Le secret professionnel et la confidentialité
Le secret professionnel et la confidentialité sont des conditions primordiales dans
l’exercice efficace de certaines fonctions, missions ou professions.
Ces professions supposent, dans l’intérêt général, que les confidences reçues ne
puissent en aucun cas être divulguées à un tiers.
On dit alors qu’elles sont couvertes par le secret professionnel.
A cette fin, la violation du secret professionnel est incriminée par
l’article 226-13 du Code pénal.
Les domaines d’activité concernés sont les suivants :
Plusieurs domaines d’activité sont concernés par l’obligation au secret professionnel,
notamment lorsqu’il existe une relation de confiance qui a incité le déposant du secret
à se dévoiler.
De plus en plus de personnes sont soumises à cette obligation de garder le secret.
Sont ainsi susceptibles d’être violés le secret :
médical ;
bancaire ;
des ministres du culte ;
des experts-comptables ;
de l’avocat…
A cela s’ajoutent d’autres types de secret tels que :
en premier lieu, le secret de l’instruction et de l’enquête imposé à toute personne
qui y concourt ;
en second lieu, le secret des jurés sur les délibérations ;
mais aussi, le secret que peut opposer en justice le journaliste quant à ses
sources d’information ;
ainsi que le secret des correspondances envisagé à
l’article 226-15 du Code pénal qui doit être respecté par toute personne
(qui relève d’ailleurs plus du droit à la vie privée que du secret).
II). — La notion de secret professionnel et
le fondement de sa protection juridique
(Le secret professionnel et la confidentialité)
A). — La notion de secret professionnel
Le secret professionnel est un concept enjoignant à certains corps de métier de
ne divulguer aucun renseignement confidentiel concernant leur activité ou leurs clients.
Cependant, la notion de secret professionnel est aujourd’hui en cours de mutation aussi
bien sous le coup de la loi, que de la jurisprudence avec l’intervention de plusieurs éléments :
1). ** la disparition annoncée du secret de l’instruction
(envisagée dans le rapport Léger remis au gouvernement le 1ᵉʳ septembre 2009)
2). ** la remise en cause progressive du secret bancaire
3). ** la nouvelle définition du secret des sources du journaliste (loi du 4 janvier 2010).
B). — Le fondement de la protection du secret professionnel
(Le secret professionnel et la confidentialité)
La question du fondement de la protection du secret est importante dans la mesure
où plusieurs difficultés sont résolues différemment selon que l’on prend en compte
l’intérêt social ou l’intérêt particulier défendu par l’incrimination.
** Le secret absolu
Il existe incontestablement un fondement social, revendiqué par la jurisprudence
criminelle lorsqu’elle se réfère à la confiance nécessaire du public en certaines
professions et à l’ordre public.
En effet, que serait la médecine et le Barreau si le client craignait la révélation de
ce qu’il a dit à son médecin ou à son avocat?
On parle alors de « secret absolu et général » qui concerne par exemple :
1). — les médecins (Crim. 8 mai 1947)
2). — les avocats (Crim. 7 mars 1989)
3). — les experts-comptables (Com. 8 février 2005).
** Le secret relatif (Le secret professionnel et la confidentialité)
Mais, on peut également considérer que le secret professionnel permet de garantir
la sécurité des confidences que les particuliers sont dans la nécessité de faire à certaines
personnes.
Il s’agirait alors d’une atteinte à la vie privée, la violation du secret figure d’ailleurs parmi
les atteintes à la personnalité dans le Code pénal de 1994.
Cette conception plus relative envisagerait alors certaines entorses au secret.
III). — Les éléments constitutifs de l’infraction
de violation du secret professionnel
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Pour être retenue, cette qualification pénale de violation du secret professionnel
nécessite la réunion de plusieurs éléments.
En effet, il existe des conditions relatives au confident, au secret, à l’acte de révélation
et à l’intention coupable.
A titre liminaire et étant donné qu’il s’agit d’un délit, le délai de prescription pour
déclencher l’action publique est de trois ans et il commence à courir dès le jour de
la révélation de l’information confidentielle par son dépositaire.
Il est utile de préciser que la tentative de violation du secret professionnel n’est pas
répréhensible.
A). — Élément légal
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Cette infraction trouve son siège dans l’article 226-13 du code pénal qui dispose
que « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une
mission, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende, auxquels
s’ajoutent les peines complémentaires de l’article 226-31 ».
