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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > Droit de mis en cause  > Les fausses accusations de viol

Les fausses accusations de viol

Les fausses accusations de viol :

Aujourd’hui face aux nombreuses affaires médiatiques mettant en cause des personnalités pour des faits de harcèlement sexuel, d’attouchement

sexuel, ou viol, il est d’autant plus important de connaître ses droits en face de fausses accusations.

Il n’est plus rare de voir certains individus préférer la presse plutôt que la justice pour dénoncer des faits d’agression et ainsi éviter les délais

souvent longs de la justice. Cela va à l’encontre de la présomption d’innocence et d’autres principes garantissant les droits de la défense,

seuls les dires de la prétendue victime étant pris en compte.

Ces démarches peuvent avoir des conséquences lourdes pour les personnes mises en cause dont l’honneur est atteint, que les actes soient

avérés ou non.

Dans le but de prévenir d’éventuelles fausses accusations, celles-ci sont sanctionnées. Il faut alors distinguer selon que les allégations ont été

portées devant la justice (dénonciation calomnieuse) ou sur la place publique (diffamation).

I).  —  LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE    (Les fausses accusations de viol)

C’est un délit très ancien qui a toujours trouvé sa place, il permet d’éviter que certains citoyens cherchent à instrumentaliser la justice

afin de nuire à autrui.

Il est prévu à l’article 226-10 du Code pénal :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à engendrer des sanctions

judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier

de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente,

soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans de prison et de 45 000 euros d’amende. 

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive. L’acquittement, la relaxe et le non-lieu, prononçant

que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci ne s’avère pas du tout imputable à la personne dénoncée. 

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

Ce délit est à distinguer du délit de dénonciation mensongère prévu à l’article 434-26 du Code pénal qui ne vise que la dénonciation

de faits mensongers engendrant des investigations inutiles de l’autorité judiciaire.

Au contraire, pour caractériser le délit de dénonciation calomnieuse, il faut une dénonciation de fait que l’on sait faux et que ces faits

soient imputés à autrui.

     A).  —  L’élément matériel                            (Les fausses accusations de viol)

Il ressort de l’article 226-10 que la dénonciation peut prendre différentes formes puisqu’elle peut être « effectuée par tout moyen »

Il ressort également de l’article que la personne visée par les dénonciations doit être déterminée.

Pour être poursuivie, la dénonciation calomnieuse doit porter sur des faits de nature à entraîner des sanctions « judiciaires,

administratives ou disciplinaires ».

Comme il a été abordé précédemment, la dénonciation calomnieuse se distingue de la diffamation notamment par une liste de

destinataires restreinte. En effet, l’article 226-10 réduit la caractérisation du délit en prévoyant une liste limitative de destinataires.

Les dénonciations peuvent être faites :

1).  —  Soit à un « officier de justice ou de police administrative ou judiciaire»

2).  —  Soit à une « autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente »

3).  —  Ou bien, aux « supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée »

Enfin, pour être poursuivi, l’auteur doit avoir dénoncé les faits de manière spontanés (cass crim 16/10/1969).

Cela exclut les dénonciations faites à l’issue d’une interpellation (cass crim 16/06/1988).

Dans tous les cas, le fait dénoncé contre une « personne déterminée » doit demeurer entièrement ou partiellement faux.

En effet, le caractère inexact du fait dénoncé peut ressortir soit « d’une décision devenue définitive d’acquittement de relaxe

ou de non-lieu déclarant que le fait n’a pas été commis », soit par l’appréciation de la pertinence des accusations par le tribunal.

     B).  —  L’élément moral

Pour que le délit puisse être caractérisé, l’auteur de la dénonciation doit obligatoirement rester de mauvaise foi,

il doit connaître la fausseté des faits dénoncés.

     C).  —  La répression

En vertu de l’article 226-10 du Code pénal, le délit de dénonciation calomnieuse est puni de cinq ans d’emprisonnement

et 45 000 euros d’amende.

La prescription commence à courir au jour de la fausse dénonciation.

La tentative n’est pas punissable.

