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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > État de nécessité

État de nécessité

État de nécessité :

I).  —  L’état de nécessité ou « état de détresse »

se définit comme une

situation dans laquelle l’auteur des faits a commis une infraction,

mais dont le caractère délictueux se trouve supprimé, car il a agi

par nécessité.

Par exemple : le conducteur d’un camion qui se déporte sur la chaussée et

qui détruit une clôture pour éviter de renverser un piéton

Ainsi, selon les dispositions de l’article 122-7 du Code pénal :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un

danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un

bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne

ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés

et la gravité de la menace ».

De cet article, on peut raisonnablement déduire que l’état de nécessité appartient

à la catégorie des faits justificatifs, qui sont des causes d’irresponsabilité pénale

déterminées par le législateur.

On en dénombre quatre :

l’ordre de la loi

et le commandement de l’autorité légitime (article 122-4 du Code pénal),

la légitime défense (articles 122-5 et 122-6 du Code pénal)

et enfin l’état de nécessité (article 122-7 du Code pénal).

Les faits justificatifs désignent des circonstances dans lesquelles la commission

d’une infraction est justifiée, et qui ne donnent pas lieu à des poursuites pénales,

car l’élément légal fait défaut.

Nous verrons tout au long du développement que l’état de nécessité

présente des similitudes avec la légitime défense, puisque la légitime défense

est une forme d’état de nécessité.

En effet, il s’agit aussi d’éviter une menace, mais celle-ci prend la forme d’une

agression (dirigée contre soi-même, un tiers, ou un bien).

A présent, étudions le fait justificatif qu’est l’état de nécessité, à savoir : son apparition,

ses conditions, et enfin ses effets.

II).  —  Paragraphe 1 : la construction jurisprudentielle

de l’état de nécessité

Bien que l’état de nécessité ait été défini par le nouveau Code pénal, sa définition ne résulte

pas d’une reprise de l’ancien Code pénal, car ce dernier ne contenait aucun texte relatif à l’état

de nécessité.

Ce fait justificatif est d’origine jurisprudentielle, il est d’abord apparu dans le célèbre arrêt Ménard

(T. corr. Château-Thierry 4 mars 1899, II, 1, note Roux) :

//  est dans un état de nécessité la mère qui vole du pain pour que son enfant ne

meure pas de faim.

En ce sens, a agi en état de nécessiter le père qui a construit une cabane pour

protéger ses enfants du froid alors qu’il ne disposait pas d’un permis de

construire (T. corr. Colmar, 27 avril 1956, D. 1956, 500).

            Une définition claire en a été donnée par la Cour d’appel de Colmar
en 1957 comme suit :

l’état de nécessité est

« la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour

sauvegarder un intérêt supérieur n’a d’autre ressource que

d’accomplir un acte défendu par la loi pénale »

(Colmar, 6 déc. 1957, D., 1958, 357).

L’état de nécessité a réellement été consacré par l’arrêt Lesage du 28 juin 1958

(Cass., crim, 28 juin 1958, D. 1958, 2, 693).

En l’espèce, un conducteur (M. Lesage) dont la portière droite de la voiture

s’est ouverte, a braqué le volant à gauche afin d’éviter d’écraser sa femme et

son enfant alors projetés de la voiture, mais il a percuté un autre véhicule en

sens inverse.

Cet accident a fait plusieurs blessés.

La Cour d’appel a admis l’état de nécessité, en revanche la Cour de cassation a

cassé l’arrêt, car la Cour d’appel qui n’a pas démontrée que les conditions de

l’état de nécessité étaient réunies.

Plus récemment, a été assimilé à un état de nécessité la situation dans laquelle

un homme paraplégique faisait pousser des pieds de cannabis afin de préparer

des tisanes pour le soulager de ses douleurs, ses médicaments lui abimant les

reins (CA Papeete, ch. corr., 27 juin 2002 : D. 2003. 5849).

Il semble difficile de trouver un fil conducteur à l’ensemble de ces décisions,

et par conséquent de comprendre le fondement juridique de l’état de nécessité.

Ne pourrait-on pas se demander si l’agent qui commet l’infraction se voit exonéré

de toute responsabilité pénale, dans la mesure où il n’avait pas l’intention de

commettre cette infraction, l’élément intentionnel faisant défaut ?

Autre éventualité :

l’agent reste-t-il dans l’impunité, car il a été contraint de commettre une infraction ?

Ni l’une ni l’autre ne semble avoir été retenue pour justifier l’état de nécessité.

En effet, d’une part, l’élément moral s’avère présent puisque l’agent a eu conscience

de commettre l’infraction et d’autre part, aucune contrainte n’a été exercée sur la

personne de l’agent parce qu’il avait le choix entre le fait de commettre une infraction

ou celui de subir un dommage.

