Divorce : différents types de divorces
Divorce : différents types de divorces
Divorce : différents types de divorces voir l’étude détaillée ci-dessous.
L’article 229 du Code civil liste les différents types de divorces en droit français :
« On peut prononcer le divorce dans les cas suivant :
1). — soit de consentement mutuel ;
2). – soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
3). — soit d’altération définitive du lien conjugal ;
4). — soit de faute. »
Dans le cas des divorces le juge des affaires familiales est compétent.
La compétence territoriale est celle du lieu de résidence familiale ou à défaut du lieu de vie des enfants.
I). — Le divorce par consentement mutuel :
(Divorce : différents types de divorces)
Il existe deux procédures, une incluant un juge :
le divorce par consentement mutuel judiciaire et depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIᵉ siècle,
un divorce par consentement mutuel conventionnel soit sans juge.
Le divorce par consentement mutuel est possible lorsque les époux s’entendent sur le principe de la rupture et sur ses effets.
A). — Le divorce par consentement mutuel conventionnel :
Régi par les articles 229-1 à 229-5 du Code civil, quelles sont les conditions pour recourir à ce type de divorces ?
1 — Les conditions :
Aucun mineur ne demande à être auditionné :
les parents, si le discernement de l’enfant est suffisant, doivent l’avertir de leur souhait de divorcer et de sa possibilité d’être auditionné par un juge.
S’il refuse, il devra remplir un questionnaire attestant de son choix. Dans le cas contraire, les parents ne pourront pas divorcer conventionnellement
— chacun des époux doit être assisté d’un avocat
— aucun des époux ne doit être un majeur protégé
2— La procédure :
Les avocats rédigent avec les époux la convention, les mentions obligatoires sont présentes à l’article 229-3 du Code civil.
Un certain nombre d’exemplaires est imposé suivant que les époux possèdent un bien immobilier afin d’informer la publicité foncière.
— Un délai de 15 jours de réflexion est imposé aux époux avant de signer la convention.
— Une fois signée, la convention est déposée au rang des minutes d’un notaire dans un délai de 7 jours
— Le notaire vérifie la procédure de la convention et donne des forces exécutoires à la convention en l’enregistrant dans un délai de 15 jours.
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert une date certaine.
Pour les tiers, le divorce prend son effet lorsqu’il est porté en marge de l’acte civil de chacun des époux, la publicité du divorce étant ainsi assurée.
B). — Le divorce par consentement mutuel judiciaire :
Régi par les articles 230 et 232 du Code civil, le divorce par consentement mutuel judiciaire s’applique lorsque les époux sont d’accord sur
le principe ET les effets du divorce, mais qu’il manque une des clauses permettant d’acter le divorce conventionnellement.
1— Les conditions :
— un avocat pour les deux époux suffit
— si les époux sont d’accord sur le principe et les effets, mais qu’un mineur demande à être auditionné
— n’est pas possible si un des époux est un majeur protégé
2— La procédure :
— une convention s’avère établie par l’avocat et les deux époux régissant tous les effets du divorce, en y annexant une déclaration sur l’honneur
de chacun des époux s’agissant de leurs ressources, revenus, patrimoines, etc.
— Le juge auditionne les époux, et le mineur s’il a souhaité être auditionné, afin de s’assurer du consentement au divorce et vérifier que les
intérêts des époux et des enfants s’avèrent assurés
— Il homologue la convention, le divorce se trouve ainsi prononcé et transcrit en marge de l’état civil des époux.
— S’il considère que les conditions ne sont pas remplies, il peut refuser d’homologuer, les époux ont alors un délai de 6 mois pour présenter
un nouveau projet, s’il refuse une seconde fois la procédure est caduque.
Pour les tiers, le divorce prend son effet lorsqu’il se voit porté en marge de l’acte civil de chacun des époux, la publicité du divorce étant ainsi assurée.
II). — Les divorces contentieux :
A). — Le divorce par acceptation du principe :
Le divorce par acceptation du principe est défini par l’article 233 du Code civil qui énonce ce qui suit :
« Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération
des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
Ainsi, les époux peuvent s’entendre sur le principe du divorce et demander au juge de le prononcer et de statuer sur ses conséquences.
Cette acceptation peut se faire à tout moment de la procédure.
B). — Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
(Divorce : différents types de divorces)
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal s’avère défini par l’article 238 du Code civil.
