Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures
Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures
Propos introductifs : les différents types de fautes disciplinaires
À titre liminaire, il apparait judicieux de souligner que la procédure disciplinaire
applicable aux personnes détenues majeures est prévue à l’article R 57-7 et suivants du
Code de procédure pénale (CPP), éclairée par une circulaire du 9 juin 2011.
Les règles relatives à la procédure disciplinaire prévoient, en premier lieu, les différents
types de fautes qui peuvent être sanctionnées. Dès lors, le principe de la légalité des délits
s’applique puisqu’en aucune circonstance, un comportement qui n’est pas prohibé par ces
textes ne peut être réprimé et poursuivi.
S’agissant de la tentative, elle ne peut être poursuivie que si elle est explicitement visée
par le CPP contrairement à la complicité qui est systématiquement sanctionnée.
En outre, les fautes commises par des personnes détenues
à l’extérieur de l’établissement
pénitentiaire peuvent aussi être sanctionnées (c’est le cas lors d’une permission de sortie
par exemple).
Ainsi, les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois degrés, de la plus grave
à la moins grave.
À titre d’illustrations, parmi les faits qui sont toujours constitutifs d’une faute disciplinaire du
premier degré (donc la faute la plus grave) se trouvent les violences physiques ou encore la
tentative d’évasion.
De plus, les faits toujours constitutifs d’une faute du deuxième degré sont, par exemple, le fait
d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou encore le vol et le tapage.
Enfin, la méconnaissance du règlement intérieur
et des instructions du chef d’établissement ou
encore la communication irrégulière avec une personne extérieure à l’établissement pénitentiaire
sont toujours constitutives d’une faute disciplinaire du troisième degré.
Dès lors, la qualification juridique des faits parait essentielle puisque le régime de la sanction va
changer et évoluer en fonction du degré de la faute.
I). — La procédure disciplinaire
(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
A). — La constatation de la faute (article R 57-7-3 du CPP)
Pour qu’une faute soit sanctionnée, elle doit être constatée par un personnel pénitentiaire
de l’établissement, qui peut être un personnel de direction, d’encadrement, de surveillance ou
encore un Conseilleur pénitentiaire d’Insertion et de probation (CPIP). En revanche, un aumônier
ou encore un professeur ne pourra jamais rédiger un compte-rendu d’incident (CRI).
Ce CRI est le document qui constate la faute disciplinaire et il doit exposer les faits de façon objective,
circonstanciée, précise et sans proposer de qualification. Un compte-rendu d’incident commence
toujours par « ce jour à (avec l’heure) » et l’auteur des faits doit être identifié, au moins par son numéro
de matricule.
Il apparait opportun de souligner que le rédacteur du CRI n
e peut pas siéger en commission
de discipline.
Le CRI est souvent très court et l’agent pénitentiaire qui rédige ce document peut également
dresser un compte-rendu professionnel qui contient toutes les mesures prises dont le surveillant
souhaite rendre compte,
mais qui ne concernent pas la procédure disciplinaire.
En cas de violence, il y aura deux comptes-rendus d’incident, à savoir un pour la victime et un
pour l’agresseur.
Cela permet de laisser une trace dans le dossier de la victime et ainsi vérifier si elle n’est pas
victime d’agressions à répétition, le cas échant mettre en place une prise en charge adaptée.
Le compte-rendu d’incident est l’un des outils de gestion de la population pénale par les
surveillants de l’administration pénitentiaire.
Longtemps, l’administration pénitentiaire n’avait aucun
moyen informatique pour faire
des observations sur un détenu et ainsi faire en sorte qu’elles demeurent dans un logiciel
informatique facilement accessible.
Dès lors, on se servait du compte-rendu disciplinaire pour garder une trace de ce dont l’individu
avait fait l’objet.
B). — La phase d’enquête (article R 57-7-14 du CPP)
L’enquête est confiée à un agent pénitentiaire ayant un niveau d’encadrement important, c’est-à-dire
un officier pénitentiaire, un major pénitentiaire ou un premier surveillant.
Dans la majorité des cas, l’enquête disciplinaire doit permettre de vérifier la réalité des faits et de réunir tous
les éléments relatifs aux faits et à la personnalité du détenu même si, en pratique, la preuve des faits reste souvent
difficile à établir.
Concernant la personnalité du détenu, le casier judiciaire n’y figure pas puisqu’il s’agit d’une pièce judiciaire
destinée à l’autorité judiciaire.
Le détenu est entendu ainsi que les éventuels témoins. De plus, le membre du personnel chargé de l’enquête ne
peut pas siéger en commission de discipline.
Enfin, l’article R 57-7-15 du CPP précise que le chef d’établissement apprécie, au vu des rapports et après s’être
fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre
la procédure.
Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus
de six mois après la découverte des faits reprochés
à la personne détenue.
Si le directeur décide de poursuivre, une procédure contradictoire est mise en place.
Les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue
ainsi que la date et l’heure de sa comparution devant la commission de discipline.
De plus, la personne écrouée est informée du délai dont elle dispose pour préparer sa défense, ce délai ne
pouvant être inférieur à 24 heures.
En dernier lieu, la personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat et peut bénéficier,
à cet effet, de l’aide juridictionnelle.
Pour terminer, le détenu doit nécessairement avoir accès au dossier de procédure disciplinaire et doit pouvoir
faire des observations, ce principe découlant de l’arrêt Dame veuve Trompier-Gravier du Conseil d’État datant
du 5 mai 1944.
C). — La commission de discipline (article R 57-7-6 du CPP)
(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
La commission de discipline est composée d’un président qui est le chef d’établissement (ou son
délégataire) et deux membres assesseurs.
C’est le chef d’établissement qui, sous sa seule responsabilité, prononce la sanction disciplinaire.
Les deux assesseurs n’ont qu’une voie consultative.
Le premier assesseur est un membre du personnel du premier ou du deuxième cadre d’encadrement et
d’application du personnel de surveillance (surveillant, brigadier ou surveillant principal).
Le deuxième assesseur est une personne extérieure à l’administration pénitentiaire qui manifeste un
intérêt certain pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires.
La présence d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire est justifiée par la nécessité de
transparence sur le fonctionnement de cette commission. Néanmoins, cette nouvelle procédure fait
face à certaines limites, notamment, car il s’agit d’une personne qui ne connait pas la procédure ni la détention.
Les obligations des assesseurs sont fixées par l’article R 57-7-9 du CPP qui prévoit que chaque membre
de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité, impartialité et respecter
le secret des délibérations.
Concernant le déroulement des débats, ils se tiennent après
un entretien entre le détenu et son avocat,
soit lors d’un parloir avocat, soit le matin avant la commission de discipline.
Ledit détenu a droit à un interprète s’il ne comprend pas la langue française ou s’il ne peut pas communiquer
(langage des signes). Le Président de la commission conduit les débats et assure la police de l’audience.
En dernier, en lieu, la décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue
et il peut s’agir d’un renvoi, d’une relaxe ou d’une décision de condamnation.
La décision doit être motivée et elle ne peut pas être mise à exécution plus de six mois après son prononcé.
Les décisions prononcées se trouvent enregistrées dans un registre tenu à cet effet.
II/ Les sanctions disciplinaires
(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
Plusieurs principes doivent conduire le choix d’une sanction par la commission de discipline, tels
que le principe de légalité (les peines prononcées doivent être prévues par les textes),
le principe de non-rétroactivité (les sanctions qui s’appliquent doivent exister au moment où le détenu
commet les faits), un principe de personnalité (les sanctions collectives s’avèrent interdites), un principe de
proportionnalité et enfin, un principe d’individualisation (compte tenu de la personnalité du détenu).
A). — Les différents types de sanctions disciplinaires
Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires générales
suivantes (article R 57-7-33 du CPP) :
— L’avertissement, pour les faits les plus légers ou en cas de circonstances particulières
— L’interdiction de recevoir des subsides (des sommes d’argent) de l’extérieur pendant une période
maximum de deux mois
— La privation de la faculté d’effectuer, en cantine, tout achat autre que celui de produits d’hygiène,
du nécessaire de correspondance et de tabac pendant une durée maximum de deux mois
— La privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant une durée
maximum d’un mois
— La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs
pour une période maximum d’un mois
— L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou
des locaux communs, dont la durée globale n’excède pas 40 heures et avec le consentement préalable
de la personne détenue
— Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil
acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction
— Le placement en quartier disciplinaire
En outre, il existe aussi des sanctions spécifiques prévues
à l’article R 57-7-34 du CPP, telles que la suspension
de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de 8 jours, le
déclassement d’un emploi ou d’une formation ou encore la suppression de l’accès au parloir sans dispositif
de séparation pour une période maximum de 4 mois lorsque la faute se trouve commise au cours ou à l’occasion
d’une visite. Ces sanctions spécifiques ne peuvent être prononcées que si elles sont en lien avec la faute qui
a été commise. Enfin, il est possible de cumuler une sanction générale et une sanction spécifique pour une
même faute.
B). — Les mesures prononcées à titre préventif
Les mesures disciplinaires peuvent, dans certains cas, être prises à titre préventif.
Dès lors, la sanction débute avant la tenue de la commission de discipline et ladite commission statuera
ensuite concernant la durée et le maintien de cette sanction.
Parmi les mesures préventives, il y a :
— Le déclassement d’un emploi ou d’une formation,
mais il faut une faute en lien avec ce travail ou
cette formation.
De plus, cette mesure doit être l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble
occasionné à l’activité ou alors d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement.
Cette suspension s’avère limitée au strict nécessaire et elle ne peut excéder 8 jours ouvrables.
La durée de la suspension s’impute sur la durée de la sanction prononcée.
— Le placement en confinement ou en cellule disciplinaire,
mais il faut être face à une faute du
premier ou du deuxième degré et il doit s’agir de l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de
préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.
La durée du placement préventif en cellule disciplinaire, qui est de deux jours ouvrables maximum,
s’impute sur la sanction qui s’avère prononcée.
Enfin, selon l’article R 57-7-54 du CPP, le Président de la commission de discipline peut accorder le
bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé
de celle-ci, soit au cours de son exécution.
Le délai d’épreuve ne peut pas excéder six mois
et le principe au niveau disciplinaire est que le sursis
se trouve évoqué de plein droit, sauf décision contraire du chef d’établissement.
Dès lors qu’un sursis s’avère révoqué, il n’est pas possible de dépasser le quantum maximum de durée
prévue pour une sanction.
C). — Les conséquences de la sanction disciplinaire
(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
Le chef d’établissement peut dispenser une personne d’exécuter une sanction disciplinaire,
suspendre ou fractionner la sanction disciplinaire. Ces moyens s’avèrent utilisés en termes de gestion
de la population pénale. La suspension ou la dispense de sanctions semblent des moyens utilisés sur
certaines périodes de l’année afin de libérer des places en vidant le quartier disciplinaire et donc
de prévenir les difficultés en détention.
De plus, si la faute constitue une infraction pénale, le chef d’établissement doit prévenir
le procureur de la République qui peut décider d’engager des poursuites en plus de la sanction
disciplinaire et sans incidence sur cette dernière. Cependant, une marge d’appréciation va être
laissée au chef d’établissement.
Dans la pratique, un accord est passé entre
le chef d’établissement et le parquet pour réserver les
poursuites aux faits les plus graves, notamment en cas d’agression de personnels par exemple.
En cas de violences entre détenus, la poursuite dépendra du niveau de violence. Enfin, concernant
la détention de téléphones portables ou de stupéfiants, l’appréciation se fera en fonction de la
quantité et de la répétition.
Le Juge d’Application des peines (JAP) s’avère également avisé
dans les cinq jours de la sanction disciplinaire.
Au-delà de son avis, il peut être saisi pour un retrait de crédit de réduction de peine jusqu’à trois
mois par an. Le crédit de réduction de peine (CRP) est une réduction de peine que tout détenu a
automatiquement à son entrée en détention. On peut le retirer en cas de mauvais comportement,
une sanction disciplinaire étant constitutive d’un mauvais comportement. La décision du JAP est
indépendante de la décision disciplinaire : les deux peuvent se cumuler. Enfin, une décision de
sanction disciplinaire s’avère prise en compte au stade d’un aménagement de peine.
D). — La politique disciplinaire
(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
L’action disciplinaire doit être réfléchie et le chef d’établissement doit l’adapter aux enjeux
et à la réalité de son établissement. D’autant plus que les détenus acceptent les sanctions
disciplinaires si elles sont justes et légitimes. Par exemple, au sein de la maison d’arrêt de
Fleury-Mérogis, la découverte d’un téléphone portable en cellule s’avère sanctionnée de sept jours
de quartier disciplinaire. Les détenus avaient donc des conditions de parloir et d’accès au téléphone
qui était plus restrictif. À l’inverse, au centre pénitentiaire de Riom, il s’agit d’un établissement où
les parloirs sont très larges et l’accès au téléphone plus facile.
La politique disciplinaire correspond également
à un juste équilibre à trouver dans la sanction
disciplinaire entre l’individualisation et la sanction des faits, et l’acceptabilité de la sanction
disciplinaire par le personnel. Le message envoyé avec une décision rendue en commission
de discipline se trouve adressé non seulement à la population pénale, mais aussi au personnel.
Si le personnel ne comprend pas la politique disciplinaire, alors va se mettre en place du
délit disciplinaire puisque ce sera ledit personnel qui décidera de faire lui-même la discipline.
Cette situation porterait fortement atteinte au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire
puisque le chef d’établissement perdrait tout contrôle sur la détention.
III). — Contacter un avocat
(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
Pour votre défense
avocat
pénalistes francophones
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Puis, Tél : 01.42.71.51.05
Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
En somme, Droit pénal (Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
Tout d’abord, pénal général (Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
Aussi, Droit pénal fiscal (Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
De même, Le droit pénal douanier (Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
En outre, Droit pénal de la presse (Procédure disciplinaire : personnes détenues majeures)
Et ensuite,
Donc, pénal routier infractions
Outre cela, Droit pénal du travail
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement
Cependant, pénal de la famille
En outre, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
Toutefois, Lexique de droit pénal
Alors, Principales infractions en droit pénal
Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie
En revanche, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT.