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Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?

Avocats et crise sanitaire de la Covid 19 seul fléau ?

S’il faut faire preuve d’un certain courage pour être avocat, Avocats et crise sanitaire

de la Covid 19 seul fléau ? Il en faut d’autant plus pour être avocat pénaliste en France.

Pour certains avocats comme Frank Berton Ténor du barreau : « Celui qui n’a pas de

courage doit arrêter le pénal, le courage est une solitude qui s’impose à nous-mêmes[1] ».

Le contexte actuel place l’avocat pénaliste dans une situation délicate, épris par leur

profession qui se voit dévaloriser depuis quelques années.

Entre réformes des retraites prévoyant l’absorption dans le régime universel du régime

autonome des avocats provocants ainsi, une baisse des pensions, mais également une

augmentation des cotisations et crise sanitaire provoquée par la Covid-19, l’année 2020

s’apparente à la « condamnation

de la profession à la mort économique et avec elle, l’accès au droit [2] ».

Le 9 mars 2020, la garde des Sceaux a installé une mission sur l’avenir de la profession

d’avocat, son équilibre économique et ses conditions d’exercice. Elle aura la charge

d’identifier les propositions qui permettront de garantir aux avocats leur indépendance,

leur liberté d’exercice et la viabilité de toutes les structures d’exercice.

Elle sera présidée par Dominique Perben, l’ancien garde des Sceaux.

L’opportunisme de l’installation de la dernière mission du 9 mars 2020, dans une tentative

désespérée d’atténuer l’opposition de la profession au projet de réforme des retraites, ne

fait aucun doute[3].

Le rapport aura bientôt vu le jour, malgré l’urgence de la situation.

Pourtant, certains auteurs comme Thierry Wickers, avocat ou Christophe Jamin, professeur

faisant partie du groupe de travail instauré pour réussir cette mission, avaient déjà

évoqué plusieurs paradigmes concernant question.

« L’avocat connaît aujourd’hui une situation paradoxale d’un côté, elle est censée exercer

un pouvoir croissant dans une société française découvrant tardivement la puissance d’un

droit en partie libéré de la tutelle de l’État […].

De l’autre, elle pourrait ne jamais avoir été aussi fragile du double point de vue économique

et symbolique.

La défense en justice ne constituant plus une source de revenus suffisante, alors qu’elle

formait traditionnellement

le cœur de leur profession, les avocats investiraient massivement d’autres domaines d’activités,

en l’occurrence, le conseil et la rédaction d’actes juridiques pour autrui.

Or ce retrait des prétoires les éloignerait également de la défense et de la promotion des libertés

qui constitueraient sa raison d’être, au-delà même des frontières sans pour autant garantir le

développement de leur activité[4].

La société en perpétuelle évolution mène à confronter la profession d’avocat, et plus particulièrement

l’avocat pénaliste, à l’avènement de nouvelles tendances qui peuvent s’avérer dangereuses pour

la profession d’avocat et ce bien avant la crise sanitaire de la Covid-19 (I), mais également aux

évènements de cette crise jusqu’alors jamais rencontrés (II), ce qui l’a contraint à se transformer

profondément et rapidement, mais pas forcément.

I).  —  Les fléaux de la profession d’avocat antérieurs

à la crise de la Covid 19 

(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

     A).  —  Les pratiques de l’avocat pénaliste à l’épreuve de la « Legaltech »

(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Elles vont bouleverser le rapport des citoyens à la criminalité, et nécessairement celui des

professionnels de la justice à ladite criminalité[5]”.

Une « legaltech » est une Legal Technology, anglicisme signifiant « technologie juridique ».

Apparues aux États-Unis, elles permettent d’offrir par le biais de la technologie et l’apparition

de logiciels, plusieurs services juridiques proposés jusqu’alors par certains professionnels du droit.

Ces outils augmenteraient alors l’efficacité de ces derniers.

Pourtant, certains avocats les voient plutôt comme une menace qui remanierait totalement

les pratiques traditionnelles de sa profession.

Le dernier rapport en date concernant l’avenir de la profession d’avocat[6] présentait la legaltech

comme une nouvelle opportunité pour les avocats de s’approprier les évolutions sociétales, en les

adaptant à la profession.

Cependant, le constat contraire apparait de plus en plus. Ce qui obligerait les avocats d’adapter

leur profession à la legaltech.

Passant de la simple numérisation[7] à une véritable intelligence artificielle reposant sur la

compréhension du langage familier[8], la legaltech peut laisser perplexe, notamment en ce qui

concerne le respect de la déontologie de la profession.

