La femme enceinte en détention
La femme enceinte en détention :
Il apparait de manière inébranlable que les femmes sont les
grandes oubliées du système pénitentiaire, et a fortiori les femmes
enceintes incarcérées devant bénéficier d’un régime adapté à leur
situation.
Au 1ᵉʳ janvier 2021, 2 699 femmes étaient détenues sur un total
de 62 673 personnes emprisonnées, soit 3,6 % de la population
carcérale.
De fait, seules deux prisons leur sont spécifiquement réservées :
le centre pénitentiaire de Rennes et la maison d’arrêt de Versailles.
Sur ce faible pourcentage de femmes détenues, un bon nombre
d’entre elles arrivent enceintes ou accouchent au sein des murs
feutrés de la détention.
I). — De la femme enceinte à la mère
détenue : une situation spécifique
nécessitant une prise en charge adaptée.
(La femme enceinte en détention)
Bien que les femmes détenues soient soumises aux règles de la catégorie
pénale à laquelle elles appartiennent en tant que prévenues ou
condamnées, elles bénéficient aussi de certaines règles plus particulières
qui leur sont personnellement applicables.
En ce sens, elles sont détenues dans des établissements ou quartiers
distincts des hommes, bien qu’il soit possible à titre dérogatoire
et sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des
établissements, que des activités soient organisées de façon mixte.
Elles sont, par ailleurs, surveillées par des personnels exclusivement
féminins, seul l’encadrement pouvant comporter des personnels
masculins. Il apparait judicieux de préciser que le chef d’établissement
doit donner une autorisation pour qu’un personnel masculin accède
au quartier ou établissement pour femmes.
Enfin, des dispositions spécifiques existent quant à la prise en charge
des femmes enceintes et des mères de très jeunes enfants dans des
conditions appropriées.
A). — Le régime spécifique applicable aux femmes
enceintes incarcérées (La femme enceinte en détention)
En principe, les femmes détenues sont soumises à la même règlementation
que les hommes. Seules les femmes enceintes et les mères incarcérées avec
leur enfant bénéficient d’un régime de détention spécifique, adapté au
mieux à leur situation. La loi du 14 août 2014 relative à l’individualisation
des peines a permis l’insertion de l’article 708-1 dans le Code de procédure
pénale, indiquant que le procureur de la République et le juge de l’application
des peines doivent s’efforcer de différer la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement ou privilégier la réalisation de la peine en milieu ouvert
dès lors que la personne condamnée est une femme enceinte de plus de
douze semaines.
Par ailleurs, le 30 juin 2000, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
estimait que « la privation de liberté devrait toujours être considérée comme
une sanction de dernier recours.
Le respect de ce principe fondamental doit être garanti, en particulier par
rapport aux femmes enceintes ou aux mères de bébés ou de jeunes enfants
qui ont commis des infractions dont la gravité pourrait normalement justifier
une peine d’emprisonnement. Toutefois, même dans les cas les plus graves,
les peines non privatives de liberté devraient être dûment prises en
considération afin de permettre à la mère concernée de s’occuper de
l’enfant et de développer sa relation personnelle avec lui dans les
meilleures conditions possibles ».
Malgré cela, des femmes arrivent enceintes entre les murs carcéraux et,
à défaut d’alternatives à l’emprisonnement, le séjour d’un enfant en
détention doit toujours constituer la seule option permettant de
prévenir les traumatismes potentiels engendrés par une séparation
à la naissance.
a). — La grossesse en détention
(La femme enceinte en détention)
À partir du moment où une détenue arrive enceinte en prison, elle a
le choix entre envisager la prise en charge de son enfant à l’extérieur
de la prison dès sa naissance, ou bien garder son enfant auprès d’elle
en détention. Dans ce dernier cas et avec l’aide du Service pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP), son transfert dans un établissement
pénitentiaire apte à recevoir des enfants doit être préparé depuis le
début de la grossesse. Durant neuf mois, la femme enceinte privée
de liberté doit bénéficier d’un régime de détention adapté et d’une
surveillance médicale identique à celle qu’elle aurait eue si elle était
à l’extérieur, que cela concerne sa grossesse ou les suites de son
accouchement.