B). — Élément matériel
a). — Le confident
Il doit y avoir avant toute chose un dépositaire du secret confié.
Toute personne n’est pas tenue au secret professionnel.
Mais la liste n’est pas clairement définie.
b). — Les professionnels tenus au secret énumérés par des textes
spéciaux :
Il existe des textes spéciaux qui y assujettissent certaines catégories professionnelles :
1). — les médecins (art R4127-4 du Code de la santé publique)
2). — les juges d’instruction (art 11 du Code de procédure pénale)
3). — les magistrats (art 4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958)
4). — les agents des douanes (art L103 du Livre des procédures fiscales)
5). — les membres de la CNIL (art 20 de la loi du 6 janvier 1978)
6). — le personnel bancaire (art L511-33 du code monétaire et financier).
c). — Les professionnels tenus au secret par le texte d’incrimination
générale : (Le secret professionnel et la confidentialité)
d). — Puis, certaines personnes sont soumises au secret professionnel
uniquement en vertu de l’article 226-13 du code pénal
qui contient une formulation générale.
En effet, il renvoie à tout dépositaire d’un secret, soit « par état ou par profession »
ou encore « en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».
Il s’agit de personnes avec qui les justiciables entretiennent inévitablement un rapport
fondé sur la confiance.
La jurisprudence considère qu’en vertu de cette disposition, sont assujettis au
secret professionnel :
1). ** les ministres du culte (Crim 4 décembre 1891)
2). ** les notaires (Crim 3 mars 1938)
3). ** les avocats (Crim 18 octobre 1977)
4). ** les experts-comptables (Com 8 février 2005)…
* Le secret (Le secret professionnel et la confidentialité)
// Une information confidentielle :
L’information à caractère secret est par nature confidentielle.
N’est donc pas secret un fait divulgué publiquement ou notoire.
A contrario, ce n’est pas parce que plusieurs personnes connaissent l’information
qu’elle ne peut pas être confidentielle (Crim 16 mai 2000),
il suffit que cette connaissance leur soit réservée (ex : délibérations d’un jury de
cour d’assises, « secret partagé » sous-entendu entre plusieurs professionnels).
// Une information délivrée dans un cadre professionnel :
L’information doit également avoir été portée à la connaissance du professionnel
grâce à l’exercice de sa profession ou à son occasion (Crim 27 juillet 1936).
On tient donc compte de ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu,
entendu ou compris dans ce cadre professionnel.
* Une divulgation préjudiciable :
La divulgation de l’information doit enfin être susceptible de porter préjudice
soit à celui qui l’a confiée, soit au crédit ou à l’image de discrétion attachée à la profession.
On sanctionne la trahison de la confiance par le dépositaire du secret.
Le domaine du secret diverge ensuite en fonction de la profession concernée.
* L’acte de révélation (Le secret professionnel et la confidentialité)
Il s’agit de l’élément matériel à proprement parler de l’infraction.
La forme de la révélation :
La forme de la révélation est indifférente (discours, bavardage, confidence, publication
dans une revue).
Le contenu de la révélation :
Il faut qu’elle dévoile des éléments suffisamment précis qui se rattachent même
indirectement au secret.
C). — Élément intentionnel
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Le délit de violation du secret professionnel est intentionnel.
La simple faute d’imprudence n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité
pénale (ex : la négligence dans le rangement d’un dossier par un avocat).
Il faut que l’agent ait eu conscience de révéler un secret et de ne pas s’être trouvé
dans un des cas où la loi permet la révélation (Crim 7 mars 1989).
L’intention de nuire n’est pas nécessaire, mais le mobile est indifférent en droit pénal.
Si tous ces éléments sont réunis, la responsabilité pénale du dépositaire du secret peut
être engagée sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal.
IV). — Les faits justificatifs de la violation du
secret professionnel
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Il existe des faits justificatifs qui tendent de plus en plus à se multiplier, rompant
ainsi avec la logique absolutiste qui prévalait jusqu’ici. Ils trouvent leur origine soit
dans la loi, soit dans l’état de nécessité, soit enfin dans le consentement de
l’intéressé.