En matière pénale, la défense est une mission d’autant plus importante puisque c’est sur elle

que va dépendre la peine appliquée à l’auteur présumé.

Or, Les avocats pénalistes français se voient heurter à certaines difficultés apparues du fait de

l’émergence de la Legaltech comme il a été constaté lors de certaines audiences avec l’insertion

de la visioconférence (1)

ou encore la remise en cause de la plaidoirie, culte de la profession (2)

          1).  —  La progression critique de la visioconférence en audience

(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Expérimentée en 2005, la visioconférence ou vidéoconférence correspond à “un procédé interactif

combinant les technologies de l’audiovisuel, de l’informatique et des télécommunications, grâce

auxquelles des personnes présentes sur des sites distants peuvent, en temps réel se voir, dialoguer

et échanger des documents écrits ou sonores[9]”.  

Il a été fait constat après la découverte de la visioconférence lors d’une participation à une audience

en chambre criminelle dans une affaire de stupéfiants[10], d’un concept assez surprenant.

Une des premières interrogations a été la capacité de l’avocat d’assurer une défense avec pour

contrainte évidente l’absence totale d’échange avec son client lors de l’audience.

L’écran en guise de retransmission directe n’écartait pas pour autant l’idée d’un certain décalage

spatio-temporel entre la personne poursuivie et son audience.

Isolé dans une salle au sein de son établissement pénitentiaire avec pour seul mobilier une chaise

et une table, le présumé auteur ne semblait pas faire paraître une quelconque émotion, ce qui peut

poser un certain problème.

“Quand on est à l’écran, on est « présent » et “visible” d’une manière qui est différente, soulignée,

renforcée, et qui invite à de nouvelles formes d’association et d’affiliation, qui peuvent être perçues

comme plus ou moins souhaitables et convenables[11]”.

La présence de l’individu lors de son audience lui offre la possibilité d’être découvert sous un autre

angle, de se sociabiliser de nouveau, de s’exprimer avec des intonations différentes et de manière

audible, ce que ne promet pas la visioconférence.

Les incidents techniques qui perturbent la communication telle que l’interruption d’image ou de son,

voire la pixellisation de l’image, sont de réels gênes pour le justiciable et le plaideur, de considérer

et de ressentir que la cause a été débattue de façon contradictoire.

Cette frustration est d’autant plus forte que le ministère public est, lui, présent dans la salle

d’audience et bénéficie donc d’une écoute et d’une information dont la qualité est sans commune

mesure avec celles offertes au justiciable[12].

Dans les relations avocats/client, il est plutôt simple de soulever d’autres difficultés lors des

visioconférences.

Lors des audiences classiques, l’avocat peut s’entretenir avec son client plusieurs fois afin de lui

garantir assistance et conseil, de lui expliquer le déroulement de l’audience, et au plus permettre

de se prémunir de mauvais comportements du client en cas de complications lors de l’audience.

La présence physique de l’avocat permettant de rassurer son client.

De plus, les magistrats se retrouvent à intervenir dans les relations avocats/clients, les rendant

même dépendantes.

Il a été observé que c’était le président qui avait en main la télécommande ce qui lui permettait

de contrôler le déroulement de l’audience.

Ainsi, la visioconférence introduit de nouvelles situations interactionnelles où ce qui ne posait

d’accord, auparavant comme la communication directe entre l’avocat et son client

devient désormais problématique.

Objectivement, l’avocat et son client se trouvent dans une nouvelle forme de dépendance envers

le président de la juridiction.

Concernant l’exercice du droit de la défense par l’avocat, il est également très différent que lors

d’une audience classique.

Bien que le contradictoire semble être respecté sous réserve d’une bonne organisation de l’audience

par visioconférence,

l’écran fait tout de même obstacle à certaines capacités comme la parole et l’écoute de celle-ci.

La prise de parole par le mis en cause doit lui permettre de s’exprimer une ultime fois sur les faits

qui lui sont reprochés,

celle-ci est importante puisqu’elle permet une fois de plus d’établir ou non sa culpabilité.

Il est important de rappeler qu’à ce stade de l’audience, le mis en cause bénéficie toujours de

la présomption d’innocence.

Toutefois, il a été observé au cours de cette audience, un manque consternant d’écoute,

succédant interruptions, répétitions incessantes, et incompréhensions de la salle.

La greffière n’arrivant pas à retranscrire les paroles du prévenu, le président demandant à ses

assesseurs ce qu’ils avaient entendu, l’avocat de la défense tentant de comprendre

son client tout en préparant sa plaidoirie qui ne est pas non plus épargnée.

