Le signalement du lanceur d’alerte
Le signalement du lanceur d’alerte :
La loi Sapin II du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique, a introduit en droit français, un nouveau fait
justificatif relatif au lanceur d’alerte.
Ce dernier est prévu à l’article 122-9 du Code pénal et dispos que « n’est pas pénalement
responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette
divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle
intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne
répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévu à l’article 6 de la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. ».
I). — La notion de lanceur d’alerte
(Le signalement du lanceur d’alerte)
A). — La définition du lanceur l’alerte.
Selon le Conseil de l’Europe, le lanceur d’alerte peut être défini comme étant « toute personne
qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice
pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public
ou dans le secteur privé ».
Puisque le lanceur d’alerte va permettre de prévoir des dangers à l’intérêt général, la loi est venue
créer un cadre protecteur pour ce dernier.
Le 30 avril 2014, la « Recommandation du Comité des ministres aux États membres » a constitué
une ébauche d’un statut européen du lanceur d’alerte.
En droit interne, la loi du 9 décembre 2016 est venue introduire un fait justificatif à l’article 122-9
du Code pénal. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de ce fait justificatif, il faut tout d’abord que
la qualité de lanceur d’alerte soit reconnue à l’auteur.
B). — Les conditions tenant au lanceur d’alerte.
(Le signalement du lanceur d’alerte)
Afin de tirer parti du fait justificatif de l’article 122-9 du Code pénal, l’auteur des révélations
doit répondre à la définition posée par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016.
Ce sont seulement si ces conditions sont respectées que l’auteur pourra être considéré comme
un lanceur d’alerte et ainsi bénéficier de l’application de l’article 122-9 du Code pénal.
En vertu de ce texte, le lanceur d’alerte doit nécessairement être une personne physique.
De ce fait, une personne morale ne peut pas avoir le statut de lanceur d’alerte.
D’autre part, ce dernier doit agir de bonne foi, c’est-à-dire sans intention de nuire.
Le lanceur d’alerte doit également agir de manière désintéressée, ce qui signifie qu’il ne doit
pas percevoir de rémunération ou un quelconque avantage pour son signalement.
Enfin, il faut impérativement que l’auteur ait eu connaissance personnellement des faits divulgués
pour pouvoir être qualifiés de lanceur d’alerte.
II). — La mise en œuvre du signalement
(Le signalement du lanceur d’alerte)
A). — Les conditions tenant à l’alerte.
L’alerte réalisée peut porter sur des crimes ou des délits ainsi que des violations graves et manifestes
d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral
d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement ou enfin une menace
ou un préjudice grave pour l’intérêt général.
Certains domaines restent protégés et ne peuvent pas faire l’objet d’une alerte. Les domaines protégés
sont le secret de la défense nationale, le secret médical ou encore le secret des relations entre l’avocat
et son client.
De plus, l’article 122-9 du Code pénal prévoyant le fait justificatif le limite à une infraction précise,
à savoir la violation d’un secret protégé par la loi.
Enfin, il convient de noter que le fait justificatif ne pourra jouer que si la violation est considérée comme
étant nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause.
B). — Le respect d’une procédure spécifique
(Le signalement du lanceur d’alerte)
Aux différentes conditions déjà énumérées, s’ajoute la nécessité de respecter des étapes de signalement.
Cette condition vise à s’appliquer sauf en cas de péril grave et imminent.
Dans ce cas, il faut que l’urgence apparaisse comme étant incontestable. Les articles 6 et 8 de la loi Sapin II
prévoient les diverses étapes de signalement.
Le signalement doit tout d’abord être réalisé auprès de l’employeur du lanceur d’alerte.
L’employeur devra alors mettre en place une enquête interne concernant les faits signalés.
Si ce dernier ne donne pas de suite à l’alerte dans un délai raisonnable, alors l’auteur du signalement
pourra signaler les faits devant l’autorité administrative ou judiciaire.
Enfin, si dans un délai de 3 mois l’autorité judiciaire n’a pas agi, le lanceur d’alerte pourra révéler les
informations dont il dispose à l’opinion publique. Le lanceur d’alerte pourra bénéficier du fait justificatif
que s’il respecte ce processus.
Dans ce cas, si toutes les conditions sont remplies, le lanceur d’alerte ne pourra pas être poursuivi
pour atteinte au secret professionnel.
La loi Sapin II du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, a introduit en droit français, un nouveau fait justificatif relatif
au lanceur d’alerte.
Ce dernier est prévu à l’article 122-9 du Code pénal et dispos que « n’est pas pénalement responsable
la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire
et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures
de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte
prévu à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption est à la modernisation de la vie économique. ».
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