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Cabinet ACI > Non classé  > Le témoin anonyme

Le témoin anonyme

Le témoin anonyme :

I).  —  Le témoin anonyme                      (Le témoin anonyme)

Le témoin judiciaire est un tiers appelé à déposer en justice sur un évènement dont il a eu connaissance personnelle et dont il a gardé la mémoire ;

à distinguer des personnes qui — frappées d’une incapacité de témoigner — peuvent cependant être entendues en justice, sans prestation

de serment (Vocabulaire juridique, cornu, 10ᵉ édition, puf).

Ce témoin se voit invité à faire un témoignage. En droit, le témoignage désigne la déclaration d’une tierce personne officiellement recueillie soit

oralement, par voie d’enquête, pour éclairer le juge sur les faits litigieux (Vocabulaire juridique, cornu, 10e édition, puf).

Le témoin 

N’importe qui peut être témoin dans une enquête pénale, peu importe qu’il s’agisse d’une enquête préliminaire ou en flagrance.

ll peut-être volontaire, ou désignée par le prévenu (entendu sous le régime de la garde à vue par exemple) ou par la victime.

Si un témoin est convoqué par un officier de police judiciaire ou un gendarme dans le cadre d’une enquête pénale, il a l’obligation

de se présenter à cette convocation. D’où l’intérêt dans certains cas de figure d’assurer l’anonymat d’un témoin dans le cadre

d’une enquête pénale ou sa sécurité pourrait être compromis.

Le témoin n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat, mais lorsqu’il est cité, il a le droit de garder le silence.

II).  —  Les dispositions légales concernant l’anonymat du témoin 

(Le témoin anonyme)

Article 706-58 du Code de procédure pénale

« En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne

visée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille

ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction,

peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans

le dossier de la procédure. Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-60.

Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l’audition du témoin.

La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, se trouve jointe au procès-verbal d’audition du témoin,

sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé. L’identité et l’adresse de la personne s’inscrivent dans un autre procès-verbal signé

par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans laquelle figure également la requête prévue à l’alinéa

précédent. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance. »

III).  —  Le cas particulier des « indicateurs »       (Le témoin anonyme)

Un indicateur est une personne apportant des informations concernant des infractions commises dans le passé (ou en cours) à des autorités

de polices judiciaires. En général, ces indicateurs se trouvent eux-mêmes impliqués dans une affaire délictuelle ou criminelle. En échange de ces informations,

ils reçoivent une rémunération selon l’arrêté du 20 janvier 2006, pris pour l’application de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation

et de programmation relative à la sécurité. Cette rémunération demeure obligatoire.

IV).  —  Les alternatives à l’anonymat                (Le témoin anonyme)

Sur autorisation du magistrat en charge du dossier, un témoin peut déclarer l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie

comme domicile, comme l’indique l’article 706-57 du Code de procédure pénale :

« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenter de commettre une infraction

et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve concernant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République

ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ».

L’adresse de ces personnes s’avère alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

Si le témoin a été convoqué en raison de sa profession, il peut déclarer son adresse professionnelle comme adresse. Par exemple,

un policier qui témoigne déclare l’adresse du commissariat où il exerce sa mission.

En cas de crime ou de délit puni d’au moins 3 ans de prison, le témoin peut se voir autorisé à témoigner sans que son nom n’apparaisse

dans la procédure. Il faut pour cela que son témoignage soit en mesure de mettre sa vie en danger, celle de sa famille ou de ses proches.

C’est le juge des libertés et de la détention, saisi par le magistrat chargé de l’affaire, qui peut l’autoriser.

Dans certaines circonstances (par exemple, en cas de danger imminent pour la personne), le témoin peut se voir autorisé à utiliser un nom d’emprunt.

S’il se trouve confronté au suspect, cette confrontation se fera à distance. Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée comme l’énonce

l’article 706-61 du Code de procédure pénale :

« La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu

en application des dispositions de l’article 706-58 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance

ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin se trouve alors rendue non identifiable par des procédés

techniques appropriés ».

La révélation de l’identité ou de l’adresse s’avère punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende, comme l’énonce l’article 706-59

du Code de procédure pénale :

« En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée,

hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 706-60.

La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant profité des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 s’avère punie de cinq ans

d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ».

Exemple de témoignage anonyme en matière de fraude fiscale : dans un article du journal Le Monde, un ancien cadre d’UBS AG en Suisse

a accepté de se confier au juge Guillaume Daïeff, le 10 mars 2014, à condition de rester anonyme.

Voir article : https://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2016/02/18/fraude-fiscale-le-temoin-119-cauchemar-d-ubs_4867213_4862750.html

V).  —  Contactez un avocat               (Le témoin anonyme)

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à cause de cela,

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bien que,

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Cependant (Le témoin anonyme)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière (Le témoin anonyme)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier (Le témoin anonyme)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais (Le témoin anonyme)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

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parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer (Le témoin anonyme)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois (Le témoin anonyme)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone

 (Tel 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense 

durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

VI).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci    (Le témoin anonyme)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél : 01.42.71.51.05

Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80

Aussi, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (Le témoin anonyme)

En second lieu, Droit pénal  (Le témoin anonyme)

Tout d’abord, pénal général  (Le témoin anonyme)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du Code pénal

Puis, pénal des affaires  (Le témoin anonyme)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Le témoin anonyme)

Également, Droit pénal de l’urbanisme  (Le témoin anonyme)

De même, Le droit pénal douanier  (Le témoin anonyme)

Et aussi, Droit pénal de la presse (Le témoin anonyme)

                 Et ensuite (Le témoin anonyme) 

Droit pénal des nuisances

Et plus, pénal routier infractions

Après, Droit pénal du travail

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement

Surtout, pénal de la famille

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

Tout autant, pénal international

Que, Droit pénal des sociétés

En dernier, Le droit pénal de la consommation

Troisièmement, Lexique de droit pénal

Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal

Et puis, Procédure pénale

Ensuite, Notions de criminologie

Également, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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