Parricide
Parricide :
I). — Étymologie et définition :
A.) — Étymologie :
Le mot parricide est un nom qui provient du latin parricidium, qui vient des mots pater, père, et caedere, tuer. Le parricide est donc le fait de tuer son père, au sens propre du mot.
B.) — Définition :
Le parricide se définit dans le dictionnaire français comme étant le meurtre du père, de la mère, ou de tout autre ascendant légitime.
En droit français la notion s’avère définie comme étant le meurtre commis sur un père naturel ou un père adoptif, voire sur un aïeul, par son enfant ou son petit-enfant.
Ce qui caractérise donc le parricide c’est l’existence d’un lien de parenté entre le meurtrier et sa victime. Dans ce cas l’auteur méconnaît le devoir général de respecter la vie humaine, mais pas que, il a également violé le devoir plus spécial de respecter la vie de ses proches.
II.) — L’histoire du parricide :
A.) — Avant le code pénal de 1994 :
1.) — Le parricide dans l’antiquité Grecque :
Le parricide se trouve unanimement condamné par la loi naturelle, on le retrouve puni dès le début de l’humanité, pendant la période de l’antiquité. Nous en retrouvons des traces dans des écrits, tel que les lois de Platon dans lesquels Platon énonce que « pour prévenir le parricide, il faut répandre l’opinion soutenue par des prêtres anciens, à savoir que le meurtrier sera dans une autre vie punie par où il a péché, qu’il sera privé du jour par ceux qui l’auront reçu de lui. Dans cette vie, il sera exécuté par le bourreau et son cadavre jeté hors de la ville. » Le parricide lors de cette époque était donc déjà perçu comme un crime et était donc sanctionné par la mort de l’auteur.
2.) — Le parricide dans l’antiquité Romaine :
À Rome, le meurtre de parents proches, ascendants, frères, sœurs, ou patron était le pire des crimes. Selon ce qu’indique Cicéron, le condamné était fouetté puis, la tête enveloppée dans un sac de cuir, puis il était jeté au Tibre ou à la mer. Une loi promulguée par Pompée (en 70 av. J.-C. ou en 55-52 av. J.-C.) remplaça cette peine de mort par le bannissement. Elle fut rétablie ultérieurement sous le règne d’Auguste. Son rétablissement s’accompagne d’une aggravation en effet les recueils de lois de l’époque, le code Théodosien et le Digeste, indiquent que des serpents, des coqs, et des chiens, étaient ajoutés dans le sac cousu dans lequel se trouvait le condamné à mort.
3.) — Le parricide en France :
En France le Parricide est un crime à forte charge symbolique aux XIXème et XXème siècle on considère qu’il mérite une peine exemplaire. Le parricide a été codifié dans le code pénal de Napoléon à l’article 299 qui disposait qu’« est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. » Il était puni de la peine de mort, mais la condamnation s’accompagnait d’un cérémonial particulier : le condamné avait le visage couvert d’un voile noir et jusqu’en 1832 son poing était tranché avant que la guillotine n’entre en œuvre.
B.) — Après le code pénal de 1994 :
Le parricide s’avère supprimé en France en tant qu’incrimination spécifique à la promulgation du Nouveau Code Pénal de 1994. On parle désormais de meurtre aggravé et l’on retrouve cette incrimination au deuxièmement de l’article 221-4 du code pénal qui dispose que le « meurtre d’un ascendant légitime ou sur les pères ou mères adoptifs » s’avère puni de la réclusion criminelle à perpétuité et constitue un meurtre aggravé.
III.) — Le parricide un meurtre aggravé :
A.) — Le meurtre en droit pénal français :
L’article 221-1 du code pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Pour qu’il y ait meurtre il faut donc un acte de violence commis sur autrui et que cet acte est pour effet la mort à la victime. Il faudra également que l’auteur de l’acte l’ai accompli volontairement et dans l’intention de donner la mort.
