Consultation de sites pédopornographiques
Consultation de sites pédopornographiques ;
La Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur internet, tenue à Vienne en 1999, a demandé la « criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l’exportation, l’importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants » et accentue « l’importance d’une coopération et d’un partenariat plus étroit entre les pouvoirs publics et les professionnels de l’internet ».
Les États se préoccupent ainsi par l’offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur internet et sur d’autres nouveaux supports technologiques.
– L’un des objectifs assignés à l’Union européenne est
« d’offrir au citoyen un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures ». C’est dans cette perspective que la Commission européenne a proposé, le 29 mars 2010, une nouvelle réglementation visant à uniformiser les sanctions en matière de pédopornographie.
– La Commission européenne souhaite également préserver
les enfants d’interrogatoires traumatisants ou de confrontations au public lors des audiences, en leur permettant de bénéficier d’un avocat gratuitement.
– Enfin, pour éviter toute récidive,
la Commission européenne souhaite que l’auteur des faits bénéficie des soins adaptés mais aussi d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact avec les mineurs dans tous les États de l’Union.
La prévention de la pédopornographie réalise par une obligation faite aux États de veiller à bloquer l’accès aux sites pédopornographiques. De plus, la répression de la pédopornographie nécessite une adaptation aux nouveaux aspects de cette délinquance « particulière ».
I.) — Le phénomène (Consultation de sites pédopornographiques)
La liberté d’expression protège des comportements actifs, mais également passifs. Ainsi, cette liberté fondamentale permet de parler, d’écrire, mais aussi de lire ou d’écouter. En particulier, elle implique la liberté d’accéder à internet. Cependant, la Constitution permet de limiter la liberté d’expression lorsque son exercice est susceptible de produire une conséquence néfaste. Les restrictions doivent viser à protéger l’ordre public ou les droits des tiers.
– Tout d’abord, Il convient de se pencher sur une incrimination assez spécifique qui n’est autre que la consultation de sites
pédopornographiques. Il s’agit du fait de « consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ». Il semble tout à fait logique de restreindre la liberté d’expression dans ce cas de figure.
Puis, Il convient de préciser que cette définition vise aussi bien les hypothèses où l’enfant représenté est un enfant réel que celles où il s’agit d’un enfant apparent ou fictif.
En effet, l’enfant, qu’il soit réel ou fictif, est considéré comme un objet sexuel, ce qui ne peut être admis. Cela repose sur l’idée que la pornographie impliquant des enfants, qu’ils soient réels ou imaginaires, est de nature à inciter au passage à l’acte sexuel avec des enfants.
La prévention en France :
Les services de gendarmerie interviennent tout comme les services de police spécialisés dans la lutte contre la pédopornographie sur internet. La surveillance et la recherche de ce type d’infractions sont assurées par le Service technique de recherche judiciaire et de documentation (STRJD). En parallèle, le Centre national d’analyse des images pédopornographiques (CNAIP) a été créé. Ce service a pour mission de collecter les différentes images pédopornographiques recueillies par les services chargés d’enquêter sur la pédopornographie. Cette collecte permet d’opérer des rapprochements et de faire des analyses afin de venir en aide aux services de police et de gendarmerie.
II.) — les sanctions liées à la consultation de sites pédopornographiques
– L’article 227-23 du Code pénal prévoit l’incrimination de pédopornographie de façon très large
en prenant en compte la diffusion, la transmission, l’enregistrement de l’image ou de la représentation d’un mineur
lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.
Or au sein de cet article, il convient d’analyser le quatrième alinéa. En effet, cet article prévoit que « Le fait de consulter
habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation
ou de détenir une telle image ou représentation par quelques moyens que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement
et 30 000 euros d’amende.
– Les infractions prévues au présent article sont punies
de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont
l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour
de la fixation ou de l’enregistrement de son image ».
Cet article punit spécifiquement la consultation de sites pédopornographiques.
– Cette disposition fait son apparition en novembre 2006 par un amendement n° 566
déposé par Valérie Pecresse dans le cadre du débat parlementaire sur la loi sur la prévention de la délinquance.
Cependant, personne ne reprend cet amendement parmi les députés présents et le texte ne se voit donc pas débattu.
– Puis, le 9 janvier 2007, Valérie Pecresse dépose son amendement n° 302,
strictement identique au précédent. L’amendement s’avère ainsi présenté à la discussion parlementaire dès le lendemain.
– Finalement, c’est la loi du 5 mars 2007 qui a introduit dans le Code pénal une nouvelle infraction,
la consultation habituelle d’un service de communication au public mettant à disposition des images pédopornographiques.
Le terme « habituelle » reste une condition primordiale pour que l’infraction se caractérise.
La pédopornographie paraît un fléau national, qu’international. En effet, internet abolit les frontières
en permettant la diffusion massive d’images et de contenus pédopornographiques aux quatre coins du monde.
Voilà, la raison qui justifie la coopération internationale pour tenter de combattre ce phénomène.
Le délit créé par l’article 421-2-5-2 du Code pénal en matière terroriste prévoit que
« Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant
à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme,
soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant
la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 € d’amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie
exprimée sur ce service ». Ainsi, ce délit a été inspiré du délit de consultation habituelle de sites internet
pédopornographiques prévu par le quatrième alinéa de l’article 227-23 du même code.
Cette nouvelle infraction comporte donc des éléments constitutifs similaires au délit de consultation de sites internet
pédopornographiques comme le caractère « habituel » de la consultation.
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