Décès d'une personne
Décès d’une personne :
Décès d’une personne : Il peut être difficile de déterminer la date du décès. Après quelques hésitations, le droit français a opté pour le critère
de la mort cérébrale. La date du décès permet de déterminer le moment de la disparition de la personnalité juridique ;
à partir de ce moment, s’ouvre la possibilité d’expérimentations médicales sur le cadavre. Pour autant, le cadavre
reste protégé.
I.) — La mort marque la fin de la personnalité juridique.
Pour pouvoir assigner à la mort les effets juridiques qui s’y attachent, il convient de déterminer précisément à quel moment
le droit situe le moment de la mort.
La mort civile, qui entraînait la fin de la personnalité juridique du vivant même de l’intéressé, a été supprimée par
une loi du 31 mai 1854. La mort civile l’individu de sa personnalité juridique de son vivant.
Section 1 La détermination du moment de la mort
Seule la détermination de critères précis définissant la mort peut permettre d’en définir le moment exact.
A.) — Le constat de la mort
# Arrêt des fonctions circulatoires et respiratoires
Le médecin fait le constat de la mort. Généralement, la cessation de la vie végétative avec notamment
un arrêt des fonctions circulatoires et respiratoires, permet de diagnostiquer le décès. La situation n’est
pas toujours aussi simple. Le passage de la vie à la mort n’est pas aussi net et nécessite l’intervention du droit.
# Décret du 20 octobre 1947 et circulaire de 1968
Pendant longtemps on a considéré que la mort se caractérisait par l’arrêt du cœur et de la circulation. Une circulaire
du 24 avril 1968, relative aux prélèvements et autopsies, constitue la référence en matière de constat de décès :
« le constat sera basé sur l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité des lésions incompatibles avec la vie.
Il s’appuiera notamment sur le caractère destructeur et irrémédiable des altérations du système nerveux central
dans son ensemble ». Elle opte pour la mort cérébrale.
# Décrets de 1978 et 1994
La règle posée par la circulaire de 1968 s’avère reprise à l’article 20 du décret du 31 mars 1978 pris en application
de la loi Caillavet puis par la loi du 29 juillet 1994 : l’article L. 671-10 du Code de la santé publique a apporté
une consécration législative à cette solution. Il dispose que « le prélèvement d’organe sur une personne décédée
ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été
établi dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 prévoit que lorsqu’une personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire
persistant, le constat de la mort doit présenter de trois éléments :
– d’abord, l’« absence totale de conscience et d’activité motrice constatée »
– puis, l’« abolition de tous les réflexes du tronc cérébral » ;
– enfin, l’« absence totale de ventilation spontanée ».
# Jurisprudence du Conseil d’État
On se pourrait se demander si les éléments permettant de constater le décès sont différents selon que le corps va faire
l’objet ou non d’un prélèvement d’organe ou d’une autopsie.
Le constat du décès serait-il subordonné en général à la cessation des fonctions végétatives et en particulier lors d’un
prélèvement ou d’une autopsie à la destruction du système nerveux ?
Le Conseil d’État a opté pour la conception de la mort cérébrale dans l’hypothèse d’une personne qui avait fait
l’objet d’une expérimentation et non pas d’un prélèvement ni d’une autopsie (CE Ass., 2 juillet 1993). Néanmoins,
le Conseil d’État fait référence aux divers examens médicaux entrepris en vue de constater le décès, ce qui montre
que le constat de ce dernier doit être réalisé par des spécialistes qui, seuls sont à même d’évaluer, dans chaque cas
particulier, quels signes montrent que le patient est décédé.
B.) — La date de la mort
# Énonciations de l’acte de décès
La raison du décès doit se voir fixée précisément en raison des conséquences juridiques qui s’y attachent notamment
en matière successorale.
Selon l’article 79 du Code civil, « l’acte de décès énoncera : 1° Le jour, l’heure et le lieu de décès […]. Le tout, autant qu’on
pourra le savoir ». La mention du décès se fait, en marge de l’acte de naissance de la personne décédée
(article 79 du Code civil).
En cas de mort violente, l’inhumation se fait après qu’un officier de police,
assisté d’un docteur en médecine
ou en chirurgie, aura dressé un procès verbal décrivant notamment l’état du cadavre (article 81 du Code civil).
Lorsque le corps d’une personne ne peut se voir identifié, « un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil
du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le temps du décès et la découverte du corps »
(article 87 alinéa 1).
Lorsqu’il s’avère impossible d’identifier le corps,
« l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ;
en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 99 du présent code ».
Lorsque l’enfant décède avant que sa naissance n’ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit
un acte de naissance et un acte de décès à condition qu’il lui soit produit un certificat médical indiquant que
l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès
(article 79-1 alinéa 1er du Code civil).
Mentionné sur les registres de l’état civil, un acte d’enfant sans vie peut être établi (article 79-1 alinéa 2).
L’enfant peut également être mentionné sur les registres de l’état civil et le livret de famille depuis le décret du
20 aout 2008.
Constatation du décès par l’officier d’état civil : à défaut de toute autre indication, le décès est réputé s’être produit
le jour où il a été constaté par l’officier d’état civil. Il s’agit d’une présomption qui peut être contredite par la preuve
du moment précis du décès, par exemple par une expertise médicale ou une autopsie.
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