Intervenant avant que les présidents se retirent afin de rendre leur décision, la plaidoirie

se retrouve cible de tous les dysfonctionnements survenus au cours de l’audience.

L’avocat doit tenter de capter l’attention des présidents tout en essayant d’être synthétique

et convaincant ce qui semble être une difficulté supplémentaire lors d’une audience menée

en visioconférence.

La visioconférence ne saurait être regardée de manière neutre. Pour certains journalistes,

la visioconférence maintient un « simulacre d’audience » qui tente de convaincre que l’on

peut envoyer un homme en prison sans même prendre la peine de l’amener dans la salle

où siège son juge[13]

Le Conseil constitutionnel (CC) donne une illustration parfaite de cette impression dans sa

décision du 21 mars 2019 où elle censure certaines dispositions qui prévoyaient de

supprimer la possibilité offerte à la personne placée en détention provisoire de s’opposer

à cette utilisation lors du débat sur la prolongation de cette détention[14].

Cette décision ne semble plus d’actualité puisque la crise sanitaire Covid-19, transforme

la visioconférence comme étant un principe et non plus une exception.

Ce qui suppose de réelles interrogations concernant la place de la plaidoirie de l’avocat

pénaliste français.

          2).  —  La mise en danger de l’art de la plaidoirie, Graal de l’avocat pénaliste

français  (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

La loi Solon imposait à chaque citoyen de se défendre lui-même devant le tribunal du peuple.

Mais, l’éloquence naturelle propre aux Grecs était un gage de succès, aussi bien le plaideur

préférait-il confier sa défense à un orateur politique, l’un de ceux qui, par leur talent, briguent

et obtiennent la conduite de la cité[15].

La plaidoirie n’a cessé d’exister depuis le Vᵉ siècle av. J.-C.

La plaidoirie, c’est oralement exposer à la barre d’un tribunal les faits de l’espèce, et les prétentions

d’un plaideur et faire valoir au soutien de celles-ci, des preuves et des moyens de droit en

développant une argumentation en sa faveur[16].

L’avocat doit verser une somme forfaitaire de 13 euros à la caisse Nationale des Barreaux français (

CNBF) pour chaque dossier plaidé dans certaines procédures[17].

Les premiers plaideurs sont les avocats pénalistes français. Leur plaidoirie constitue la « finalité »

de son travail de défense.

C’est avec ses mots et ses arguments qu’il va tenter de convaincre tantôt les présidents, tantôt

les jurés aux assises.

C’est pourquoi elle doit s’effectuer dans les règles de l’art, mais aussi de la déontologie.

Cependant, le souhait pour la justice française est d’avoir une justice plus rapide, mais tout aussi

efficace, afin d’éviter l’encombrement des juridictions paradoxalement, la critique tenant à la lenteur

de la justice française l’a conduite à faire l’objet, à de nombreuses assignations, mettant en cause

sa responsabilité dans le fonctionnement défectueux de son service public,

ce qui n’est pas sans causer des préjudices sur les avocats et leurs clients.

Par conséquent, la justice pénale est de plus en plus négociée ; elle repose sur l’aveu, signe l’échec

de la verticalité entre justice et justiciable, au profit de l’horizontalité ou de la régulation sociale,

modifiant la hiérarchie des pouvoirs.

Aux yeux de l’opinion, ce bouleversement n’est sûrement pas perceptible. Il n’en est pas moins réel

et pose en définitive la question de l’avenir des principes directeurs du droit[18].

Il a été observé[19] que la plaidoirie des avocats est souvent attendue excepté pour les magistrats

en espérant que l’avocat plaide peu, mais mieux. Certains accords avec les magistrats précisent que

l’avocat doit conclure de manière succincte, que les dossiers de plaidoirie doivent définitivement être

supprimés et que les plaidoiries elles-mêmes doivent permettre aux juges de « rationaliser l’emploi

de leur temps [20] ».

Pour autant, les magistrats ne veulent pas que la plaidoirie disparaisse, ils souhaitent au moins qu’elle

évolue.

L’avocat pourrait ainsi être appelé à devenir « coproducteur » de la décision au terme d’un

processus collaboratif, ce serait donc cela, l’audience idéale : un travail de coopération dans un cadre

évolutif. « Bien plaider, c’est plaider utile et pour être en capacité de convaincre le magistrat, il faut savoir

ce qui l’intéresse [21] ».