1. ) — L’élément matériel du parricide :
Cet élément va être caractérisé par l’application d’un acte ou d’un geste d’autrui ayant entraîne la mort d’une personne. Il va falloir prouver qu’un acte positif de violence a été commis. C’est pourquoi on considère que le meurtre s’avère une infraction de commission, l’infraction ne sera pas caractérisée par une simple omission. Par ailleurs le moyen utilisé s’avère indifférent, peu importe que la personne ait utilisé une arme, ou qu’elle l’ait tué à mains nues. Toutefois, il existe une hypothèse particulière dans laquelle le moyen s’avère important en effet lorsque la mort se trouve due à l’administration de substance mortifère cela caractérisera l’empoissonnement.
2.) — L’élément moral du parricide :
Pour que le meurtre soit caractérisé il va falloir prouver l’intention criminelle, c’est-à-dire qu’il va falloir prouver que l’acte ayant causé la mort de la victime a été commis volontairement par son auteur. Mais ce n’est pas tout, car il faudra également prouver que le résultat de cet acte ait été voulu par l’auteur. Il va donc falloir prouver l’intention d’homicide, on dit alors que le meurtre suppose qu’il ait été accompli par une personne qui souhaitait donner la mort. La mort doit nécessairement être le résultat recherché par l’auteur.
Attention il ne faut pas confondre cet élément avec la préméditation. Le meurtrier accomplis son acte à l’encontre d’une personne déterminée. C’est la raison pour laquelle on considère que la volonté d’obtenir la mort d’autrui existe quand bien même l’agent a voulu la mort non pas d’une personne déterminée mais d’une ou plusieurs personnes quelconques.
Cette intention de donner la mort va se déterminer des circonstances de l’espèce.
La jurisprudence va tenir compte de la présence d’une arme, de la localisation des coups portés, ou encore de l’acharnement des coups…
On notera que l’article 122-5 du code pénal prévoit que dans l’hypothèse ou un meurtre a été accompli pour la défense de son auteur ou d’autrui devant une attaque injustifiée le meurtre peut être justifié, mais que dans l’hypothèse où il n’y a pas de disproportion entre la riposte et l’attaque, et seulement dans cette hypothèse.
B.) — La répression du meurtre : (Parricide)
La répression du meurtre s’avère diversifiée en effet il y a régulièrement des ajouts de nouvelles circonstances aggravantes qui tiennent soit à la commission de l’infraction, soit à la qualité de l’auteur de l’acte, soit à la qualité de la victime.
On distingue le meurtre simple des meurtres aggravés.
1.) — Le meurtre simple : (Parricide)
Le meurtre dit simple se punit de 30 ans de réclusion criminelle. Dans cette hypothèse il parait possible de prévoir une période de sûreté mais cette possibilité se trouve laissée à la discrétion de la cour d’assise, et une telle période de sûreté ne peut être prévu qu’à la condition que la peine privative de liberté soit supérieure à 5 ans.
2.) — Le meurtre aggravé : (Parricide)
Le meurtre aggravé s’avère le meurtre commis avec l’une des circonstances aggravantes énoncées à l’article 221-4 du code pénal, ces meurtres s’avèrent punis de la réclusion criminelle à perpétuité. L’idée ici à retenir que la personne condamnée pour meurtre aggravé n’obtienne pas une peine supérieure ou égale à 10 ans, le condamné sera nécessairement et obligatoirement soumis à une période de sûreté. D’après l’article 221-4 deuxièmement fait partie de cette liste le meurtre commis sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs.
