état d’urgence.
Dans le même ordre d’idée, dans des affaires soumises devant la Cour européenne des droits de l’Homme, celle-ci a admis que l’accès à l’avocat
pouvait être valablement retardé en cas de situation d’urgence liée au terrorisme (CEDH, 13 septembre 2016 Ibrahim et autres c/ Royaume-
Uni), voire même sans qu’une telle situation soit constatée (CEDH, 12 mai 2017, Simeonovi c/ Bulgarie).
Une telle prise en main de la machine répressive témoigne d’une perte de sang froid collective, et qui serait préjudiciable à tous.
Le célèbre avocat pénaliste Eric Dupont-Moretti affirmait d’ailleurs à ce propos que :
« même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit ne sont pas reléguées au rang d’accessoires. »
Ainsi, pour combattre effectivement les actes terroristes, on peut penser qu’il soit préférable que le système juridique ne cède en
rien des raisons au nom desquelles l’État français les combat.
En effet, les déclarants de 1789 faisaient également face à des menaces extrêmes. Le système de droits fondamentaux qu’ils ont porté et défendu a été
pensé comme suffisamment efficace pour faire face à n’importe quelles atteintes à l’ordre public, quelle que soit leur gravité.
Mais alors, l’arsenal juridique français actuel est-il suffisant pour lutter contre les attaques terroristes ?
Si une personne s’apprête à commettre un attentat et qu’il existe suffisamment de preuves en ce sens, le juge anti-terroriste peut se voir saisi afin
qu’il délivre un mandat de perquisition pour vérifier l’existence réelle du risque de passage à l’acte et/ou de mettre l’individu suspect sur écoutes
téléphoniques.
Désormais, afin de prévenir le terrorisme, les mesures dans le cadre de l’état d’urgence prévoyaient que le préfet, autorité administrative, avait
le pouvoir de procéder à des « visites » (perquisitions) accompagnées de saisies de documents ou de données, sans obligatoirement obtenir une
autorisation du juge des libertés et de la détention. Pour ce faire, la personne devait représenter une menace d’une particulière gravité pour
la sécurité et l’ordre public, et entrer en relation habituelle avec des personnes ou des organisations aux visées terroristes ou soutenir ou adhérer à
des thèses incitant au terrorisme.
Or, il faut bien avoir à l’esprit que le préfet, seul représentant de l’État dans le département, n’étant contrôlé par personne dans l’exercice de ses pouvoirs
et son indépendance pouvait apparaitre contestable compte tenu de son rapport au gouvernement.
Pourtant, Michel Debré, corédacteur de la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958 avec le Général de Gaulle, a justement rédigé
l’article 66 de la Constitution relatif au rôle de l’institution judiciaire comme gardienne des libertés individuelles dans le contexte
de guerre d’Algérie et cela ne l’a certainement pas dévié de l’idée selon laquelle dès lors qu’il s’agit de porter atteinte aux libertés
individuelles, un juge indépendant doit nécessairement intervenir.
Pourquoi cela ?
Parce que l’autorité judiciaire est indépendante, principe à valeur constitutionnel garanti par le Président de la République (article 64 de la
Constitution). Ce principe siège donc au sommet de la pyramide des normes selon Kelsen. Or, justement parce que le juge français se trouve
indépendant du pouvoir exécutif et législatif que le pouvoir constituant le désigne comme gardien de la liberté individuelle.
Tout se déroule comme si l’augmentation des prérogatives sécuritaires des pouvoirs aboutit de facto à la mise en place d’une société de surveillance par
l’État.
Sans compter que ces violations des libertés tendent à crédibiliser une partie du discours pro-islamiste qui consiste à dire que les droits de l’Homme
sont une « religion de substitution », prête à vaciller aux moindres dangers sécuritaires. Il ne faut justement leur céder aucun de ces principes
fondamentaux.