Elle doit, par exemple, pouvoir bénéficier de séances de préparation
à l’accouchement ou encore d’un suivi en cas de difficulté
psychologique afin de prévenir la survenance d’une dépression
post-partum.
La naissance d’un enfant au sein d’une prison réactive la solidarité
entre codétenues puisque la femme enceinte est souvent déchargée
de ses tâches quotidiennes. L’enfant représente l’innocence et la pureté,
’est pour cela qu’autour de l’enfant se crée, la plupart du temps,
une bulle d’humanité.
Concernant l’accès aux soins et aux examens médicaux, des
professionnels de santé (sages-femmes, gynécologues…)
interviennent régulièrement en détention pour s’assurer que la
grossesse se déroule correctement, ce qui limite les extractions
médicales des femmes détenues. Les échographies sont faites
à l’unité sanitaire si cela est possible. La détenue doit être
accompagnée de deux surveillantes pour les examens médicaux,
ce qui peut engendrer un retard sur le calendrier de suivi
de grossesse.
Par le biais de l’article 52 de la loi pénitentiaire du 24 novembre
2009, le législateur français prévoit que ces soins doivent se faire
« sans entraves et hors de la vue du personnel pénitentiaire afin
de respecter la dignité des femmes détenues ».
b). — L’accouchement
(La femme enceinte en détention)
Concernant l’accouchement, le Code de procédure pénale prévoit
un suivi médical adapté pour les femmes enceintes et précise que
l’accouchement doit être réalisé « dans le service hospitalier approprié
à leur état de santé », souvent la maternité de niveau 3 à laquelle la
prison est affiliée. En cas d’impossibilité de transport, l’accouchement
imminent peut exceptionnellement avoir lieu à l’unité de consultations
et de soins ambulatoires (UCSA) de la prison.
Seules des circonstances particulières obligent un accouchement en
prison, telle qu’un déni de grossesse, un accouchement rapide, un
danger vital pour la mère ou le bébé…
Si la naissance a lieu en prison, l’acte de l’état civil doit mentionner
seulement la rue et le numéro de l’immeuble, permettant ainsi de
préserver l’intérêt de l’enfant. Cette précision est faite dans le cas
où l’organisation du transfert n’a pas pu se faire à temps.
Effectivement, comme pour toute autre personne détenue, une
escorte est nécessaire pour cette extraction médicale pendant
laquelle la femme détenue reste soumise au régime de droit
commun autorisant, sous certaines conditions, le port des
menottes au cours du transport. En effet, comme le précise
l’article 803 du Code de procédure pénale, la femme détenue
peut-être « menottée et entravée si elle est considérée comme
dangereuse pour autrui ou elle-même, ou susceptible de
prendre la fuite ».
Dans la pratique, l’hôpital doit répondre à deux logiques
de surveillance, à savoir une surveillance médicale du soin
et une surveillance de la prison sécuritaire. Cela nécessite
de penser constamment aux grands principes de sécurité :
tout objet peut devenir un danger, toute porte est une issue.
Une garde statique relevant de la police doit rester en
permanence devant la porte de la chambre et contrôler les
visites qui se font seulement si un permis a été accordé,
comme pour les parloirs en détention.
Néanmoins, dans la pratique, l’obligation de surveillance prévaut
et les femmes sont très fréquemment menottées (au lit d’hôpital,
pendant l’accouchement, pendant l’escorte…).
Face à la dénonciation de telles pratiques, le ministère de la Justice
a rappelé, dans une circulaire du 10 février 2004, que les femmes
détenues ne doivent accoucher dans la dignité, donc en aucun
cas menottées durant la période de travail.
c). — Les prestations sociales dont bénéficient
les femmes enceintes ou mères détenues pour les
besoins de leur enfant
(La femme enceinte en détention)
Face aux besoins quotidiens de son enfant, une femme détenue
se voit reconnaitre ses droits aux allocations comme toute personne
répondant aux critères de ces aides. À ce titre, elle bénéficie des
prestations de l’assurance maladie et maternité dès son arrivée
en détention.
