Le témoin anonyme
Le témoin anonyme :
I). — Le témoin anonyme (Le témoin anonyme)
Le témoin judiciaire est un tiers appelé à déposer en justice sur un évènement dont il a eu connaissance personnelle et dont il a gardé la mémoire ;
à distinguer des personnes qui — frappées d’une incapacité de témoigner — peuvent cependant être entendues en justice, sans prestation
de serment (Vocabulaire juridique, cornu, 10ᵉ édition, puf).
Ce témoin se voit invité à faire un témoignage. En droit, le témoignage désigne la déclaration d’une tierce personne officiellement recueillie soit
oralement, par voie d’enquête, pour éclairer le juge sur les faits litigieux (Vocabulaire juridique, cornu, 10e édition, puf).
Le témoin
N’importe qui peut être témoin dans une enquête pénale, peu importe qu’il s’agisse d’une enquête préliminaire ou en flagrance.
ll peut-être volontaire, ou désignée par le prévenu (entendu sous le régime de la garde à vue par exemple) ou par la victime.
Si un témoin est convoqué par un officier de police judiciaire ou un gendarme dans le cadre d’une enquête pénale, il a l’obligation
de se présenter à cette convocation. D’où l’intérêt dans certains cas de figure d’assurer l’anonymat d’un témoin dans le cadre
d’une enquête pénale ou sa sécurité pourrait être compromis.
Le témoin n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat, mais lorsqu’il est cité, il a le droit de garder le silence.
II). — Les dispositions légales concernant l’anonymat du témoin
(Le témoin anonyme)
Article 706-58 du Code de procédure pénale
« En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne
visée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille
ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction,
peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans
le dossier de la procédure. Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-60.
Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l’audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, se trouve jointe au procès-verbal d’audition du témoin,
sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé. L’identité et l’adresse de la personne s’inscrivent dans un autre procès-verbal signé
par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans laquelle figure également la requête prévue à l’alinéa
précédent. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance. »
III). — Le cas particulier des « indicateurs » (Le témoin anonyme)
Un indicateur est une personne apportant des informations concernant des infractions commises dans le passé (ou en cours) à des autorités
de polices judiciaires. En général, ces indicateurs se trouvent eux-mêmes impliqués dans une affaire délictuelle ou criminelle. En échange de ces informations,
ils reçoivent une rémunération selon l’arrêté du 20 janvier 2006, pris pour l’application de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation
et de programmation relative à la sécurité. Cette rémunération demeure obligatoire.
IV). — Les alternatives à l’anonymat (Le témoin anonyme)
Sur autorisation du magistrat en charge du dossier, un témoin peut déclarer l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie
comme domicile, comme l’indique l’article 706-57 du Code de procédure pénale :
« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenter de commettre une infraction
et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve concernant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République
ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ».
L’adresse de ces personnes s’avère alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.
Si le témoin a été convoqué en raison de sa profession, il peut déclarer son adresse professionnelle comme adresse. Par exemple,
un policier qui témoigne déclare l’adresse du commissariat où il exerce sa mission.
En cas de crime ou de délit puni d’au moins 3 ans de prison, le témoin peut se voir autorisé à témoigner sans que son nom n’apparaisse
dans la procédure. Il faut pour cela que son témoignage soit en mesure de mettre sa vie en danger, celle de sa famille ou de ses proches.
C’est le juge des libertés et de la détention, saisi par le magistrat chargé de l’affaire, qui peut l’autoriser.
Dans certaines circonstances (par exemple, en cas de danger imminent pour la personne), le témoin peut se voir autorisé à utiliser un nom d’emprunt.
S’il se trouve confronté au suspect, cette confrontation se fera à distance. Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée comme l’énonce
l’article 706-61 du Code de procédure pénale :
« La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu
en application des dispositions de l’article 706-58 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance
ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin se trouve alors rendue non identifiable par des procédés
techniques appropriés ».
La révélation de l’identité ou de l’adresse s’avère punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende, comme l’énonce l’article 706-59
du Code de procédure pénale :
« En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée,
hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 706-60.
La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant profité des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 s’avère punie de cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ».
Exemple de témoignage anonyme en matière de fraude fiscale : dans un article du journal Le Monde, un ancien cadre d’UBS AG en Suisse
a accepté de se confier au juge Guillaume Daïeff, le 10 mars 2014, à condition de rester anonyme.
Voir article : https://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2016/02/18/fraude-fiscale-le-temoin-119-cauchemar-d-ubs_4867213_4862750.html
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auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
VI). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci (Le témoin anonyme)
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Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Le témoin anonyme)
En second lieu, Droit pénal (Le témoin anonyme)
Tout d’abord, pénal général (Le témoin anonyme)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du Code pénal
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Également, Droit pénal de l’urbanisme (Le témoin anonyme)
De même, Le droit pénal douanier (Le témoin anonyme)
Et aussi, Droit pénal de la presse (Le témoin anonyme)
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Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénale
Ensuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
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