L’article dispose que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés
depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ». Ainsi au jour de l’assignation en divorce, les époux doivent avoir une séparation depuis au moins
deux ans.
Toutefois, l’article a été modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 en abaissant la durée de séparation à une année lors de la demande en
divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, l’altération définitive s’apprécie au prononcé du divorce.
De plus, l’article 238 également modifié permet, dès lorsqu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment
présentées (sous réserve pour le juge d’examiner en premier lieu la demande pour faute, article 246 en vigueur depuis le 1ᵉʳ septembre 2020),
le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Ces modifications rentreront en application le 1ᵉʳ janvier 2021.
C). — Le divorce pour faute :
Dans le cadre du divorce pour faute, le juge va tenir compte des faits à l’origine de la rupture.
L’article 242 du Code civil pose trois conditions :
Il faut :
1). — un manquement grave ou renouvelé aux devoirs du mariage, il faut identifier les manquements et les caractériser.
2). — Imputable au conjoint
3). — rendant intolérable le maintien de la vie commune :
la Cour de cassation dans 5 arrêtes rendus le 11 janvier 2005 a posé qu’un manquement grave ou renouvelé aux devoirs du mariage laissait présumer
le caractère intolérable de la préservation de la vie commune.
Toutefois, plusieurs comportements se trouvent pris en compte par le juge dans un divorce pour faute :
L’article 244 du Code civil rend inopérantes les fautes reprochées en cas de réconciliation.
La réconciliation se caractérise si :
— l’acte de réconciliation témoignait de la volonté de pardonner définitivement
— matériellement la vie commune était maintenue ou avait reprise
L’article 245 traite de l’excuse de provocation et dispose « Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ;
elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. »
L’article 245 permet en outre de présenter une demande reconventionnelle si des fautes peuvent se voir invoquées par l’autre époux.
Si les deux demandes s’avèrent accueillies, on prononce le divorce aux torts partagés.
À noter que le divorce prononcé aux torts partagés peut l’être même en l’absence de demande reconventionnelle lorsque les débats font apparaitre
des dommages à la charge de l’un et de l’autre.
D). — La réforme des divorces contentieux
Procédure des divorces contentieux jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2021 :
1). — La première étape est le dépôt d’une requête unilatérale ou conjointe ne mentionnant pas le cas de divorce
2). — S’ensuit une phase de conciliation
3). — À l’issue de l’audience, une ordonnance de non-conciliation s’avère rendue.
S’ouvre un délai de 30 mois pour assigner en divorce (durant les trois premiers mois, seul l’époux ayant déposé la requête est apte à assigner).
4). — Le conjoint assigne son époux en divorce avec le cas de divorce choisi
Procédure à compter du 1ᵉʳ janvier 2021,
Toute la phase de conciliation obligatoire disparait ainsi que l’Ordonnance de non-conciliation.
— La procédure commence directement par l’assignation ou par une requête conjointe remise par les parties au greffe, qui peut invoquer
le divorce pour altération, le divorce pour acceptation du principe.
Hors ces deux cas, le fondement de la demande s’expose dans les premières conclusions au fond.
L’assignation doit contenir la date d’audience à peine de nullité (article 251 code civil).
— L’article 252 en vigueur à partir du 1ᵉʳ janvier 2021 dispose que la demande introductive au divorce doit comporter le rappel des dispositions
relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
— S’en suit une audience d’orientation au cours de laquelle le juge peut prendre des mesures provisoires et pose le calendrier pour le reste
de la procédure et s’inscrit comme un juge de la mise en état (article 254 CC)
— La procédure suit son cours jusqu’au jugement.
III) Peut-on passer d’un mode de divorce à un autre ?
L’idée d’origine ayant guidé le législateur est que, dans un souci de pacifier les rapports conjugaux, il n’est pas possible d’évoluer vers un type
de divorce plus contentieux que celui initialement choisi. Il est ainsi possible de passer d’un divorce pour faute à un divorce pour acceptation
du principe ou divorce par consentement mutuel.
Paradoxalement, deux passerelles existent néanmoins dans le sens inverse :
— l’article 247-2 dispose que « si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande
reconventionnellement, le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »,
— Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une
demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107 du code de procédure civile
(article 1148-2 code de procédure civile), il est ainsi permis de judiciariser un divorce initialement introduit par consentement mutuel.
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