En 2004, une évolution importante est à prendre en compte.
Pour les enfants nés avant le 1ᵉʳ janvier 2004, la mère pouvait
percevoir, en fonction de ses ressources, l’Allocation pour Jeune
Enfant (APJE), désormais, pour les enfants nés à partir du 1ᵉʳ janvier
2004, la mère détenue peut bénéficier de la prestation d’accueil
du Jeune Enfant (PAJE) qui comprend une prime de naissance
d’un montant de 808,3 euros versé au cours du septième mois
de grossesse et une allocation de base mensuelle de 161,66
euros à compter du mois de naissance de l’enfant jusqu’au
mois précédant les trois ans de l’enfant.
Ces aides permettent notamment d’acheter tout le matériel
nécessaire pour que le bébé grandisse dans les meilleures
conditions.
De plus, les femmes incarcérées enceintes ou avec leur enfant
ont également la possibilité de percevoir l’Allocation de Parent
isolé (API) pendant leur incarcération aux mêmes conditions
que si elles étaient libres.
Finalement, certains établissements pénitentiaires fournissent
les besoins matériels minimums en alimentation et puériculture
tandis que d’autres n’apportent aucune aide, les femmes devant
ainsi « cantiner » pour répondre aux besoins de leurs enfants.
Si les mères détenues ne disposent pas de ressources suffisantes,
elles sont considérées comme « indigentes » et l’administration
pénitentiaire leur fournit la somme de 20 euros par mois.
De plus, il reste la possibilité pour la mère détenue de travailler,
si cela lui est accessible. Il lui faut alors accepter de confier s
son enfant à des proches, au personnel spécialisé, à un accueil
extérieur ou à défaut, une codétenue de confiance.
Cette activité permet à la mère de s’investir dans une préoccupation
autre que sa responsabilité maternelle, mais encore faut-il qu’il y
ait cette possibilité d’activité et de prise en charge.
d). — Les conséquences de l’incarcération sur la grossesse
de la femme détenue (La femme enceinte en détention)
Parmi ces conséquences, nous retrouvons principalement le stress,
l’isolement ou encore les dépendances. En effet, comment prendre
sa grossesse en main quand on se trouve entre celles de la justice ?
Compte tenu de l’éloignement de ses proches et de sa condition de
femme détenue l’empêchant de communiquer librement avec
l’extérieur, la femme enceinte se retrouve souvent isolée de ses repères,
dépendante et soumise au stress de l’incertitude.
Cela s’explique par le fait que ces femmes se retrouvent sans entourage
avec qui partager ce moment important et si particulier de leur vie,
d’où la nécessité de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement
particulier durant cette grossesse.
De plus, toutes les manifestations anxieuses de la grossesse sont
présentes et peuvent s’aggraver du fait de l’incarcération.
La grossesse en prison est source d’angoisse pour les futures mamans,
c’est pourquoi bon nombre de femmes ne souhaitent pas aller
jusqu’au bout pour plusieurs raisons, telles que la crainte de ne
pas pouvoir offrir un avenir au bébé, l’éloignement familial, la peur
d’accoucher dans leur cellule ou encore le risque d’être séparée de
leur enfant en raison de la durée de la peine. De ce fait, la femme
enceinte peut bénéficier d’une interruption volontaire de grossesse
si elle respecte le délai de 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines
d’aménorrhée.
Ainsi, ces femmes enceintes doivent renoncer à la vie en liberté et
se laisser porter par le déroulement de la procédure judiciaire.
Ces difficultés matérielles et affectives favorisent d’autant plus
l’émergence d’épisodes dépressifs (perturbation du sommeil et
de l’appétit…) et de comportements nocifs (tabac, drogues,
désinvestissement du suivi de grossesse).