Simone Veil, figure emblématique des droits de l’Homme et symbole de la paix, disait bien que :
« La vérité, c’est que la liberté n’est précieuse que pour ceux qui la possèdent. »
Quelles sont les mesures prévues par la loi antiterroriste de novembre 2017 qui prend le relais de l’état d’urgence ?
D’une part, le champ d’application des mesures créées par la loi est expressément lié à la prévention de la commission d’actes de
terrorisme, ce qui est plus restrictif que dans le cadre de l’état d’urgence où les mêmes mesures pouvaient être prises sur le fondement de notions
plus générales, telles que la menace pour la sécurité publique ou l’ordre public.
D’autre part, ces mesures ne peuvent être
DROIT ET TERRORISME, LE DANGER DE NOTRE ÉPOQUE
L’arsenal juridique français est-il adapté face à la menace terroriste ?
La lutte contre le terrorisme justifie-t-elle qu’on remette en cause les principes
juridiques fondamentaux ?
Le droit français doit-il basculer vers un régime préventif au détriment d’un régime
répressif ?
Le 11 décembre 2018, la France a été une nouvelle fois la cible
d’un attentat terroriste,
commis par un individu de 29 ans, né en France, « fiché S », sympathisant des réseaux islamistes strasbourgeois
et au lourd passé de délinquance, avec 27 mentions à son casier judiciaire.
Cet énième attentat suscite à nouveau des débats houleux et renvoie à la délicate question de la répression pénale
de ces personnes qui ne peut intervenir qu’a posteriori, c’est-à-dire après leur passage à l’acte, bien que tous
les signaux d’alerte témoignant de leur dangerosité étaient au rouge.
De nombreuses personnalités politiques françaises n’ont pas hésité à demander l’expulsion de tous
les étrangers « fichés S ». Cette « fiche S » est émise par les services de renseignement pour toute personne
ayant un comportement potentiellement à risque et chez qui on a repéré une idéologie dangereuse.
Il peut donc s’agir de personnes radicalisées, notamment islamistes, mais aussi des personnes liées à des mouvements
politiques extrêmes.
En France, au total, environ 20.000 personnes feraient actuellement l’objet d’une « fiche S »,
dont 12.000 sont radicalisées ou en voie de l’être… La vague d’attentats qui a frappé la France rappelle
également que la menace terroriste a sensiblement évolué, puisqu’elle vient désormais de l’intérieur.
« L’Iter criminis » (le chemin du crime en français) est l’ensemble du processus
qui va conduire une personne à commettre une infraction.
Il est composé de plusieurs étapes avec, dans l’ordre :
— la pensée criminelle ;
— la résolution criminelle ;
— les actes préparatoires ;
— le commencement d’exécution ;
— la consommation de l’infraction.
Traditionnellement, l’État de droit privilégie un système répressif,
c’est-à-dire que la sanction doit intervenir au plus tard du cheminement criminel, la tentative pouvant être évitée
en cas de désistement volontaire du commencement d’exécution (cf article sur la tentative).
En effet, tel est construit le droit pénal français : avant l’acte, il n’y a rien ! Aucune répression pénale n’est envisageable.
Tandis que les systèmes dits « préventifs » sont considérés comme l’apanage des régimes autoritaires ou totalitaires,
puisqu’ils impliquent la soumission à un pouvoir qui peut être discrétionnaire.
Il faut bien se rendre compte que le système juridique français n’a pas seulement été conçu pour les temps calmes,
mais pour tous les temps. Ainsi, la réponse au terrorisme doit se faire sans perdre la raison.
Sous le régime de l’état d’urgence, émergeait l’idée que si n’importe quel citoyen allait sur un site djihadiste,
ce dernier était susceptible de faire l’objet d’une poursuite pénale. Ce constat marquait sans conteste une rupture
avec une longue tradition française, antérieure même à la Déclaration universelle des droits de l’Homme
et du citoyen du 26 août 1789, selon laquelle on ne peut se voir jugé à raison d’un acte purement cognitif,
autrement dit qui vise purement et simplement à s’informer.
