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Les sanctions quasi-disciplinaires

L’administration pénitentiaire peut infliger de nombreuses autres sanctions que disciplinaires.
Ceci lui permet de se passer des contraintes disciplinaires proprement dite, ne pas apporter la preuve de la constitution d’une faute déterminée.

L’isolement

L’isolement, régi par l’article D 283-1 et suivants du code de procédure pénale, n’est pas la cellule disciplinaire, il ne se déroule pas au quartier disciplinaire, mais au quartier d’isolement.
L’isolement est prononcé par le chef d’établissement, pour une première durée maximale de trois mois.
La jurisprudence administrative a précisé que si l’isolement imposé constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Les personnes pouvant être placées en isolement

Le chef d’établissement peut aussi bien placer un prévenu qu’un condamné en isolement.
L’isolement peut concerner un mineur.

Les causes de placement en isolement

L’article D 283-1 du code de procédure pénale précise que ans certaines circonstances, l’isolement est demandé par le détenu. En effet, « tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut, soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l’isolement ».
Il conviendra de préciser que le refus de placement en isolement, pour un détenu menacé, est une sanction.
L’isolement imposé doit être pris dans un cadre contradictoire, il est susceptible d’un recours contentieux.
Cette sanction n’a pas de durée maximale autre que la fin de la peine.
Elle permet de mettre à l’écart un détenu dont le comportement pose ponctuellement problème.
L’isolement imposé s’adresse a des détenus qui ont de problèmes ayant commis des fautes disciplinaires.
La circulaire du 9 décembre 1998 a précisé que « la mise à l’isolement par mesure de précaution ou de sécurité doit procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs concordants permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné, ou dirigé contre lui ».

Les effets de l’isolement

Le placement en isolement fait l’objet d’une communication au Jap : lorsque la cause du placement est coercitive, il aura les mêmes conséquences que pour une sanction disciplinaire.
Ainsi, les articles 721 alinéa 4 et D 117-2 du code de procédure pénale qui autorisent le Jap à prendre des sanctions en matière d’aménagement de peine visent « la mauvaise conduite » et non pas la commission de fautes disciplinaires.
Donc, le Jap pourra refuser d’octroyer des réductions de peine.
Le détenu placé en isolement ne pourra pas prétendre à des aménagements de peine car étant privé de toute activité, de travail, de formation n’offre plus le profil d’un individu faisant des efforts de réadaptation sociale.
Le détenu placé en isolement ne rencontre pas d’autres détenus au cours de la journée, sa promenade se déroule également de manière solitaire.
Les contacts sont également réduits avec le personnel de surveillance en poste au quartier d’isolement.
Néanmoins, les visites sont maintenues, ainsi que le droit des correspondances.
Les isolés peuvent faire des activités sportives, utiliser une radio ou télévision.
Ils font l’objet de fouilles répétées.
La décision initiale de placement à l’isolement ne peut pas excéder trois mois.
Si le chef d’établissement veut prolonger ce délai, il doit constituer un dossier, faire un rapport à la Cap, solliciter l’avis du médecin, puis transmettre les pièces pertinentes au directeur régional, lequel sera l’auteur de la décision de prolongation.
Aucune limite maximale absolue n’a été fixée en matière d’isolement : la prolongation au delà d’un an doit être exceptionnelle, elle relève de la compétence exclusive du ministère de la Justice.

Le transfert imposé ou refus de transfert

Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous la surveillance d’un établissement à un autre établissement pénitentiaire.
Ainsi, le transfèrement n’est que la manifestation matérielle de l’exécution d’une décision qui le précède.

Les conditions

Tout changement d’affectation repose obligatoirement sur un fait ou un élément d’appréciation nouveau.
Le détenu peut lui-même demander à changer d’affectation notamment en raison d’un rapprochement familial, d’une perspective de réinsertion, ou d’une volonté de changer de régime de détention.
L’autorité pénitentiaire peut décider du changement d’affectation à la condition de survenance d’un fait ou d’un élément nouveau.
Ainsi, les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l’application du régime propre aux centres de détention font l’objet d’une procédure de changement d’affectation.
Il est possible que le chef d’établissement décide de réaliser des transferts collectifs.
Le transfert imposé est une mesure d’ordre intérieur donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir.

Les effets

Lorsque le détenu se voit imposer un changement d’affectation d’une catégorie d’établissement vers une autre, et que cette décision a pour objet la sanction d’un comportement déterminé, cela s’accompagne en général d’une perte de chances de bénéficier d’aménagement de peine.
Lorsque le condamné se voit refuser une affectation en centre de détention ou fait l’objet d’un transfèrement imposé, il ne peut plus prétendre aux conditions plus favorables d’octroi des permissions pour maintien des liens familiaux.
Le changement d’affectation imposé a pour conséquence que le détenu est éloigné de sa famille.
S’il occupait un emploi, le transfert imposé le lui fera perdre.

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