Le détournement de navire et d’aéronef
Le détournement de navire et d’aéronef
En Droit pénal français, l’article 224-6 du Code pénal définit le détournement d’aéronef
et de navire comme :
« Le fait de s’emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence
d’un aéronef, d’un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des
personnes ont pris place, ainsi que d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental […] »
Il s’agit donc, notamment, de ce qu’on appelle plus communément les détournements d’avion.
Mais, cette définition englobe aussi celle, dites « de la piraterie moderne ».
I). — Le crime de piraterie remis au goût du jour
(Le détournement de navire et d’aéronef)
La piraterie traditionnelle était régie en Droit international par l’article 15 de la convention
de Genève sur la Haute Mer du 29 avril 1958 selon lequel :
« Tout acte illégitime de violence, de détention ou toute déprédation commise pour des
buts personnels par l’équipage ou les passagers d’un navire privé ou d’un aéronef privé
et dirigé :
— a). En haute mer, contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des
biens à leur bord ;
— b). Contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant
de la juridiction d’aucun État ; […] ».
Très vite, avec les avancées industrielles, il a fallu refonder la définition, ce qu’a fait
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dite de Montego Bay de 1982 qui
régit tout acte de violence ou de détention ou toute dégradation commise par l’équipage
ou des passagers d’un navire et dirigée contre un nouveau navire « ou contre des personnes
ou des biens à leur bord, ainsi que tout acte de participation volontaire à l’utilisation
d’un navire pirate ».
Depuis 25 ans, entre 4 000 et 4500 actes de piraterie ont été recensés.
Il est important de préciser que ce nombre est en augmentation constante depuis le
début du XXe siècle.
(Le détournement de navire et d’aéronef)
Puis, les avancées technologiques ont permis de mieux prévenir et répondre aux
actes de pirateries qu’ils soient commis en l’air ou en mer.
Ainsi, aujourd’hui les appareils s’avèrent légalement obligés d’être équipés de moyens
de communication tels que les satellites, la radio ou le GPS, et les balises d’alertes
desquels ils sont garants du bon fonctionnement.
De plus, il est désormais obligatoire d’informer les autorités de l’avancée du trajet
par le biais d’un contact quotidien par téléphone ou courriel pour un navire ou très
régulièrement par radio pour un avion.
Depuis le 11 septembre 2001, le système d’alarme est devenu obligatoire.
En effet, l’organisation maritime internationale (OMI) qui est à l’origine d’un code
international pour la sûreté des navires et des installations portuaires a imposé
aux navires de se doter d’alertes satellitaires et de prévoir des zones de refuge
sécurisées à l’intérieur des navires.
(Le détournement de navire et d’aéronef)
Malheureusement, il n’existe aucune norme sécuritaire internationale concernant
les avions, même si aujourd’hui les constructeurs équipent la plupart des appareils
de la même manière.
Ainsi, on peut constater qu’ils bénéficient tous ou presque d’une liaison interphone
et visuelle entre le cockpit et le reste de la carlingue pour que les pilotes puissent
voir qui veut rentrer dans le cockpit, étant donné que désormais, il n’y a plus de
personnes étrangères à l’équipage dans le cockpit pendant les vols.
Ceux qui n’en sont pas équipés ont au moins un système de verrouillage à code
du cockpit toute, ainsi, il faut aussi posséder le code pour y pénétrer.
De plus, les portes des cockpits sont désormais rempli pour parer à tout coup de
feu et tous les membres d’équipages, hôtesses y comprises, sont formés à la maîtrise
des passagers, avec des techniques particulières à la configuration d’un avion.
II). — Une infraction strictement caractérisée
par la loi
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En effet, il est puni de vingt ans de réclusion criminelle, le fait de commettre un
détournement d’avion ou de bateau.
Il s’agit donc d’une infraction de commission, ce qui signifie que sa tentative
n’est pas réprimée.
On reconnaîtra cette infraction comme constituée lorsque les éléments constitutifs
suivants se trouvent réunis.
— Tout d’abord, un acte positif illégal.
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C’est-à-dire un acte de contrainte par les armes, de violence ou de menace de violence.
Cet acte doit avoir été commis dans un but politique, c’est-à-dire qu’il doit avoir été
employé ressemble à moyen de lutter contre un État ou un gouvernement, soit quand
un moyen de commettre publiquement un acte aux significations diverses et
éventuellement complémentaires si la fuite d’un État, d’un régime, d’un gouvernement ;
ou l’adhésion à un autre type de régime, de gouvernement ou d’État.
— De plus et éléments particulièrement importants, ces actes
commis doivent être commis par des personnes se trouvant à
bord de l’appareil et au sein de l’espace aérien ou maritime.
Heureusement pour, mais malheureusement pour le Droit, il n’a encore jamais fait
application de ce texte, donc on ne saurait pour l’instant en anticiper l’interprétation.
En effet, que se passerait — il si ne serait-ce qu’un seul de ces éléments venait à manquer ?
L’infraction serait-elle néanmoins constituée ?
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