II).  —  LA DIFFAMATION   (Les fausses accusations de viol)

Lorsque les accusations ne sont pas portées devant une autorité judiciaire, mais rapportées en public, les conséquences pour

la personne visée peuvent apparaître tout aussi graves. Il pourra alors chercher à mettre en jeu la responsabilité de l’auteur

des accusations sur le terrain de la diffamation.

C’est une infraction particulière puisqu’elle vient sanctionner l’abus de la liberté d’expression, liberté fondamentale garantie

par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Cette infraction a été prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’article 29 dispose :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel

le fait est imputé s’avère une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette

imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément

nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards

ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait

est une injure. »

Il ressort de cette définition que la notion de publicité est essentielle. En effet, si la diffamation a lieu dans

une sphère privée, elle sera punie d’une contravention de 1ere classe (R.621-1 C.Pen) alors qu’elle sera délictuelle si elle est faite en public.

La notion de publicité a été peu à peu précisée par la jurisprudence et ce n’est pas tant le nombre de personnes présentes

qui rend le propos public, mais plutôt la volonté de donner aux propos un caractère public, ou encore l’absence de communauté

d’intérêt entre l’auteur des propos et les destinataires.

C’est cette dernière notion qui permet d’établir le caractère public des propos tenus sur les réseaux sociaux.

     A).  —  L’élément matériel

La diffamation est une atteinte à la personne, c’est la raison pour laquelle les allégations ou imputations de faits portant atteinte

à l’honneur doivent viser une personne en particulier, identifiée ou identifiable.

La définition de l’article 29 de la loi de 1881 permet d’admettre la diffamation de manière relativement large, en effet les assertions

ou imputations tenues « sous forme dubitative » peuvent constituer une diffamation.

La jurisprudence adopte également une acceptation très souple, elle admet les insinuations et les allégations indirectes.

En revanche, la jurisprudence est relativement ferme sur la nécessité de précision du fait allégué.

Enfin, les faits allégués doivent porter atteinte à l’honneur. Cette atteinte à l’honneur doit être appréciée par les juges in abstracto.

     B).  —  L’élément moral

Étant une infraction intentionnelle, la diffamation doit résulter d’une intention de nuire, cependant, la jurisprudence admet

une présomption de cette intention en raison des propos tenus.

Cette présomption est réfragable, le prévenu pourra toujours démontrer sa bonne foi.

     C).  —  La répression 

Comme évoqué précédemment, lorsque les propos se trouvent tenus dans un cadre privé, l’auteur de la diffamation encourt une amende

de 1ere classe.

Lorsque la diffamation est publique, l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit deux peines différentes.

12 000 euros d’amende lorsque le délit est commis envers un particulier, et 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

lorsque le délit est commis envers une personne ou un groupe en raison d’un motif discriminatoire (appartenance ethnique, religion,

sexe, orientation sexuelle…).

     D).  —  Les faits justificatifs propres à la diffamation.    (Les fausses accusations de viol )

La diffamation dispose de faits justificatifs particuliers.

          1).  —  L’exception de vérité

Pour bénéficier d’un non-lieu, le diffamateur à la possibilité de montrer que les allégations mises en cause sont vraies.

En effet, les allégations qui portent atteinte à une personne ne sont pas constitutives du délit de diffamation si elles sont vraies.

Dans ce cas, la charge de la preuve repose sur l’auteur des allégations, et cette preuve ne pourra résulter d’éléments postérieurs

à la publication.

L’article 35 de la loi de 1881 prévoit tout de même un certain nombre de cas pour lesquels l’exception de vérité ne saurait être admise.

Naturellement, la jurisprudence a également exclu ces faits justificatifs en matière de propos racistes ou discriminatoires.

          2)  —  L’exception de bonne foi

L’exception de bonne foi est d’origine jurisprudentielle, elle permet au diffamateur d’apporter la preuve de l’absence d’intention

de nuire par des faits antérieurs à la publication.

L’échec dans la démonstration de la vérité des allégations n’empêche pas le prévenu de chercher à prouver sa bonne foi.

Traditionnellement, pour prouver la bonne foi, quatre critères sont à apporter cumulativement :

— l’absence d’animosité personnelle

— la légitimité du but poursuivit

— la mesure dans l’expression

— le sérieux dans la recherche de la vérité

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Les fausses accusations de viol)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
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