Crise sanitaire et détention provisoire
Crise sanitaire et détention provisoire :
Les prolongations de plein droit des détentions provisoires dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire posent bien des problèmes par rapport
à l’époque qui la précède.
I). — La détention provisoire en période normale : (Crise sanitaire et détention
provisoire)
En France le principe de la présomption d’innocence fonde le caractère exceptionnel du placement en détention provisoire. L’article 137 du code
de procédure pénale prévoit en principe que toute personne mise en examen demeure libre. À titre exceptionnel, « en raison des nécessités
de l’instruction » ou « à titre de mesure de sureté », le mis en examen, peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire
ou être assigné à résidence avec surveillance électronique. À titre encore plus exceptionnel et si le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence
en aucun cas suffisants, le mis en examen peut demeurer en détention provisoire.
Les délais de détention provisoire de droit commun.
Parce qu’il s’agit d’une mesure devant demeurer exceptionnelle en raison de sa contradiction au principe de présomption d’innocence,
la détention provisoire s’avère encadrée par des délais prévus aux articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale.
1). — En matière délictuelle (145-1 CPP)
En matière délictuelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois à deux conditions, la personne mise en examen ne doit pas
avoir été condamnée à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieur à un an, et ne doit pas
encourir une peine supérieure ou égale à cinq ans.
Dans les autres cas, la détention provisoire peut être prolongée pour une durée de quatre mois renouvelables, sur décision motivée du juge
des libertés et de la détention rendue après un débat contradictoire. La durée totale de la détention provisoire ne pouvant pas excéder un an.
Cette durée s’avère portée à deux ans lorsque les faits ont été commis à l’étranger ou pour certains types d’infractions (trafic de stupéfiants,
proxénétisme, association de malfaiteurs, extorsion de fonds), également lorsque le mis en examen se trouve poursuivi pour une infraction
commise en bande organisée et qu’il encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement.
Ce délai maximum peut être exceptionnellement prolongé de quatre mois lorsque « les investigations du juge d’instruction doivent
être poursuivies et que la mise en liberté du mis en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque
d’une particulière gravité »
2). — En matière criminelle (145-2 CPP)
En matière criminelle, la détention provisoire pourra être prévue pour une durée d’un an maximum. Le juge des libertés et de la détention pourra,
par une ordonnance motivée et rendue après un débat contradictoire prolonger la détention pour une durée de six mois renouvelables. La durée
totale de la détention ne pourra excéder deux ans si le mis en examen encourt une peine inférieure à vingt ans de réclusion criminelle et trois ans
dans les autres cas. Ces délais sont portés à trois et quatre ans lorsque les faits ont été commis hors de France. Le délai reste également de quatre
ans pour certains crimes (trafic de stupéfiants, proxénétisme..)
Ce délai maximum peut se voir exceptionnellement prolongé de quatre mois lorsque « les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies
et que la mise en liberté du mis en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité »
II). — Les modifications des délais de détention provisoire en période d’état d’urgence
sanitaire (Crise sanitaire et détention provisoire)
A). — L’adaptation de la procédure pénale par ordonnance
En raison de la pandémie du Covid-19, le fonctionnement de la justice a été particulièrement ralenti.
Pour répondre à cette problématique, le gouvernement a, par une ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 202 adapté les règles de procédure pénale.
1). — En ce qui concerne les délais de détention provisoire, la maladroite rédaction de l’article 16 de cette ordonnance a entrainé des difficultés
d’interprétation.
En effet, l’article 16 s’avère ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique,
prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou des détentions pour
l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l’issue de l’instruction,
se trouvent prolongés plein droit de deux mois
lorsque la peine d’emprisonnement encourue se trouve inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la
possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner à tout moment, d’office, sur demande du ministère public ou sur demande de l’intéressé,
la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire
lorsqu’il s’avère mis fin à une détention provisoire. Ce délai se trouve porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle,
pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel ».
Cette rédaction ne permet pas de savoir si la prolongation de plein droit de la détention provisoire avait lieu à l’issue du titre
de détention en cours ou seulement à l’issue du dernier titre de prolongation possible.
Une interprétation littérale de l’article 16 voudrait que la prolongation de plein droit ne s’applique qu’au délai maximal
de détention provisoire et non au titre de détention en cours.
Pourtant, la circulaire d’application du 26 mars 2020 prescrit d’appliquer la prolongation de plein droit à tous les mandats
de dépôt en cours.
L’application de ces dispositions par les juges du fond a été variée et certaines Cours d’appel n’ont pas suivi l’avis du garde des Sceaux.
C’est ainsi que la chambre de l’instruction de Nancy, dans un arrêt du 5 mai 2020 a considéré qu’il résulte de l’article 16 de l’ordonnance
du 25 mars 2020 que : « Sans qu’il puisse y être ajouté par voie de circulaire, que la prolongation de plein droit ne s’applique
qu’aux délais maximums de détention prévus par les dispositions du code de procédure pénale, et non à la durée du titre
de détention en cours »
B). — La rectification législative (Crise sanitaire et détention provisoire)
Pour mettre un terme aux incertitudes engendrées par la rédaction de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303, le législateur,
par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, a complété celle-ci par un article 16-1 qui met fin à la prolongation de plein droit des délais de détention
provisoire prévue à l’article 16 pour les titres arrivés à échéance après le 11 mai.
Dans le cas où le titre en cours, résultant des règles de droit commun du code procédure pénale intervient avant cette date, la juridiction compétente
dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la prolongation sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne.
Ce même article prévoit également que si elle n’a pas porté sur la dernière échéance possible, la prolongation de plein droit prononcée en vertu
de l’article 16 n’a pas pour conséquence d’augmenter la durée maximale de la détention provisoire.
Enfin, lorsque la détention provisoire au cours de l’instruction se voit prolongée de plein droit pour une durée de six mois, le juge des libertés
et de la détention doit, plus de trois mois avant le terme se prononcer sur cette prolongation.
C). — La position de la Cour de cassation
Saisie de la question, la chambre criminelle de la Cour de cassation se voit amenée à se prononcer dans un arrêt du 26 mai 2020
(arrêt n° 977, pourvoi n° N0-81-971).
La cour reconnait la contrariété de l’article 16 de l’ordonnance à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme,
c’est pourquoi elle impose que la juridiction qui aurait apparaître compétente pour se prononcer sur la prolongation rende une décision
dans le délai d’un mois
sur le bien-fondé du maintien en détention.
Il ressort de ce qui précède que l’application de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sous le prisme de la circulaire du 26 mars 2020
se retrouve manifestement illégale, mais que par pragmatisme, pour éviter de faire face à un grand nombre de détentions illégales
qui conduirait à une remise en liberté automatique de nombreux détenus, il a été admis que ses prolongations sans débat contradictoire
figurent valables sous réserve d’un contrôle a posteriori.
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