B). — La mise en place d’un environnement
adapté à l’enfant et sa prise en charge au sein
de la prison (La femme enceinte en détention)
Malgré sa détention, la femme détenue conserve toute une série
de droits fondamentaux parmi lesquels résident les droits familiaux
et notamment le fait, chez les femmes enceintes incarcérées ou
lesdites mères détenues, de garder leur enfant auprès d’elles pour
un temps déterminé et dans des espaces spécialement aménagés.
Cette limite d’âge est de 18 mois, âge à partir duquel l’enfant
commence à se mouvoir aisément et qui coïncide avec la prise
de conscience de l’enfermement. Une fois que l’enfant a atteint
l’âge de 18 mois et si la mère le désire, elle peut demander le
recul de cette limite d’âge dans le but de garder son enfant avec
elle encore quelques mois. Pour se faire, elle doit adresser une
demande par courrier au directeur interrégional des services
pénitentiaires.
La circulaire du 16 août 1999 relative aux conditions d’accueil
des enfants laissés avec leur mère incarcérée constitue le texte
de référence sur lequel les établissements pénitentiaires s’appuient
pour gérer ce public spécifique. Comme indiqué dans la circulaire
précitée, il est souhaitable que « la prolongation accordée ne dépasse
pas six mois, soit les deux ans de l’enfant ».
a). — Le cadre de vie de l’enfant laissé avec sa mère incarcérée
(La femme enceinte en détention)
Il est important de rappeler que l’enfant accompagnant sa mère en
détention n’est pas lui-même détenu. Dès lors, les modalités de vie
carcérales doivent être adaptées à sa présence, ce que la circulaire
de 1999 précise en ces termes « les conditions de sa prise en charge
doivent être guidées par le souci de responsabiliser les mères dans
l’exercice de leur autorité parentale et dans la conduite de la vie
quotidienne de l’enfant », tout en soulignant « l’importance de lutter
contre un isolement trop important de la mère avec son enfant et le
risque de relations trop fusionnelles et déstabilisantes pour l’enfant,
en facilitant la progressivité de la séparation et l’enrichissement
de son environnement ».
Pour cette raison, les mères accompagnées de leur enfant doivent
être accueillies et placées dans des locaux spécialement aménagés
visant au bien-être de l’enfant, tout en garantissant un développement
de ce dernier des plus sereins qu’il soit.
Pour ces dits locaux, il s’agit en principe de quartier mères-enfants
ou de nurseries.
Le quartier de nurserie est une aile spécifique de l’établissement
pénitentiaire constituée de plusieurs cellules et de pièces de vie
collective.
Le premier quartier de nurserie a ouvert en 1977 dans la Maison
’arrêt de Fleury-Mérogis. Les cellules mères-enfant, quant à elles,
sont des cellules classiques réservées à la mère et son enfant, qui
ne se trouvent pas dans un quartier distinct du quartier-femme.
Elles sont généralement un peu plus grandes que les cellules classiques.
Cependant, elles sont soumises au même régime pénitentiaire que
le reste de l’établissement : les portes sont verrouillées en dehors du
temps de promenade ou d’activité, contrairement au quartier de nurserie.
Concernant les normes minimales d’équipement dans les locaux
carcéraux hébergeant une mère et son enfant, il faut notamment
de l’eau chaude à disposition directement dans la cellule, une superficie
de 15 mètres carrés minimum, un accès à la cour de promenade en
dehors de la présence des autres détenues, une baignoire pour
l’enfant ou encore un chauffe-biberon.
b). — Les relations de l’enfant avec l’extérieur de la prison
(La femme enceinte en détention)
En ce qui concerne les relations de l’enfant avec l’extérieur de la prison,
accompagné des services compétents en matière d’enfance et de famille
et des titulaires de l’autorité parentale, le SPIP a notamment pour mission
d’organiser le séjour de l’enfant et ses sorties de l’établissement.
Ces sorties sont indispensables afin que l’enfant noue des relations
avec d’autres personnes que celles côtoyées en détention.
Par ailleurs, ces moments de contacts avec l’extérieur, nécessaires
à son développement, sont aussi l’occasion pour sa mère de participer,
en détention, à des activités professionnelles, sportives, de formation,
dont elle ne peut bénéficier si elle ne dispose pas d’un mode de garde
pour son enfant. Enfin, il s’agit d’une possibilité pour la mère et l’enfant
tout à la fois de limiter le risque d’une relation trop fusionnelle
et de s’habituer graduellement à une séparation qui surviendra.
Il apparait que la charge mentale d’une femme détenue, mais
en plus mère ayant son enfant avec elle en détention, peut parfois
être très, voire trop lourde. Pour pallier ces problèmes, il est offert
à la mère la possibilité de confier son enfant au sein même de la
maison d’arrêt à une autre détenue, dite « de confiance », le temps
d’une visite médicale par exemple.
Concernant les droits du père sur son enfant placé en détention
avec sa mère, ce sont les règles de l’autorité parentale qui s’appliquent.
Ainsi, du moment que le père est toujours titulaire de son autorité
parentale et sous réserve que celui-ci ne soit pas non plus détenu,
il peut tout à fait profiter de visite de son enfant à l’extérieur de la
maison d’arrêt dès lors que la mère a donné son accord.
De plus, quels que soient les efforts déployés, l’univers carcéral
n’est pas un lieu de vie et de développement recommandé pour
un petit enfant. « Les prisons ne constituent pas un environnement
approprié pour les bébés et les jeunes enfants » prévoyait la
recommandation 1469 du comité des ministres du Conseil de
l’Europe en 2000. Elle ajoutait « Dans les cas où de telles situations
ne peuvent pas être évitées, il faut tout faire pour réduire au minimum
les effets négatifs de l’incarcération sur les enfants et leur mère ».
II). — La préservation du lien familial en détention
: parfois, source d’oubli ou de négligence
(La femme enceinte en détention)
A). — La nécessité du maintien du lien mère-enfant
Le maintien des liens familiaux est une des conditions de la réinsertion
et de la prévention de la récidive, qui fait partie des objectifs principaux
de l’administration pénitentiaire. Néanmoins, les femmes sont souvent
mises à l’écart par le monde pénitentiaire, notamment en raison du
faible nombre d’établissements disposés à les accueillir et d’une
répartition géographique relativement hétérogène.
En effet, l’éloignement géographique des femmes détenues de leurs
régions d’origine et de leur famille demeure fréquent et leur est
préjudiciable, c’est ce que l’on appelle la « double peine », à savoir
la punition établie par le jugement et la souffrance morale ressentie
par l’éloignement familial.
a). — Le constat d’une rupture du lien familial entre la
mère incarcérée et son enfant (La femme enceinte en détention)
Pour les mères détenues, cette incarcération rime avec séparation,
car elles ne peuvent plus voir leur enfant autant que lorsqu’elles
étaient libres et que les visites sont compliquées lorsque le domicile
familial est éloigné du lieu de détention.
Se saisissant de cette problématique, l’Observatoire international
des prisons (OIP) illustre cette difficulté à rester mère lorsqu’une
personne est incarcérée. En effet, les enfants sont souvent placés
à l’aide sociale à l’enfance et même lorsque le juge délivre un
permis de visite, les éducateurs ne prennent pas toujours le temps
d’emmener l’enfant jusqu’à la prison. De plus, tout en conservant
leur autorité parentale, ces mères détenues ne sont plus nécessairement
consultées pour les décisions relatives à la vie quotidienne de leur enfant.
Dès lors, les angoisses et la rupture dans les contacts entre la mère
et l’enfant peuvent empêcher le processus de maternité de se réaliser.
Durant la grossesse, la problématique de l’incarcération vient s’ajouter
à celle de la maternité. Alain BOUREGBA soulignera que « l’univers carcéral
peut nuire aux détenues, ou plus exactement à leur fonction maternante,
en contribuant à produire une inquiétude ou une anxiété maternelle
liée à une certaine monotonie et une crainte de désappropriation ».
Il insiste alors sur la nécessité de réduire ce climat d’insécurité.
S’il faut prévoir des conditions d’incarcération améliorées, c’est
toujours pour préserver l’intérêt de l’enfant et son bien-être
psychologique.
b). — Le départ de l’enfant
(La femme enceinte en détention)
Dans le cas où la mère se trouve en détention avec son enfant,
le départ de ce dernier doit se faire de manière douce et tempérée
pour protéger l’enfant d’une séparation trop brutale.
En ce sens, la circulaire de 1999 souligne que l’administration
pénitentiaire est tenue de fournir, au Juge de l’application des
Peines (JAP) ou au juge d’instruction, les éléments qui leur
permettront, si la situation de la mère l’autorise et selon les cas,
d’organiser des permissions de sortie ou des sorties sous escorte
afin que la mère accompagne son enfant dans son futur
lieu d’accueil.
Enfin, durant les six mois suivant son départ, l’enfant peut être
admis par le chef d’établissement à séjourner pour de courtes
périodes auprès de sa mère.
Enfin, dès lors que l’enfant se voit contraint de quitter la prison,
il existe différents moyens pour ce dernier de rendre visite à sa
mère afin de maintenir le lien. Outre les parloirs, deux dispositifs
lui permettent de pouvoir passer un moment avec sa mère sans
surveillance continue et directe de l’administration pénitentiaire.
Tout d’abord, il existe les parloirs familiaux qui sont des salons
fermés d’une superficie variant de 12 à 15 m².
Ainsi, l’enfant pourra voir sa maman pour une durée maximale
de six heures en journée. Ensuite, les unités de vie familiale (UVF)
ont vu le jour et sont des appartements meublés de deux ou trois
pièces, séparés de la détention, où la mère détenue pourra recevoir
son enfant pour une durée de 6 à 72 heures maximum.
L’unité est conçue pour favoriser la responsabilisation de la femme
détenue dans l’accueil de son ou ses enfants.
Ainsi, la femme détenue évolue dans un environnement particulier
qui nécessite un accompagnement attentionné permettant de
construire la meilleure relation possible avec son bébé malgré
les contraintes inhérentes à son incarcération.
Enfin, de nombreux professionnels vont intervenir pour préserver
ce lien, mais ils vont rapidement être confrontés à de nombreuses
limites.
B). — Une intervention limitée des professionnels
encadrant la spécificité du couple mère-enfant
(La femme enceinte en détention)
Tout couple mère/enfant est unique et il apparait comme primordial
que les effets négatifs de la détention soient compensés par le bénéfice
de ne pas séparer l’enfant de sa mère à la naissance, le but d’une
incarcération étant la réinsertion sociale.
Dès lors, de nombreux professionnels interviennent afin de maintenir
ou de construire les liens familiaux entre la femme détenue et son
ou ses enfant(s).
a). — Les différents intervenants
Le premier intervenant est le SPIP puisque son rôle est indispensable
pour que la détenue imagine un après, se projeter et donc se maintenir
en détention. Cet acteur fait en sorte de conserver au mieux les liens
familiaux malgré la détention. Au moment de la séparation avec l’enfant,
le SPIP doit aider la mère à chercher un lieu d’accueil adapté à l’enfant
ou encore négocier des places en crèches, tout cela en lien avec les
associations Relais Parents Enfants et les services de PMI.
En plus de la personne détenue, le SPIP agit pour que l’enfant et
la mère détenue conservent des liens avec la famille à l’extérieur
dès lors que cela est réalisable, mais aussi que l’enfant puisse s’ouvrir
sur l’extérieur afin d’éviter que cette courte période de détention ait un
impact sur son développement.
Un autre professionnel qui intervient est l’association Relais Parents Enfants.
Cette association se compose de nombreux bénévoles : assistantes sociales,
éducateurs, sages-femmes, psychologues… Leurs missions sont multiples
et polyvalentes. En effet, cette association permet un accompagnement
de l’enfant auprès de son parent en détention, l’organisation d’évènements
socioculturels permettant à l’enfant et son parent de partager des moments
importants et nécessaires à l’évolution de l’enfant ou encore la création d’ateliers
au sein des prisons qui sont à la fois des lieux de parole et de soutien à la
parentalité au sein desquels le parent détenu y fabrique des objets destinés
à son enfant.
Un autre professionnel est le service de Protection maternelle et infantile
(PMI) qui est un service de santé publique départemental, placé sous
l’autorité du président du conseil départemental et chargé d’assurer
la protection sanitaire de la mère et de l’enfant de 0 à 6 ans.
En effet, la loi de 1989 détermine l’ensemble des missions du service de PMI.
Parmi elles se trouvent la réalisation de consultations prénatales et
postnatales ou encore la consultation et les actions de prévention
médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans.
b). — Une intervention limitée
Néanmoins, dans la réalité carcérale, le monde pénitentiaire ne respecte
pas toujours la spécificité de ce couple mère/enfant.
Tout d’abord, le manque de connaissances du statut de la femme enceinte
de la part des professionnels encadrant ce couple engendre une prise
en charge non optimale.
En effet, aucune formation à propos de cette détention particulière n’a été
créée pour le personnel pénitentiaire qui est confronté aux problèmes
techniques des bébés et n’a pas de connaissance théorique sur
ce public-là.
Dès lors, leurs réactions font donc appel à leur expérience personnelle
et à la vision propre à chacun sur la manière d’élever un enfant.
La logique sécuritaire de la prison constitue aussi une entrave au champ
d’action des professionnels. Rentrer en détention ne se fait pas facilement
puisqu’il faut être attendu, donner son identité, passer sous un portique
de sécurité, franchir de nombreuses portes…
Autant de procédures auxquelles une personne extérieure doit
s’accommoder pour une intervention en détention. Il s’agit de la
rencontre entre le monde de la sécurité et celui de la santé, deux
mondes aux objectifs opposés que sont l’ordre et la discipline et
la protection et le bien-être des personnes détenues.
Une autre limite dans les missions de ces professionnels concerne
la gestion de l’urgence. La prise en charge de l’enfant en urgence
est la bête noire de l’administration pénitentiaire.
En effet, comme l’enfant n’est pas considéré comme une personne
détenue, l’administration pénitentiaire n’a pas à assurer sa prise en
charge sanitaire et sociale et doit faire appel aux services de droit
commun (recours au dispositif de type centre 15).
Cependant, si l’enfant est amené à sortir de l’enceinte pour des
raisons médicales, un vide juridique est laissé quant à la prise
en charge de l’enfant lors de sa sortie.
Enfin, une dernière limite relative à l’intervention des différents
professionnels concerne l’imprévu des procédures.
L’investissement dans les démarches effectuées pour le couple
mère-enfant ne peut être optimal dans la mesure où l’on connait
la date d’incarcération, mais non la date de sortie, ce qui signifie
qu’il faut faire avec le temps que l’on ne maitrise pas.
Ainsi, deviner le résultat du jugement est un exercice compliqué,
mais c’est peut-être aussi l’incertitude et l’espérance d’une décision
favorable qui font tenir ces femmes.
III). — Contacter un avocat
(La femme enceinte en détention)
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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Les domaines d’intervention du cabinet
Aci (La femme enceinte en détention)
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Et ensuite, (La femme enceinte en détention)
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Outre cela, Droit pénal du travail
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement
Cependant, pénal de la famille
En outre, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
Toutefois, Lexique de droit pénal
Alors, Principales infractions en droit pénal
Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie
En revanche, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES