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L’adoption plénière

L’adoption plénière s’articule avant tout autour de la notion d’intérêt de l’enfant.

C’est une adoption entière, une parfaite intégration à la famille d’accueil, l’enfant perdra tout lien

avec la famille d’origine.

 I).  —   Conditions

(L’adoption plénière)

     A).  —  Conditions relatives au candidat à l’adoption :

Celui-ci doit d’abord être en parfaite santé mentale et doit présenter une attestation médicale en ce sens.

Les conditions de l’adoption différent selon qu’elle est effectuée individuellement ou par un couple marié.

          a).  —  Adoption par un couple marié

L’article 343 du code civil énonce que « l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés

de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ».

Le couple marié depuis 2 ans pourra adopter si chacun des époux a atteint l’âge de 25 ans.

L’article 346 du Code civil rajoute que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est
par deux époux ».
L’adoption n’est donc pas autorisée par les couples non mariés, ce qui se comprend difficilement
puisqu’un couple hétérosexuel justifiant d’une vie commune de deux ans peut bénéficier d’une
procréation médicalement assistée ! Il semble que le législateur désiré par ce biais éviter le débat
sur l’adoption des couples homosexuels !

          b).  —  Adoption individuelle

Toute personne âgée de plus de 28 ans peut demander à adopter unilatéralement.
Mais, si elle est mariée, elle devra recueillir le consentement de son époux (art 343-1 du code civil).
L’adoption individuelle reste beaucoup moins fréquente que l’adoption en couple et concerne
majoritairement des femmes.
 
L’adoption de l’enfant du conjoint est une adoption individuelle fréquente.
Cependant, celle-ci n’est autorisée que si l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard du conjoint
(afin de ne pas couper les liens avec une partie de la famille d’origine).
C’est l’article 345-1 du code civil qui pose les conditions de l’adoption de l’enfant du conjoint :
« L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :
     —  Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
 
     —  Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
     —  Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier
degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant ».
Dans les deux cas (adoption individuelle ou conjointe), l’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus
que l’adopté, sauf s’il existe des « justes motifs ».
Comme nous l’avons vu, l’adoption n’est plus conditionnée par la stérilité depuis la loi de 1976.

     B).  —  Conditions relatives à l’enfant adopté :

(L’adoption plénière)

          a).  —  L’intérêt de l’enfant :

L’article 3153 alinéa 1 du code civil dispose que l’adoption ne peut être prononcée que si elle est
« conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Les juges doivent donc veiller à protéger l’enfant et à décider de son adoption dans son intérêt seul.

          b).  —  L’âge de l’adopté :

Un enfant peut être adopté jusqu’à ses 15 ans (art 345 alinéa 1 du code civil).
À partir de 13 ans, il devra consentir à son adoption.
L’enfant devra avoir été accueilli au foyer de l’adoptant depuis plus de six mois.

     C).  —  Les différentes catégories d’enfants adoptables :  

Il existe 3 catégories d’enfants « adoptables » (art 347 du code civil).
 
          a).  —  Enfants dont la famille d’origine a valablement consenti à l’adoption.
Les personnes pouvant consentir à l’adoption sont les père et mère titulaires de l’autorité parentale,
ou encore le conseil de famille.
     1).  —  Le consentement à l’adoption doit être sincère et authentique.
     2).  —  Le consentement parental est discrétionnaire, alors que celui du conseil de famille
                 peut faire l’objet d’un recours.
     3).  —  Le consentement des parents doit être donné devant un notaire, le greffier en chef du tribunal
               d’instance ou un agent diplomatique.
     4).  —  Le consentement pourra également être recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE),
    
              si l’enfant lui a été remis.
     5).  —  Le consentement à l’adoption par le conseil de famille prendra la forme d’un procès-verbal de délibération.
Les enfants de moins de deux ans doivent obligatoirement remis à l’ASE ou à un OAA
(organisme autorisé pour l’adoption), afin d’éviter conventions et trafics d’enfants.
Les parents doivent être informés de la possibilité de se rétracter, jusqu’au placement de l’enfant,
qui ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du consentement à l’adoption (art 348-3)
Cependant, le tribunal peut passer outre le refus de consentement s’il l’estime abusif, par exemple,
dans le cas où les parents se sont totalement désintéressés de leur enfant (art 348-6). 

          b).  —  Pupilles de l’État

Ce sont les enfants qui ont été abandonnés par leur famille d’origine, les enfants orphelins, ou dont
les parents ont été déchus de l’autorité parentale.
La société s’engage alors à trouver une famille à l’enfant qui lui a été confié.
Le processus de placement varie alors selon que l’enfant a ou n’a pas de famille connue.

          c).  —  Enfants déclarés judiciairement abandonnés

(conditions de l’article 350 du code civil)

Il s’agit d’un préalable à l’adoption lorsque les parents n’y ont pas consenti tout en se désintéressant
de l’enfant, pendant au moins l’année qui précède l’introduction de la demande.
Cette déclaration judiciaire permet de conférer à l’enfant le statut de pupille de l’État.
L’article 350 alinéa 2 prévoit ainsi que « sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés
de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les fellations nécessaires au maintien
de liens affectifs ».
Ce désintérêt des parents doit être volontaire.
La loi du juillet 2005 a supprimé l’exception selon laquelle l’abandon ne devrait pas être déclarée
si les parents se trouvaient dans une situation de « grande détresse ».
Le but est ainsi d’augmenter le nombre d’enfants français adoptables.
Cependant, l’abandon ne sera pas prononcé, si dans l’année qui procède la requête, un membre
de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant.
La demande en déclaration judiciaire d’abandon est introduite par le Procureur de la République
de la république, un particulier ayant recueilli l’enfant ou l’ASE et une OAA.
Elle prend la forme d’une requête devant le TGI. La décision est susceptible d’appel.
L’enfant déclaré abandonné garde ses liens juridiques avec sa famille d’origine.
L’enfant pourra finalement être remis à ses parents si cela est dans son intérêt.
Seule l’adoption plénière opérera la rupture de ces liens.

II).  —  La procédure d’adoption plénière 

(L’adoption plénière)

     A).  —  Agrément :

Tout candidat à l’adoption doit préalablement obtenir un agrément.
La demande est présentée devant le président du conseil général.
L’enquête est menée par les services de l’ASE qui ont pour mission de vérifier l’aptitude des candidats
à élever correctement des enfants,
sur le plan familial,
éducatif et psychologique
Le candidat sera amené entre autres à participer à des réunions d’information.
L’instruction du dossier ne doit pas dépasser neuf mois. L’agrément est valable pour une durée de 5 ans,
mais le demandeur doit confirmer chaque année qu’il maintient son projet.
La loi du 4 juillet 2005 a unifié les modalités de délivrance des agréments dans les différents départements.
La décision du président du conseil général peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux administratifs.

     B).  —  Placement :

Le placement n’intervient que lorsque l’enfant à adopter est pupille de l’État ou confié à un OAA.
Il ne pourra être effectué qu’au foyer de personnes ayant obtenu l’agrément.
De plus, il s’agit de la remise effective de l’enfant aux futurs adoptants.
Le placement fait alors obstacle à la restitution de l’enfant à sa famille d’origine, et
à tout établissement de filiation.
Ainsi, aucune reconnaissance ne peut intervenir après le placement de l’enfant comme il est énoncé
à l’article 352 alinéa 1ᵉʳ « le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant
à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. »
Cependant, il faut noter une décision de la Cour de cassation du 7 avril 2006 qui a estimé que
« le placement d’un enfant dans l’optique de l’adoption ne faisait pas obstacle à sa restitution au père
dès lors que ce dernier avait reconnu l’enfant avant son placement ».
Ainsi, le placement n’est pas considéré ici comme un obstacle à la restitution de l’enfant malgré
les termes de l’article 352 alinéa 1ᵉʳ du code civil.
Normalement, le placement prend fin lorsque le jugement d’adoption est devenu définitif.
L’enfant peut également être retiré de son foyer d’accueil si l’adoption n’est pas prononcée. 

     C).  —  Jugement :

La TGI est seul compétent en matière d’adoption plénière. Il s’agit d’une procédure gracieuse.
Les juges doivent opérer un double contrôle de légalité et d’opportunité.
Le tribunal doit d’abord vérifier que toutes les conditions prévues par la loi sont remplies
(consentement, agrément…).
Il doit aussi s’assurer que l’adoption est bien conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il dispose à cet égard de pouvoirs étendus et peut entendre toutes les personnes qui peuvent l’éclairer.
Le jugement doit être rendu habituellement dans les six mois et s’avère susceptible d’appel.
En revanche, la tierce opposition est très strictement encadrée.

III).  —  Effets de l’adoption plénière 

(L’adoption plénière)

L’adoption plénière a des effets radicaux ; l’adopté s’avère assimilé à un enfant « biologique ».

     A).  —  Rupture des liens de l’adopté avec sa famille d’origine

L’article 356 du code civil dispose à cet égard que « l’adoption confère à l’enfant une filiation
qui se substitue à sa filiation d’origine :
l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang ».
L’adopté ne peut plus porter son nom de famille et ses parents biologiques sont privés de toute autorité parentale.
Cependant, peut-être maintenu un droit de visite à l’égard de certains membres de la famille d’origine.

     B).  —  Création de la filiation au regard de la famille adoptive

L’adoption plénière* est transcrite sur les registres de l’état civil, l’acte de naissance d’origine est annulé.
L’enfant a une nouvelle filiation.
Ajoutant que l’autorité parentale est totalement dévolue aux adoptants.
L’enfant soit être entretenu par ses parents adoptifs comme tout mineur et bénéficie des droits successoraux
plein et entier de tout enfant.
Le principe est que l’adopté prend le nom de l’adoptant (art 357 du code civil).
A défaut d’accord parental, l’enfant porte le nom du mari.
Si l’adoption est unilatérale, l’enfant peut porter le nom du conjoint de l’adoptant, car celui-ci y consent
(et avec l’autorisation du tribunal).

     C).  —  Caractère irrévocable de l’adoption plénière

L’adoption plénière se révèle irrévocable (art 359 du code civil).
Une nouvelle adoption plénière ne pourra être prononcée, même si la famille adoptive se révèle gravement
défaillante.
En revanche, une adoption simple pourra être prononcée à l’égard d’une nouvelle famille s’il existe
des motifs graves (art 306 alinéa 2).

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