Pour l’avocat pénaliste, la plaidoirie reste au cœur de sa mission de défense et il serait inconcevable

de défendre sans plaider : « Je plaiderai d’abord parce que je défends. Et parce que, défendant, je crois

qu’il y a quelque chose à transmettre qui dépasse l’écrit : une émotion, un ressenti, une raison, un sourire,

le souffle du printemps en ce début d’automne[22] ».

Force est de penser qu’une bonne plaidoirie assure une bonne défense et peut tout changer.

Certains journalistes comme Matthieu Aron consacrent leurs ouvrages à la plaidoirie de l’avocat[23].

Il n’est effectivement pas rare de constater qu’une peine minimale ou un acquittement ne sont pas

des décisions rendues sur les seules conclusions de l’information judiciaire. Il est fait état dans des

affaires telles que l’affaire dite « d’Outreau », que la plaidoirie a joué un rôle considérable sur le verdict

des mis en cause notamment grâce à l’influence de celle-ci sur l’intime conviction des jurés.

Malgré cela, les nouvelles technologies apparues depuis plusieurs années, ainsi que les réformes récentes

ne sont pas sans affecter la plaidoirie et la manière dont l’avocat pénaliste va l’organiser.

Les avocats pénalistes semblent un peu perdus entre deux mondes : le passé, avec la pratique traditionnelle,

les valeurs et les règles établies et le Nouveau Monde des hautes technologies, offrant de nombreuses

nouvelles possibilités et dont les règles ne sont pas encore claires[24].

La « Legalech » peut s’avérer pour l’avocat pénaliste une difficulté qui va sans doute modifier ses pratiques

l’obligeant ainsi à progresser aussi rapidement qu’elle. Cette modification n’est pas comparable à celle que

subit la profession d’avocat pénaliste depuis la crise sanitaire Covid-19.

II).  —  L’avocat face à la « crise sanitaire de la Covid-19 » 

(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

     A).  —  Les pratiques de l’avocat pénaliste à l’épreuve de la crise

sanitaire Covid-19

« Se retirer ? J’entends déjà des pas derrière moi. J’organiserai un pot d’adieu. Je passerai l’allumette et on discutera

cession de parts. J’avais bien commencé pourtant, une carrière avec une clientèle florissante. Et les choses avaient

déboulé.

J’avais eu le tort de vouloir faire ce métier seul et je n’avais pas compris que les temps changent »[25].

La France vit depuis le mois de mars 2020 une situation inédite de crise sanitaire due à un virus nommé Covid-19

par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Ce virus a été identifié en janvier 2020 en Chine provoquant des maladies allant d’un simple rhume à des

pathologies plus sévères[26].

Conséquences, une mesure sanitaire de « confinement » restreignant la population française de se déplacer a été

imposée par le gouvernement le 17 mars 2020 et à prit fin le 11 mai 2020, causant ainsi la fermeture totale ou

partielle des institutions judiciaires et laissant en suspens un grand nombre de professions.

La profession d’avocat n’a donc pas été épargnée et a même été gravement touchée[27], dénombrant sur 70 000

avocats en France, une disparition de 28 000 d’entre eux qui envisageraient de quitter la profession[28][29] soit

un total de 42 000 avocats en France à l’avenir.

Fragilisée depuis janvier, la profession d’avocat semble mise en danger par la crise sanitaire du Covid-19 qui

« suit la grève dans un enchaînement funeste[30] ».

L’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions

pénales, prises à l’occasion de la crise Covid-19, bouleverse complètement l’organisation des juridictions[31]

et remet en cause certains principes directeurs de la procédure pénale déjà connus par la modification

qu’avaient apporté la réforme de la justice pénale du 23 mars 2019.

Les recommandations scientifiques font reposer le ralentissement de la propagation du virus sur le respect

d’un principe de « distanciation sociale » (1) qui est imposée aux avocats.

Par ailleurs, la situation sanitaire du pays conduit au risque que certaines juridictions ne puissent plus fonctionner

en raison de la contamination d’un nombre important d’acteurs de la procédure.

La loi d’habilitation a, ainsi, confié au gouvernement le pouvoir d’adapter la procédure pénale « aux seules fins

de limiter

la propagation de l’épidémie de Covid-19 parmi les personnes participant à ces procédures[32] » prétextant

ainsi une dématérialisation excessive, dénoncée par les avocats pénalistes (2).

          1).  —  L’inéluctable « distanciation » sociale imposée aux avocats pénalistes français  

(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Pérennisant un lien entre l’avocat et son client, les contacts directs permettent à l’avocat de remplir correctement

ses fonctions.