Ainsi, droit français n’interdit heureusement pas à une personne d’aller consulter un site internet,
malgré les horreurs et les appels à la violence qu’il peut héberger.
On peut même aller plus loin en affirmant que la lecture de ces sites internets ou livres provocateurs est nécessaire
en ce qu’elle renseigne sur le mode de pensée et de fonctionnement des ennemis d’une République libre et démocratique.
Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au livre d’Adolf Hitler « Mein Kampf » (mon combat en français),
rédigé entre 1924 et 1925 pendant sa détention à la prison de Landsberg, qui a été un certain temps censuré mais
dont la lecture nous aurait permis de savoir ce qui allait nous être réservé. Il a fallu attendre un arrêt du 11 juillet 1979
pour que la Cour d’appel de Paris se décide à autoriser la vente du livre (édition intégrale en français), compte tenu
de son intérêt historique et documentaire.
Ainsi, pour comprendre le but des terroristes, ou tout du moins leur façon de procéder,
aller visiter les sites Internets pro-djihad apparaît utile.
Sans compter que si un premier verrou saute, il n’y aurait alors plus aucune raison pour que les autres verrous
ne sautent pas également.
Rien ne justifie qu’un État de droit impose à ses citoyens des lectures déterminées.
La simple consultation d’un site terroriste est cognitive et n’implique nullement l’adhésion
positive de l’internaute à un réseau de trafic particulier.
On ne doit pas s’habituer à considérer comme objet normal de débat le point de savoir si un citoyen peut
lire ce qu’il veut, objet qui a malheureusement fini par faire partie de notre espace de pensée au fil du temps.
Il a fallu attendre l’intervention du Conseil constitutionnel pour que les Sages rappellent
qu’il est inadmissible d’empêcher les Français de lire et de s’informer sur ce qu’ils veulent,
manifeste une dégradation civique regrettable.
Toutefois, le recul des libertés n’a certainement pas commencé avec le terrorisme. Par exemple,
la rétention de sûreté, instaurée en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, permet de conserver
dans un centre spécialisé des personnes qui ont pourtant fini d’exécuter une peine criminelle,
parce qu’elles s’avèrent jugées dangereuses pour la société. Cet exemple met en évidence que le désir
de sécurité emporte tout et s’assoit sur les principes fondamentaux du droit pénal.
Certes, le principe de plus de 1.000 ans de droit criminel prévoit qu’avant l’acte criminel,
il n’y a rien : il faut qu’il y ait un commencement de passage à l’acte et donc d’exécution du dessein criminel.
Néanmoins, des affaires récentes de 2017 ont mis en cause la pérennité de ce principe.
En effet, dans des cas où, avant même tout commencement de passage à l’acte, la simple expression d’une opinion
jointe à la possession au domicile d’objets qualifiés comme « dangereux » suffirait désormais à envoyer
une personne en garde à vue ou en détention provisoire.
Bien sûr, l’opinion générale et citoyenne est unanime : s’il est possible d’intercepter ces individus « à risque »
avant leur passage à l’acte, tant mieux ! Mais il ne faut pas perdre de vue que la règle de droit, impersonnelle
et générale, ne s’applique pas qu’aux terroristes mais bien à tous les sujets de droit.
À noter que cette application indifférenciée du droit est liée au principe d’égalité devant la loi (article 6
de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789).
Ce qui était présenté au début comme un « droit de l’ennemi », ne concernant que les potentiels suspects,
sous-entendait que les nationaux ne seraient pas concernés par cet arsenal juridique tendant à lutter contre le terrorisme.
Or, l’actualité a prouvé l’inverse : ce droit de l’ennemi s’est aussi appliqué en dehors de tout contexte
lié à la menace terroriste.
Par exemple, lors de la COP 21, des militants écologistes se trouvent placés en assignation à résidence sous
le régime de l’état d’urgence.
Dans le même ordre d’idée, dans des affaires soumises devant la Cour européenne des droits de l’Homme,
celle-ci a admis que l’accès à l’avocat pouvait être valablement retardé en cas de situation d’urgence liée
au terrorisme (CEDH, 13 septembre 2016 Ibrahim et autres c/ Royaume-Uni), voire même sans
qu’une telle situation soit constatée (CEDH, 12 mai 2017, Simeonovi c/ Bulgarie).
Une telle prise en main de la machine répressive témoigne d’une perte de sang froid collective,
et qui serait préjudiciable à tous.
Le célèbre avocat pénaliste Eric Dupont-Moretti affirmait d’ailleurs à ce propos que :
« même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit ne sont pas
reléguées au rang d’accessoires. »
Ainsi, pour combattre effectivement les actes terroristes, on peut penser qu’il soit préférable
que le système juridique ne cède en rien des raisons au nom desquelles l’État français les combat.
En effet, les déclarants de 1789 faisaient également face à des menaces extrêmes. Le système de droits fondamentaux
qu’ils ont porté et défendu a été pensé comme suffisamment efficace pour faire face à n’importe quelles atteintes
à l’ordre public, quelle que soit leur gravité.
Mais alors, l’arsenal juridique français actuel est-il suffisant pour lutter contre les attaques terroristes ?
Si une personne s’apprête à commettre un attentat et qu’il existe suffisamment de preuves en ce sens,
le juge anti-terroriste peut être
décidées qu’aux seules fin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, à la différence de ce qui rentre
dans le cadre de l’état d’urgence, notamment les assignations à résidence de militants écologistes pendant la COP 21.
Par ailleurs, les règles de l’assignation à domicile s’avère révisées : le périmètre des assignations
s’étendra au minimum au territoire de la commune, au lieu du seul domicile, la personne visée devra
se présenter à la police une fois par jour, contre 3 fois sous le régime de l’état d’urgence et la durée totale
d’assignation dans un périmètre donné ne doit pas dépasser un an.
L’assignation peut se renouveler tous les 3 mois, et le ministre de l’Intérieur doit apporter des éléments nouveaux,
pour la prolonger, au bout de 6 mois.
Surtout, s’agissant des visites domiciliaires, dont l’autorité compétente pour les ordonner
très vivement critiquée, se trouvent désormais autorisées par le juge des libertés et de la détention
(autorité judiciaire).
De plus, les trois mesures attentatoires que la loi prévoit (visite domiciliaire, assignation à résidence et fermeture
des lieux de culte) font toutes l’objet d’un contrôle par le juge, et non une autorité administrative.
En effet, concernant la visite domiciliaire, le juge des libertés et de la détention s’avère compétent comme on l’a vu,
et les deux autres sous le contrôle du juge administratif.
À noter que le Conseil constitutionnel a validé en mars 2018 les principales mesures de la nouvelle loi antiterroriste.
Plus précisément, les Sages ont entre autres validé la disposition « les visites et saisies » mais ont censuré les saisies
de « documents » et « d’objets », jugeant que le législateur n’a fixé aucune règle encadrant leur exploitation,
conservation et restitution au cours de la visite.
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SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
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Tout d’abord, pénal général (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Puis, pénal des affaires (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Aussi, Droit pénal fiscal (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
De même, Le droit pénal douanier (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Et aussi, Droit pénal de la presse (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Et ensuite,
pénal des nuisances (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Et plus, pénal routier infractions (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Après, Droit pénal du travail (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Surtout, pénal de la famille (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Tout autant, pénal international (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Que, Droit pénal des sociétés (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
En dernier, Le droit pénal de la consommation (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Lexique de droit pénal (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Principales infractions en droit pénal (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Procédure pénale (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
Notions de criminologie (Droit et terrorisme le danger de notre époque)
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