3.) — Les règles communes à la répression des meurtres : (Parricide)
a.) La tentative de meurtre :
La tentative de meurtre s’avère toujours punissable puisqu’il s’agit d’un crime, à la condition près que les conditions
mêmes de la tentative soient réunies, il faut pour cela que la tentative se traduise par un commencement d’exécution,
et qu’il y ait un désistement involontaire. Il faut donc pour qu’il y est tentative qu’un commencement d’exécution
ait eu lieu et que ce commencement d’exécution ait manqué son effet par des circonstances indépendant
de la volonté de son auteur. Avec cette spécificité que pour que la tentative de meurtre soit caractérisée il faudra
impérativement démontrer que l’auteur lors de ce commencement d’exécution avait bien l’intention de donner la mort.
b.) — La complicité de meurtre :
Les règles de complicité s’avèrent applicables, à condition que les conditions de la complicité envisagée
aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal se trouvent réunis. Qui dispose que sera puni comme auteur de l’infraction
le complice au sens de l’article 121-7 du code pénal. Ce qui veut dire que le complice, selon les conditions posées
par l’article 121-7 du code pénal, sera poursuivi pour les infractions commises par l’auteur. S’avère complice,
selon l’article 121-7, d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance,
en a facilité la préparation ou la consommation. Mais se trouve également complice la personne
qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction
ou donné des instructions pour la commettre.
On peut tirer dans un premier temps de cet article qu’il existe différent cas de complicité,
mais que la complicité présuppose toujours un acte positif. Ce qui signifie que la complicité par abstention
n’est pas punissable.
Ensuite, il faut également que l’acte de complicité s’avère provoqué l’acte principal, il faut donc un lien de causalité.
Enfin, on ne peut être complice par un acte postérieur à la commission de l’action principale, il faut donc
que l’acte de complicité
soit antérieur ou concomitant à l’action principale.
Pour retenir la complicité il faut donc que ces trois conditions se trouvent réunis, et que le complice accomplisse un acte positif,
que cet acte s’avère un lien de causalité avec l’action principale et qu’il ait été antérieur ou concomitant à cette action.
Dans un second temps cet article nous énonce 3 types de complicités différentes.
On peut être complice par provocation, notamment par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité, c’est-à-dire
en obligeant la personne à commettre l’action principale. Cette provocation doit être directe, personnelle,
c’est-à-dire exercé sur une personne ou un groupe particulier, viser une infraction précise, et avoir été suivis des faits.
On peut aussi se trouver complice par fourniture d’information ou d’instruction, en effet s’avère complice celui qui donne
des instructions pour la commission de l’infraction principale.
Enfin, on peut être complice par aide ou assistance. Par exemple celui qui ceinture la victime pour qu’on la frappe
est complice, celui également qui fait des cris pour couvrir l’infraction etc….
Nous devons pour finir préciser que nous ne pouvons être uniquement complice d’un crime ou d’un délit.
c.) — La prescription : (Parricide)
La loi du 27 février 2017 a réformé la prescription. Avant cette loi les règles étaient les suivantes, l’action publique
se prescrivait par 10 ans pour les crimes, pour les délits le délai de prescription était de 3 ans, et pour les contraventions
le délai de prescription était de 1 an. Depuis cette loi les choses sont différentes puisqu’elle a allongé les délais de prescription.
Désormais pour les crimes le délai de prescription est de 20 ans, pour les délits le délai passe à 6 ans.
En revanche aucun changement pour les contraventions.
Cette loi de 2017 introduit également les articles 9-1 à 9-3 du code de procédure pénal
qui définissent le régime de computation de la prescription. Le principe est que le point de départ de la prescription
est le jour de la commission de l’infraction. Toutefois, lorsque on se trouve en présence d’une infraction occulte ou dissimulé
la loi de 2017 prévoit un régime identique pour ses infractions, en effet selon la loi le délai de prescription commence
à compter du jour ou l’infraction s’avère apparue ou a pu être constaté dans des conditions permettant la mise
en mouvement de l’action publique. Pour autant on prévoit un délai butoir le délai total de la prescription
ne peut excéder 12 années en matière délictuelle est 30 années en matière criminelle a compté du jour
de la commission de l’infraction. On a une double prescription de l’action publique, nous avons une première prescription
qui est de 12 ans en matière délictuelle ou 30 ans en matière criminelle et une seconde qui est de 6 ans en matière délictuelle
ou de 20 ans en matière criminelle qui court à compter du jour ou l’infraction est apparue.
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