La France dans un état de crise sanitaire l’amène à élaborer des règles de « distanciation sociale »

afin d’éviter la propagation du virus.

Cependant, les missions, d’assistance, de conseil et de défense dont est chargé l’avocat pénaliste ne permettent

pas toujours de respecter ces règles.

Contradictoirement, les requêtes des barreaux de Marseille et de Paris du 20 avril 2020 devant le Conseil d’état

(CE) ont fait l’objet d’un rejet.

Pourtant, dans ses requêtes, les avocats faisaient valoir les carences de l’administration concernant la protection

des avocats dans l’exercice de leur mission d’auxiliaire de justice en ce qu’elles méconnaissaient gravement

et manifestement le droit au respect de la vie, mais également la possibilité pour les justiciables d’assurer de

manière effective leur défense devant le juge et la liberté.

Ce qui constitue des libertés fondamentales.

Le Conseil d’état estimait indirectement dans cette décision « qu’il appartenait aux avocats de se fournir en

masques et en gels hydroalcooliques[33] ». L’avocat se retrouve donc contraint de s’exposer à un risque de

contamination à l’égard de l’exercice de sa profession.

Dans un effort de protection des avocats, le gouvernement français adapte l’exercice de la profession

d’avocat.

Cette nouvelle organisation « justice sans contact » se retrouve à tous les stades de la procédure.

Pas plus vieille que 10 ans, la présence imposée de l’avocat lors de la garde à vue connaît déjà plusieurs

modifications assez critiquables.

Toujours dans l’objectif de maintenir les distanciations sociales, l’article 13 de l’Ordonnance du 25 mars 2020

permet à l’avocat

d’intervenir à distance par dérogation aux articles 63-4 et 63-4-2 du code de procédure pénale et limiter ses

déplacements au sein des établissements pénitentiaires lors des entretiens avec son client.

Cette intervention à distance peut se faire par un moyen de télécommunication y compris dans des conditions

garantissant la confidentialité des échanges, ce qui soulève certaines interrogations concernant ce dernier point.

Il est important de préciser que tous les bureaux de police judiciaire ne sont plus équipés d’un système sécurisé

de visioconférence et dans ce cas, l’avocat ne pourrait assister son client qu’à l’autre bout d’une ligne téléphonique.

Là, où l’entretien physique a habituellement lieu dans un local hors de la présence des officiers de police judiciaire.

L’entretien téléphonique ne permet donc pas, en lui-même, de garantir la confidentialité des échanges.

D’ailleurs, la circulaire indique que l’enquêteur devra vérifier que le gardé à vue n’utilise pas le téléphone pour

appeler un tiers.

De plus, l’avocat au téléphone ne peut pas vérifier la régularité de la notification des droits ni présenter

des observations écrites simultanément.

Pour finir, le téléphone ne permet pas de s’assurer que le procès-verbal d’audition retranscrit fidèlement

les réponses de la personne et les questions de l’avocat. Naturellement, l’avocat saura, au cas par cas,

faire entendre sa voix et demander à relire le procès-verbal.

Il semble donc assez difficile de garantir une certaine confidentialité des échanges sur des lignes téléphoniques

classiques ou sur des moyens de communication pour lesquels la conservation de données est un problème

connu de tous[34].

Il est également opportun de rappeler que, conformément au respect des droits de la défense,

la confidentialité des échanges est prévue par l’article 6 § 3 de la CEDH.

La Cour européenne le traduit bien puisque au-delà du choix possible, la personne poursuivie a le droit de

s’entretenir librement et confidentiellement avec son avocat. En ce sens, dans une affaire S. c/Suisse,

elle estimait que :

« Le droit, pour l’accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les

exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l’article 6 par. 3 c) (

art. 6-3-c) de la Convention. Si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client sans une telle surveillance

et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le

but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs[35] ».

S’y ajoute l’opinion concordante du juge belge Jan de Meyer présent dans cette requête présentant

« la liberté et l’inviolabilité des communications d’un accusé avec son avocat figurant parmi les exigences

essentielles d’un procès équitable et comme étant inhérentes au droit à l’assistance d’un avocat et

 

indispensables à son exercice effectif.