A). — Les justifications tirées de la loi elle-même
a). — La révélation imposée par la loi
La diversité des obligations :
Une personne peut se voir contrainte de révéler une information en raison d’une
obligation dont la nature varie :
1). // au titre d’une obligation de dénoncer :
la dénonciation d’un délit ou d’un crime qu’il est encore possible de prévenir
(art 434-1 du Code pénal)
(Le secret professionnel et la confidentialité)
ou bien : la dénonciation de l’innocence d’une personne injustement poursuivie.
2). // au titre d’une obligation de déclarer :
la déclaration de certains renseignements financiers, ou bien la déclaration
d’opérations de blanchiment d’argent au Procureur de la République
3). // au titre d’une obligation de témoigner en justice.
Le conflit entre les obligations :
Ces faits justificatifs créent parfois des conflits de devoirs entre une obligation de
se taire et une obligation de parler.
Néanmoins, le plus souvent, les textes permettent de résoudre ces conflits en exceptant
de ces obligations de dénoncer ou de témoigner les personnes tenues par le secret
professionnel (art 434-1, -3 et 434 -11 du Code pénal).
On inverse alors le raisonnement et l’obligation de respecter le secret devient un fait
justificatif au refus de respecter l’obligation de parler, de témoigner à charge ou à
décharge (Crim 5 juin 1985).
Si elles peuvent opposer en justice leur devoir de garder le secret, ces personnes restent
néanmoins, tenues de comparaître lorsqu’elles sont convoquées devant une juridiction.
b). — La révélation autorisée par la loi
(Le secret professionnel et la confidentialité)
La révélation du secret peut également être autorisée par la loi. Il en est ainsi, par exemple,
avec l’art 226-14 1° du Code pénal qui permet de dénoncer auprès des autorités
judiciaires des sévices infligés à un mineur de 15 ans.
Selon l’article 226-14 CP, aucune violation du secret n’est commise si le professionnel
parle sur ordre ou autorisation de la loi.
Dans ces hypothèses, le professionnel a en fait le choix de parler ou de se taire, le législateur
s’en remet à leur conscience.
B)). — Les justifications tirées de l’état de nécessité
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Il existe trois hypothèses d’état de nécessité justifiant la divulgation du secret
professionnel :
a). — La révélation faite dans l’intérêt de la personne concernée :
On parle de « secret partagé », sous-entendu avec un autre professionnel.
Par exemple, la nécessité impérieuse de soins peut justifier la révélation par
un médecin de certaines informations à un confrère médecin.
b). — La révélation comme moyen de défense du professionnel :
Si la bonne foi ou la compétence du professionnel est mise en doute devant une
juridiction (Crim 29 mai 1989) et que la violation du secret est rendue nécessaire
par l’exercice des droits de la défense (Crim 16 mai 2000),le secret peut-être en
tout ou partie divulgué.
c). — La révélation dans l’intérêt supérieur de protection de la vie :
Si la vie d’un tiers est menacée, le professionnel doit même révéler le secret sous peine
de voir sa responsabilité engagée pour non-assistance à personne en danger.
C). — Les justifications tirées du consentement de l’intéressé
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Les justifications peuvent enfin être tirées du consentement de l’intéressé mais
uniquement si l’on retient une conception relative du secret professionnel
(visant à protéger les intérêts de celui qui s’est confié).
Cependant, aujourd’hui, la jurisprudence semble revenir à une conception absolutiste
du secret professionnel (Crim 16 décembre 1992, 27 octobre 2004).
D). — Les applications du secret professionnel
Tous les secrets n’ont pas le même domaine, ni la même force.
Certains peuvent être opposés en toutes circonstances, d’autres font l’objet de quelques
entorses.
Comme on l’a vu précédemment, ceci dépend largement de la conception absolue
ou relative retenue du secret.
V). — Le secret de l’instruction
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Le secret de l’instruction est envisagé à l’article 11 du Code de procédure pénale
qui dispose que
« sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la
défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel ».
A). — Les personnes tenues par le secret :
1). ** les magistrats
2). ** les greffiers
3). ** le Procureur de la République
4). ** les avocats
Sans y être expressément soumis, l’avocat ne doit pas communiquer des renseignements
extraits du dossier à des tiers (Crim 27 octobre 2004), sauf à ce que la violation du
secret de l’instruction soit rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense
(Crim 28 octobre 2008).