L’état de nécessité trouve son fondement dans l’équité :

il serait injuste de condamner une personne qui a commis une infraction,

si sa commission permet d’éviter un péril plus grand que celui qu’il aurait

normalement subi s’il n’avait pas agi.

En conséquence,

l’état de nécessité correspond à une situation dans laquelle une personne commet une

infraction pour subir un dommage moindre.

Après avoir étudié le principe juridique de l’état de nécessité, analysons ses conditions.

Comme en matière de légitime défense, les conditions sont relatives d’une part à une

menace (atteinte, agression) et d’autre part à une réaction pour éviter cette menace

(acte de défense, acte de sauvegarde). 

III).  —  Paragraphe 2 : les conditions de l’état de

nécessité (État de nécessité)

 Eu égard à la définition donnée par le Code pénal, l’état de nécessité exige la

réalisation de deux évènements : « un danger », et un « acte nécessaire

à la sauvegarde ».

Chacun de ces deux évènements nécessitants à son tour la réunion de

plusieurs conditions qui leur sont propres.  

     A).  —  Un danger

(État de nécessité)

 Le péril à éviter doit revêtir 2 conditions cumulatives, que sont :

          a).  —  condition : (État de nécessité)

le danger doit être actuel ou imminent, comme en matière de légitime défense.

Cela signifie que le danger doit être réel et non pas simplement éventuel,

probable, possible (autrement dit, il existe des doutes sur sa réalisation).

En effet, l’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple

commodité, il doit placer l’auteur devant un danger immédiat et certain et non

hypothétique ou futur (T. corr. Nantes, 12 novembre 1956 ; D. 1957, 30).

On pourrait penser que le danger imminent ne parait qu’éventuel dans la mesure

où il ne se trouve pas encore survenu, néanmoins il est assimilé à un danger actuel

car sa réalisation est très proche, autrement dit sa survenance est certaine.

En revanche il existe une différence notable avec le cas de la légitime défense :

l’agression putative (ou agression imaginaire) peut être retenue en matière de

légitime défense, et est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Tel n’est pas le cas pour l’état de nécessité, le danger putatif n’a pas été résolu

par la jurisprudence, c’est pourquoi la doctrine soit d’accord à dire qu’il ne saurait

être retenu.

Ne pas retenir le danger putatif en matière d’état de nécessité est un raisonnement

logique, puisqu’il semble difficile de se méprendre sur l’existence d’un danger :

//  il est véritable, tandis que pour la légitime défense l’agression est appréciée

subjectivement par l’auteur de la riposte, c’est pourquoi, dans certaines circonstances,

les juges du fond sont amenés à légitimer la défense.

          – 2ème condition : (État de nécessité)

le danger doit être inévitable, c’est-à-dire que l’agent ne pouvait pas éviter le danger,

celui-ci était inéluctable.

En réalité, cela signifie que le danger ne doit pas résulter d’une faute antérieure

de l’agent, autrement dit il ne doit pas s’être placé lui-même dans une situation dangereuse

pour pouvoir bénéficier de l’état de nécessité :

//  le danger doit être fatal.

Ainsi, le conducteur d’un camion qui s’est engagé volontairement sur un passage à niveau

et qui défonce la barrière pour éviter la collision avec un train en approche ne peut invoquer

l’état de nécessité, car la situation de danger dans laquelle il se trouvait relevait de sa propre

faute (Rennes, 12 avril 1954, S. 1954, 2, 185, note BOUZAT).

Cette condition antérieure au nouveau Code pénal, ne se trouve pas reprise par les dispositions

de l’article 122-7.

En effet, aucune précision ne porte sur l’origine du danger,
(État de nécessité)

tandis qu’en matière de légitime défense l’article 122-5 fait mention d’une « atteinte injustifiée ».

En d’autres termes, l’agression étant de nature injustifiée, l’auteur de la riposte n’a pas commis

de faute préalable pour se retrouver dans cette situation.

On pourrait donc penser que l’état de nécessité se justifie. Et il importe peu que l’agent apparait

avoir commis une faute initiale ou non.

La jurisprudence semble avoir tranché en sens contraire, puisque l’état de nécessité n’a pas

été retenu pour le chasseur qui a abattu au fusil un ours (espèce en voie d’extinction) pour se

protéger de son attaque lors d’une partie de chasse, le chasseur s’étant lui-même placé dans

une situation dangereuse (affaire de l’ourse Cannelle ; Cass, Crim., 1ᵉʳ juin 2010, n° 09-87.159).

            L’objet de la menace ne semble pas une condition à proprement parler de l’état de nécessité,

néanmoins, on peut en apporter quelques précisions. Tout d’abord, et comme en matière de

légitime défense, la menace peut viser l’agent directement un tiers, ou un bien

« qui menace elle-même, autrui ou un bien ».

De nouveau et similairement à la légitime défense, la menace peut prendre une forme

physique ou morale.

Cela signifie que la nature du danger est indifférente pour invoquer l’état de nécessité.

Ainsi, la relaxe d’un mari en instance de divorce poursuivi pour introduction dans le logement

de sa femme pour récupérer sa fille mineure, car cette dernière se trouvait en danger moral,

celle-ci l’associant à sa vie sensuelle axée sur le plaisir

(Colmar, 6 décembre 1957, D. 1957, 357, note BOUZAT).

Outre les conditions relatives au péril évité, étudions celles qui concernent l’acte de sauvegarde.

     B).  —  Un acte de sauvegarde

(État de nécessité)

 L’acte réalisé pour la sauvegarde doit comporter deux conditions cumulatives :

          1) ère  —  condition :

l’acte de sauvegarde doit être nécessaire

« un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ».

Cette condition s’entend-elle de manière stricte ou souple ?

La Cour de cassation semble avoir opté pour la seconde hypothèse, ainsi

l’état de nécessité sera retenu si l’infraction s’avère le “meilleur moyen”

d’éviter le péril (Paris, 6 oct. 1944 et 5 janvier 1945, S. 1945, II, 81).

Eu égard à la légitime défense cette condition de nécessité semble plus stricte en matière

de légitime défense où la riposte doit être nécessaire en matière de défense des personnes,

et « strictement nécessaire » s’agissant des biens.

En effet, la riposte doit être l’unique moyen d’interrompre l’infraction contre un bien.

          2).ème  —  condition (État de nécessité)

l’acte de sauvegarde doit être proportionnel :

il doit y avoir une certaine proportionnalité.

En effet, entre le péril et l’acte de sauvegarde réalisé par l’agent pour éviter ce péril.

Cela signifie que l’agent qui cherche à éviter le dommage, ne doit pas en

causer un autre. 

Et surtout un préjudice plus grave en commettant une infraction.

Dans ce cas, le fait justificatif ne sera pas admis.

Clairement, les juges vont faire une appréciation in concreto.

Ils mettent en balance ces deux éléments :

//  D’une part l’intérêt sauvegardé doit être supérieur (ou du moins égal) à l’intérêt sacrifié;

//  D’autre part le bien préservé doit avoir une valeur supérieure à celle du bien sacrifié.

Par exemple : (État de nécessité)

On justifie le fait de faire circuler un camion non présenté au contrôle technique pour

ravitailler un village. (T. corr Coutances, 22 octobre 1968, D. 1970, 139, note Guigue).

Cette fois-ci il y a concordance entre les dispositions de l’article 122-5 du Code pénal

relatif à la légitime défense. Quant à l’article 122-7 relatif à l’état de nécessité puisque

le législateur emploie quasiment la même expression :

« sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de

l’atteinte ».

Et aussi « s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Après avoir envisagé les conditions relatives à l’état de nécessité, il convient d’en étudier

les effets.

IV).  —  Paragraphe 3 : les effets de l’état de nécessité

Comme précédemment vu, l’état de nécessité s’impose comme fait justificatif.

Il exonère l’auteur des faits de toute responsabilité pénale.

Il ne pourra pas faire l’objet d’une condamnation devant les juridictions pénales.

En revanche, l’auteur de l’acte engage sa responsabilité civile :

//  il doit indemniser sa victime.

Cette solution diffère de celle retenue en matière de légitime défense.

En effet l’auteur de la riposte n’engageant pas ses responsabilités civile et pénale.

Cette différence de régime s’explique comment ?

Par le fait qu’en matière de légitime défense la personne qui riposte cause directement

un préjudice à l’auteur de l’agression.

Alors que pour l’état de nécessité l’agent cause un dommage à un tiers innocent.

En revanche, la solution sera différente si la victime du dommage est aussi le

responsable du danger. En effet l’hypothèse dans laquelle le danger résulte

d’une faute antérieure de l’agent.

À noter qu’il serait inexact de parler de responsabilité civile.

La doctrine semble privilégier la thèse de l’enrichissement sans cause.

Ceci dans la mesure où l’agent n’a pas réellement commis de faute.

Ainsi, il s’avère préférable de parler indistinctement de réparation

sur le plan civil.

Il n’y a pas lieu d’invoquer une responsabilité civile ou un enrichissement sans

cause.

On remarque que les conditions propres à l’état de nécessité se trouvent mises

en exergue par le législateur.

Mais, en revanche une part d’ombre demeure quant à ses effets.

Attention :

à lire pour aider à la compréhension de la notion ci-dessus traitée :

http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-etat-de-necessite-du-vol-de-

pain-au-vol-de-portraits-de-Macron-13-10-2019-8171814.php

V).  —  Contacter un avocat   (État de nécessité)

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