Il en est de même quant aux communications d’un avocat avec ses confrères avec lesquels il est parfaitement légitime

qu’il se concerte avec eux. Le fait qu’il peut en résulter une coordination de la stratégie de la défense ne peut,

même et surtout lorsqu’il s’agit d’infractions graves, servir de prétexte à la limitation et au contrôle des

communications entre l’avocat et son client. Il ne me semble pas qu’il puisse y avoir des exceptions à ces

principes ». La saisine de la France devant la CEDH risque donc d’être imminente Le rôle de l’avocat au

cours de la GAV est donc ici amoindri et fragilisé, alors qu’il est essentiel.

Les personnes gardées à vue se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, et la présence

de leur avocat se veut rassurante.

Toutefois, les dispositions de l’article 13 ne sont applicables que si l’avocat accepte de se prêter à une

GAV par télécommunication.

La GAV en présence physique de l’avocat reste encore possible et ne peut lui être refusée, mais à ses

risques et périls, l’obligeant ainsi de choisir entre sa santé et sa profession.

Certaines dispositions de l’ordonnance permettent cependant de paralyser[36] ou neutraliser l’exercice

de certains droits au nom de la nécessité de maintenir une distanciation sociale.

Ainsi, la dématérialisation semble être une solution idéale pour pallier ces lacunes.

Pourtant, elle semble illusoire et affecte

considérablement, l’exercice des missions des avocats pénalistes qui « dénoncent » l’utilisation de cette

pratique.

          2).  —  La « dématérialisation » : Entre désillusion et dénonciation des

avocats pénalistes français (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

La période de confinement prenant fin le 11 mai 2020, les représentants de la profession d’avocat ont

exprimé certaines inquiétudes, notamment celle de ne pas voir la Justice figurer parmi les 17 chantiers

prioritaires fixés par le Gouvernement dans le plan de déconfinement. La ministre a indiqué que les

annonces concernant la reprise des activités des tribunaux suivraient la présentation du plan de

déconfinement gouvernemental fin avril.

Les représentants de la profession rappellent qu’il est « vital pour l’accès au droit et pour les cabinets

que cette reprise

assure un égal accès à la justice sur le territoire national ».

Pourtant, l’ordonnance du 25 mars 2020 semble privilégier un certain nombre d’aménagements en

lien avec l’exercice de la profession d’avocat qui devra extrêmement demeurer vigilante sur leur caractère

nécessairement provisoire.

Ils ne doivent en aucun cas conduire à un amoindrissement des droits de la défense ou porter atteinte

au principe du contradictoire.

Assurément, cette période de confinement a causé énormément de retard au sein des juridictions qui

étaient alors en arrêt partiel ou total.

Ainsi, au pénal, seuls 45 % des audiences correctionnelles prévues entre le 11 mai et le 2 juin seront

assurées, puis 60 % jusqu’au 10 juillet avant les vacations d’été.

On dénombre au moins 4000 dossiers dont les audiences ont été annulées pendant les huit semaines

du confinement qui doivent être réétudiées au risque d’un engorgement des audiences.

La machine pénale de jugements semble être aujourd’hui en souffrance[37].

Par conséquent, des mesures réglementaires liées au fonctionnement des juridictions[38] étaient

indispensables, l’ordonnance du 25 mars 2020 permet ces aménagements en y admettant

« la dématérialisation ».

La dématérialisation est alors présentée comme une solution adéquate permettant une certaine

rapidité des juridictions

et une certaine protection des professionnels de justice tout en étant plus économique.

Lorsqu’on s’arrête sur la définition de la dématérialisation, c’est un système juridique consistant

à dissocier un droit de l’élément matériel qui en assurait la mise en œuvre en substituant à ce

dernier un autre procédé une autre formalité[39].

Or, il n’est pas sans rappeler que la dématérialisation ne peut se substituer à tout et n’est pas

sans poser certaines difficultés à l’exercice de la profession d’avocat, notamment au pénal.

Ainsi, soulevant pourtant certaines inquiétudes[40] la visioconférence illustre bien cette notion

de dématérialisation. Jusque-là réservée par l’article 706-71 du code de procédure pénale,

à une série de cas limités et dans des conditions précises.

L’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 élargit considérablement le champ de l’audience.

Elle permet ainsi aux juges de tenir des audiences par tout moyen de communication (Internet,

téléphone) devant toutes les juridictions pénales excepté les juridictions criminelles.

Cependant, toujours dans l’objectif de limiter la propagation du virus Covid-19, la visioconférence

peut-être imposée, elle devient alors le principe et non l’exception.

Dans l’urgence d’un désengorgement des tribunaux, le risque est de négliger certains droits

fondamentaux comme « le droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de la défense »,

prévu par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

L’avocat pénaliste se confrontant préalablement aux difficultés techniques posées par la visioconférence

doit de plus, voir son temps de préparation réduit notamment dans sa plaidoirie qui pourrait même

se dérouler à plus forte raison par téléphone[41].

L’inquiétude est d’autant plus grandissante lorsque ces aménagements concernent les affaires

criminelles où les avocats pénalistes se retrouvent dans l’impossibilité de remplir correctement leur

mission principale de défense.

La cour d’appel affiche le retard le plus important de France, et les juges ont été contraints ces

derniers mois de remettre en liberté des accusés dans des affaires d’assassinats faute d’avoir pu les

juger à temps. 1600 procès criminels auraient été renvoyés[42].

La suppression de la collégialité, devant toutes les juridictions (sauf criminelles) prévues par les articles

9 et 10 dans une logique sanitaire[43], fait déjà office d’une solution extrême dans la mesure où elle

permet à un magistrat de prononcer seul des peines qui en récidive peuvent aller jusqu’à 20 ans

d’emprisonnement, quid des nouvelles expérimentations des cours pénales criminelles dont la

particularité principale est la suppression des jurés et sur l’effet qu’elles ont sur l’exercice de la

profession d’avocat ?

Prévues depuis l’article 63 de la loi 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme

pour la justice, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, Les cours pénales criminelles

sont prévues en premier ressort pour les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze

ans ou de vingt ans de réclusion, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale.

Elle est composée de cinq magistrats professionnels, et le cas échéant, un maximum de deux

magistrats honoraires juridictionnels ou exerçants à titre temporaire, à la place de la cour d’assises.

Véritable création révolutionnaire, le jury populaire criminel a été instauré en 1791.

« Le peuple y contrôle et y domine numériquement les magistrats professionnels, ce qui donne lieu

à des débats récurrents, opposant les tenants de la légitimité politique des jurés populaires à ceux

qui invoquent l’exigence de qualité et de fiabilité du droit [44] »

ce qui est paradoxal, car « il est absolument évident que les jurés sont, non seulement aptes, mais

les plus aptes à juger les affaires criminelles. Pourquoi ? Parce qu’ils apportent une touche concrète

à l’expression de la justice ; leur absence de professionnalisme est aussi un atout, en ce qu’elle exclut

tout comportement routinier. Surtout, la justice est rendue “au nom du peuple français[45] ».

Pourtant, la profession n’avait cessé de dénoncer lors de l’examen du projet de loi, que ces cours

criminelles départementales constituent selon elle, dans leur principe, un affaiblissement du

contradictoire et de la place de l’avocat et dont la création a été guidée par une logique purement

budgétaire[46].

Il est facile d’imaginer les contraintes que peuvent impliquer la suppression de la cour d’assises

sur l’exercice de la profession d’avocat qui ne devra plus convaincre le peuple, mais la « bouche de la loi »

ce qui peut conduire à une certaine sévérité dans les verdicts et un manque de considération accrue

de la défense de l’avocat.

Bien qu’elle évite au sens large du terme une propagation du Covid-19, la dématérialisation doit être

utilisée avec précaution, même si ces mesures sont temporaires. La crise sanitaire de 2020 ne doit pas être

utilisée pour modifier en profondeur l’organisation de la justice surtout, qu’elle peut menacer l’exercice

de certaines professions comme l’avocat pénaliste.

Certains avocats comme Me Dupond Moretti désormais garde des sceaux partagent cet avis en décriant

« qu’on a utilisé le Covid-19 pour supprimer la cour d’assises. C’était dans certains esprits qui ne veulent

pas du contradictoire que peut apporter le jury populaire [47] ».

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Bruno CROZAT, L’essentiel du métier d’avocat pénaliste. gazette du Palais, p 5, n° 333,7 g, 16/10/18
(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

[2] Cnb.avocat.fr

[3] Marion ROUFFIGNAC, l’avenir de la profession d’avocat, la gazette du Palais, n° 11, 17/03/20

[4] Christophe JAMIN, Thierry WICKERS, L’avenir de la profession d’avocat, Commentaire n° 132,2010/4.

, p 985 à 998

[5] Éric Dupond-Moretti, Ma liberté, 2019

[6] L’avenir de la profession d’avocat : Rapport confié par monsieur Jean-Jacques URVOAS, garde des

      Sceaux, ministre de la Justice à monsieur Kami HAERI avocat au Barreau de Paris, 2017

[7] Remplacement du télex et du fax par le courrier électronique, Réseau privé virtuel des avocats (RPVA)

[8] Michel BENICHOU, Innovation de la profession d’avocat en Europe, 2017

[9] Rapport sur l’utilisation plus intensive de la visioconférence dans les services judiciaires, 2006

[10] CA Douai 28 octobre 2019

[11] Laurence DUMOULIN, Christian LICOPPE, Rapport final sur les comparutions par visioconférence :

       La confrontation de deux mondes. Prison et tribunal, Institut des Sciences sociales du politique, octobre 2013

[12] Benjamin VAN GAVER, La justice par visioconférence, vigilance dans l’exercice des droits de la défense. échos, 10/04/20

[13] Olivia DUFOUR, L’audience, un luxe en passe de devenir inaccessible ? 04/05/20

[14] Conseil constitutionnel 21 mars 2019 n° 2019-778 DC, §34

[15] Bernard SUR, Pierre-Olivier SUR. histoire des avocats en France, Deuxième édition, 2014

[16] Gérard CORNU, Association Henri CAPITANT, vocabulaire juridique, 12ᵉ édition, Puf

(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

[17] Articles R.723-26-1 et suivants du code de la Sécurité sociale

[18] Gérald PANDELON, le métier d’avocat en France, 2019

[19] Différentes audiences

[20] Solange R. DOUMIC, j’entends plaider monsieur le président La Gazette du Palais n° 32 p 3, 20/09/16

[21] Qui veut la peau de la plaidoirie ? La gazette du Palais p 5, 21/03/17

[22] Solange R. DOUMIC, J’entends plaider monsieur le président La Gazette du Palais n° 32 p 3, 20/09/16

[23] Matthieu AARON, Quand les mots peuvent tout changer, Édition Jacob-DUVERNET, 2010

[24] Orsolya GÖRGÉNYI, réveillez-vous : Comment les jeunes avocats voient l’avenir, chap5, 2017

[25] Journal d’un vieil avocat au temps du choléra : épisode 7, fin, Actu l’avocat, Dalloz, 08/05/20

[26] Gouvernement.fr                    (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

[27] cf. Annexe 2

[28] Les conséquences de la crise sur les cabinets d’avocats : des chiffres inquiétants, Lexisactu, 05/20

[29] cf. Annexe 3

[30] Jean-Baptiste JACQUIN Les avocats fragilisés par une justice à l’arrêt. monde, 24/04/20

[31] cf. Annexe 4

[32] Pierre DE COMBLES DE NAYVES, Présentation de l’ordonnance réformant la procédure pénale face

      à l’épidémie de Covid-19, AJ pénal 2020. 172

[33] CE, Protection des avocats, n° se 439983, 440 008, 20/04/2020

[34] Pierre DE COMBLES DE NAYVES, Présentation de l’ordonnance réformant la procédure pénale face

        à l’épidémie de Covid-19, AJ pénal 2020. 172

[35] CEDH, 28 novembre 1991, Req. 48/1990/239/309, S. c/Suisse

[36] Marc TOUILLIER, L’adaptation de la procédure pénale au malheur des temps, AJ pénal, 2020. 186

[37] Benjamin FERRET, Sud-Ouest toute édition, 10/05/2020

[38] cf. Annexe 5                    (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

[39] Gérard CORNU, Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, 12ᵉ édition, Puf

[40] Suprap 20

[41] Benjamin VAN GAVER, La justice par visioconférence, vigilance dans l’exercice des droits de la défense,

Les échos, 10/04/20

[42] François Barrere Les cours d’assises vont-elles devoir siéger durant tout l’été ?, 19/04/2020

[43] Charlotte DESFONTAINES, Coronavirus

[44] Nicolas BASTUCK Le point : Cour d’assises sans jurés : une bonne ou une mauvaise réforme ? 09/05/2019 :

[45] Op cit

[46] Conférence des bâtonniers : La lettre de janvier 2020

[47] France Info, Radio France, 15/05/2020

III).  —  Contacter un avocat

(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Pour votre défense

avocat

pénalistes francophones

à cause de cela,

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant
(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière
(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier
(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer
(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois
(Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

En somme, Droit pénal  (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Tout d’abord, pénal général  (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

De même, Le droit pénal douanier  (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

En outre, Droit pénal de la presse  (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

                 Et ensuite (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

pénal des nuisances  (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Donc, pénal routier infractions (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Outre cela, Droit pénal du travail (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Cependant, pénal de la famille (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

En outre, Droit pénal des mineurs (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique (Avocats et crise sanitaire de la Covid 19, seul fléau ?)

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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