Le Procureur de la République, auquel le secret de l’instruction est bien entendu imposé,
a néanmoins la possibilité de divulguer certaines informations choisies au public,
on parle de « fenêtres d’information ».
B). — Les personnes non tenues au secret :
(Le secret professionnel et la confidentialité)
1). ** le mis en cause
2). ** la partie civile
3). ** le témoin
4). ** les journalistes.
C). — L’étendue du secret :
Le secret de l’instruction porte sur tous les actes de procédure.
Le rapport d’étape rendu par le comité de réflexion sur la justice pénale
remis le 6 mars 2009 proposait de maintenir le principe du secret de l’instruction,
mais de dépénaliser sa violation.
Le rapport Léger définitif remis le 1ᵉʳ septembre 2009 envisage la suppression
pure et simple du secret de l’instruction. Le syndicat de la Magistrature précise que
cette réforme devra s’accompagner d’une réflexion d’ensemble sur les pratiques
journalistiques.
VI). — Le secret médical
(Le secret professionnel et la confidentialité)
L’article L1110-4 du Code de la santé publique formule l’obligation au secret
du médecin pour tout fait qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut pas communiquer des informations médicales sur un patient à un tiers, fut-ce
à son conjoint.
Il s’agit d’un secret professionnel général et absolu (Crim 8 mai 1947) dont la violation
est pénalement sanctionnée.
A). — Selon la jurisprudence européenne,
(Le secret professionnel et la confidentialité)
« Le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue
un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, le secret médical
est capital pour protéger la vie privée des malades mais également pour préserver
leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général.
La législation interne doit par conséquent ménager des garanties appropriées
pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel
relatives à la santé qui ne serait pas conforme aux garanties prévues par l’article 8
de la Convention EDH » (CEDH Z/Finlande 25 février 1997 ;
CEDH M.S / Suède 27 août 1997).
Il s’avère donc clair que le secret professionnel est imposé au médecin aussi bien pour
la protection des intérêts du patient que de l’intérêt général (crédit de la profession
médicale).
B). — Le cas spécifique des expertises médicales :
(Le secret professionnel et la confidentialité)
En matière civile, le juge a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à
l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Cependant, il ne peut pas contraindre un établissement de santé à lui transmettre
des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne ou de ses
ayants droit.
Le secret médical constitue ainsi un empêchement légitime que l’établissement a
la faculté d’invoquer (Cass 1ʳᵉ Civ 7 décembre 2004).
La Cour de cassation s’efforce de trouver un équilibre entre le respect du secret médical
et les exigences probatoires (Cass 2ème Civ 13 novembre 2008 ;
Cass 2ème Civ 19 février 2009).
VII). — Le secret des sources du journaliste
(Le secret professionnel et la confidentialité)
La protection du secret des sources journalistiques a été consacrée comme
« pierre angulaire de la liberté de la presse »
par la Cour EDH dans sa célèbre décision Goodwin / RU de 1996.
Il s’agit de garantir la liberté d’information dans une société démocratique.
L’article 109 du Code de procédure pénale reconnaît au journaliste entendu
comme témoin le droit de refuser de dévoiler l’origine des informations qu’il a
recueillies dans l’exercice de son activité.
Par ailleurs, si des perquisitions peuvent être effectuées dans les locaux d’une
entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, plusieurs conditions
doivent être réunies :
1). ** elles peuvent d’abord, être effectuées uniquement par un magistrat,
2). ** mais, dans le respect du libre exercice de la profession de journaliste
(article 56-2 du Code de procédure pénale)
3). ** elles doivent surtout, répondre à un impératif de nécessité,
4). ** ainsi qu’à une « ; limitation temporelle (Crim 9 décembre 2000).
La loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources
des journalistes vient consacrer le droit pour le journaliste à la protection de
ses sources et inscrire ce principe dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse.
Elle permet ainsi à la législation française de se conformer à la jurisprudence
européenne « Goodwin » précitée.
Cette protection ne pourra se voir écartée que « lorsqu’un impératif prépondérant
d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires
et proportionnées au but légitime poursuivi« .
A titre subsidiaire, cette loi permet également aux journalistes de
refuser de témoigner non plus seulement devant le juge d’instruction,
mais également devant les juridictions de jugement.
VIII). — Le secret professionnel de l’avocat
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Terminons par le secret de l’avocat, un des plus importants mais aussi l’un des
plus épineux de l’ensemble des secrets professionnels.
A). — La spécificité du secret de l’avocat en premier lieu
Le secret professionnel est un droit opposable et un devoir pour l’avocat envers
son client. Il fait partie intégrante de sa profession.
Le secret doit se voir différencié de la confidentialité qui s’applique dans les relations
entre confrères avocats, et non avec le client.
Il existe un lien de confiance entre l’avocat et son client, nécessaire à l’élaboration
d’une défense efficace.
C’est pourquoi il est indispensable qu’il soit tenu au secret sur les révélations qu’il
pourra lui faire.
Mais ce secret est particulier dans la mesure où ce qui est confié à l’avocat doit être
au moins partiellement utilisé pour la mise en œuvre de la défense des intérêts du client.
Ce dernier doit tout pouvoir dire à son avocat.
B). — L’étendue du secret de l’avocat en second lieu
(Le secret professionnel et la confidentialité)
L’impossibilité de la révélation d’une confidence faite par son client s’impose
de manière absolue à l’avocat (Crim 25 octobre 1995).
L’avocat doit se taire sous peine de commettre une faute déontologique grave et une
infraction pénale.
a). — Les renseignements concernés :
1). ** d’abord, les renseignements reçus du client
2). ** puis, les renseignements reçus à son profit
3). ** ensuite, les renseignements à propos de tiers dans le cadre des affaires
concernant ledit client
4). ** en dernier, les déductions personnelles qu’il a pu en faire.
Si on pousse la conception absolutiste du secret de l’avocat à l’extrême, on peut
dire que ce dernier est en droit de se taire sur la révélation d’un de ses clients quant
à son intention de tuer un témoin gênant par exemple.
Le secret primerait alors sur la protection de la vie humaine.
b). — Le cadre d’activité :
(Le secret professionnel et la confidentialité)
La loi du 31 décembre 1971 prévoit que le secret couvre :
1). ** d’abord, les activités directement liées à l’exercice des droits
de la défense
2). ** puis, les activités de conseil
3). ** ainsi, les consultations destinées au client
4). ** également, les correspondances avec ce dernier
5). ** mais aussi, les correspondances avec les confrères
6). ** et, les notes d’entretien
7). ** voire, toutes les pièces du dossier.
Il convient de préciser enfin, que l’avocat ne se trouve pas soumis au secret
lorsqu’il n’exerce plus sa profession.
Par ailleurs, la finalité du secret de la confidence ne doit pas se voir détournée pour
soustraire à la justice des éléments de preuve ou pour protéger une personne
poursuivie.
L’avocat ne peut donc pas dissimuler de documents pour son client, il est, en effet,
avant tout tenu au respect de la loi.
Son cabinet peut se voir considéré comme un sanctuaire, mais pas un repaire.
c). — Les parties au secret :
L’avocat ne peut être délié du secret ni par son client (Cass 1ʳᵉ Civ 6 avril 2004),
ni par ses héritiers en cas de décès de ce dernier.
Il est maître de son secret dans la relation avec son client.
L’avocat peut donner des informations favorables à son client pour le défendre.
Pour le reste, il doit se taire.
Selon une formule célèbre, « l’avocat n’a d’autre règle que sa conscience »
(Cass Crim 24 mai 1862).
En revanche, ce que le professionnel apprend sur un tiers, par l’intermédiaire de
son client, peut être révélé par lui, dans la mesure où l’obligation de se taire ne le
lie qu’à l’égard de ce dernier.
Le client, lui ne se voit pas tenu au secret, il peut faire toutes les révélations qu’il
souhaite.
c). — L’opposabilité et les limites du secret de l’avocat
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Ce secret s’impose également aux autorités publiques qui doivent le respecter
notamment dans la phase d’enquête et d’instruction.
Mais l’impossibilité de la captation des confidences s’impose de manière plus relative,
ce qui affaiblit la portée du secret professionnel que l’avocat a toujours à cœur de
revendiquer.
d). — Les perquisitions au cabinet de l’avocat :
L’échange entre le client et son avocat qui prend la forme d’un écrit (correspondances)
peut-être intercepté notamment dans le cadre d’enquêtes policières ou d’une instruction
préparatoire.
Il existe des règles particulières pour les perquisitions effectuées au cabinet d’un avocat :
1). // tout d’abord, le bâtonnier doit être présent (art 56-1 du Code de procédure pénale)
2). // ensuite, respect de l’exercice des droits de la défense
(c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir trait à une poursuite pénale)
3). // enfin, la captation de la confidence doit être susceptible de constituer la preuve
d’une infraction (Crim 18 juin 2003 ; Crim 1ᵉʳ mars 2006).
Le juge d’instruction peut s’opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet
d’un avocat si leur maintien sous main de justice est nécessaire à la manifestation de la
vérité et que cela ne porte pas atteinte aux droits de la défense (Crim 30 juin 1999).
e). — L’interception des communications téléphoniques de l’avocat :
Ces précautions s’imposent également pour ce qui est de l’interception des communications
téléphoniques d’un avocat (art 100-7 du Code de procédure pénale).
Deux conditions demeurent exigées :
** pour commencer, sur prescription du juge d’instruction
** mais aussi, s’il existe des indices sérieux de nature à faire présumer sa
participation à une infraction (Crim 1ᵉʳ octobre 2003 ; Crim 18 janvier 2006).
f). — Les visites de l’administration fiscale :
En principe, un avocat ne peut pas s’opposer à une visite dans son cabinet de
l’administration fiscale.
Toutefois, la jurisprudence européenne a rappelé que
« Si les perquisitions et les saisies opérées chez un avocat par l’administration
fiscale constituent un but légitime (celui de la défense de l’ordre public et
la prévention des infractions pénales), elles portent toutefois incontestablement
atteinte au secret professionnel, qui est à la base de la relation de confiance entre
l’avocat et son client ; dans ces conditions, les mesures doivent être, d’une part,
proportionnelles au but visé, d’autre part, strictement encadrées »
(CEDH André et autres / France 24 juillet 2008).
** Les perquisitions et saisies doivent donc obéir aux principes
de nécessité et de proportionnalité.
g). — Le cas particulier de la dénonciation des opérations
financières illicites :
Enfin, l’avocat a parfois même l’obligation de parler.
Il doit notamment dénoncer toute opération financière soupçonnée d’être d’origine
illicite (art L562-3 du code monétaire et financier, modifié par la loi
du 24 janvier 2006).
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de ladite loi, aucun professionnel, au titre de
son devoir de conseil, ne peut plus ignorer les dispositifs de prévention et de
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ceci contribue à affaiblir le secret professionnel de l’avocat.
Mais l’avocat a toujours à cœur de défendre et de revendiquer le secret professionnel
qu’il vit tout aussi bien comme un droit qu’il peut opposer à la justice et aux
administrations, que comme un véritable devoir, un engagement moral envers
son client.
Il prête serment de le respecter dans l’exercice de sa profession, le secret fait partie
intégrante de cette dernière.
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à cause de cela,
(Le secret professionnel et la confidentialité)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant,
(Le secret professionnel et la confidentialité)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière,
(Le secret professionnel et la confidentialité)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
(Le secret professionnel et la confidentialité)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Le secret professionnel et la confidentialité)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
(Le secret professionnel et la confidentialité)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
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et puis,
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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone
(Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)
Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense
durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,
chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,
auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
X). — Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Le secret professionnel et la confidentialité)
En second lieu, Droit pénal (Le secret professionnel et la confidentialité)
Tout d’abord, pénal général (Le secret professionnel et la confidentialité)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Le secret professionnel et la confidentialité)
Aussi, Droit pénal fiscal (Le secret professionnel et la confidentialité)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (Le secret professionnel et la confidentialité)
De même, Le droit pénal douanier (Le secret professionnel et la confidentialité)
Et aussi, Droit pénal de la presse (Le secret professionnel et la confidentialité)
Et ensuite (Le secret professionnel et la confidentialité)
pénal des nuisances (Le secret professionnel et la confidentialité)
Et plus, pénal routier infractions (Le secret professionnel et la confidentialité)
Après, Droit pénal du travail (Le secret professionnel et la confidentialité)
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement (Le secret professionnel et la confidentialité)
Surtout, pénal de la famille (Le secret professionnel et la confidentialité)
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs (Le secret professionnel et la confidentialité)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (Le secret professionnel et la confidentialité)
Tout autant, pénal international (Le secret professionnel et la confidentialité)
En dernier, Le droit pénal de la consommation
Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénale
Ensuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT.