Les spécificités de l’enquête dans la lutte contre la criminalité organisée
Enquête contre la criminalité organisée :
Enquête contre la criminalité organisée vise ses spécificités dans la lutte
contre celle-ci.
Pour certaines infractions spécifiques, telles que la délinquance et la criminalité en bande
organisée, ou encore certains crimes particulièrement graves, le législateur a créé avec
une loi du 9 mars 2004 (n° 2004-204), un régime procédural dérogatoire au droit
commun des enquêtes de police.
La lutte contre ces formes de criminalité spécifiquement importantes, et la bataille
contre le développement de réseaux criminels permettent de justifier que les
dispositifs des enquêteurs soient renforcés, et ce, au détriment des libertés
individuelles.
Ainsi, pour certaines violations, dont le champ d’application est délimité, il existe
des règles procédurales spéciales dérogeant à celles régissant les actes d’enquête
de droit commun.
Mais, ont également été créés des actes d’enquête propres à la répression de ces
infractions, et certaines techniques spéciales d’enquête ont par ailleurs été
développées.
I). — L’INSTAURATION D’UN RÉGIME DÉROGATOIRE
Aux actes d’enquête de droit commun :
(Enquête contre la criminalité organisée)
A). — LE CHAMP D’APPLICATION DE CE RÉGIME DÉROGATOIRE :
Le régime dérogatoire concerne les infractions listées aux articles 706-73 et suivants du
Code de procédure pénale.
Un certain nombre sont listées à l’article 706-73 du code de procédure pénale.
Il s’agit notamment de crimes et délits commis en bande organisée ; des crimes et
délits constituant des actes de terrorisme, ou encore des crimes portant atteinte
aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Le code de procédure pénale prévoit par ailleurs que ce régime dérogatoire
s’applique à un certain nombre de délits, classés cette fois-ci à l’article 706-73-1
du code de procédure pénale.
Cependant, cet article prévoit une exception, concernant la procédure de garde
à vue applicable à ces infractions. Celle-ci ne déroge pas aux règles de droit
commun applicables pour ces délits.
Enfin, l’article 706-74 du code de procédure pénale prévoit que ce régime
dérogatoire est également applicable plus généralement aux crimes et délits
commis en bande organisée, ou encore aux délits relevant de l’association de
malfaiteurs, autre que ceux mentionnés aux deux articles précédents,
mais seulement si la loi le prévoit expressément.
En dehors de tous ces cas, c’est la procédure pénale de droit commun
qui s’applique
B). — LES RÈGLES DÉROGATOIRES AUX ACTES D’ENQUÊTE
De droit commun :
(Enquête contre la criminalité organisée)
Concernant les infractions listées précédemment, le législateur prévoit des règles de
procédure spéciales, dérogeant au droit commun, en matière de perquisitions et de
garde à vue.
(Rappel : Seulement pour les infractions relevant de l’article 706-73 sur la
garde à vue.)
a). — Les perquisitions : (Enquête contre la criminalité organisée)
Le code prévoit que si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’une
des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1
l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la
requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des
heures prévues légalement.[1]
Concernant l’enquête préliminaire relative à l’une de ces infractions, la dérogation
est la même, sauf si ces opérations intéressent des locaux d’habitation.
Cependant, les interventions peuvent tout de même toucher des appartements
d’habitation en dehors des heures prévues par le droit commun, en cas d’urgence
et pour les enquêtes préparatoires en matière des actes de terrorisme, si leur
réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à
l’intégrité physique.[2]
L’article 706-92 du code de procédure pénale prévoit qu’à peine de nullité,
ces autorisations sont données pour des perquisitions déterminées et font l’objet
d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve
est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites, les fouilles,
perquisitions et saisies peuvent être faites.
Enfin, par dérogation, pour ces infractions, la perquisition peut être faite, avec
l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en
l’absence de la personne concernée, si l’on est en présence de deux témoins,
ou d’un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.[3]
b). — La garde à vue : (Enquête contre la criminalité organisée)
L’article 706-88 du code de procédure pénale prévoit que dans le cadre
des infractions listées à l’article 706-73 du code de procédure pénale, la garde
à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux
prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces allongements sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la
requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la
détention, soit par le juge d’instruction.
Si la prolongation est prononcée, la personne doit dans tous les cas être
examinée par un médecin qui doit déterminer si elle est apte à être
maintenue en garde à vue.
Cet article prévoit également que lorsque la personne est gardée à vue
pour ce type d’infraction, l’intervention de l’avocat peut être différée, en
considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières
de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la
conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie,
à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, pendant une durée
maximale de quarante-huit heures ou pour une infraction relative au trafic
du stupéfiant ou un acte de terrorisme, pendant une période maximale
de soixante-douze heures.
Enfin, l’article 706-88-1 du code de procédure pénale prévoit, pour sa
part, que s’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste
en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale
le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel,
décider que la garde à vue en cours d’une personne, fera l’objet d’une
prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
Une garde à vue peut donc durer jusqu’à six jours.
II). — LE DÉVELOPPEMENT D’ACTES D’ENQUÊTE
PROPRES A LA DÉLINQUANCE EN BANDE
ORGANISÉE :
(Enquête contre la criminalité organisée)
Des moyens d’investigation particuliers ont été développés pour prévenir la délinquance
ou la criminalité en bande organisée.
A). — LES MESURES DE SURVEILLANCE :
Le code prévoit que les OPJ, ainsi que les APJ agissant sous leur autorité, après en avoir
informé le procureur de la République, peuvent étendre à l’ensemble du territoire
national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant
dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou la surveillance
de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission
de ces infractions ou servant à les commettre.[4]
Par ailleurs, dans le cadre de cette surveillance, les officiers de police judiciaire et,
sous leur autorité, les agents de police judiciaire responsables des investigations
peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction
saisi des faits, qui en avisent le parquet :
– Demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et
à l’interpellation de ces personnes afin d’éviter de compromettre la poursuite
des investigations.
– Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport
des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions,
demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas participer au contrôle
et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la
continuation des investigations.[5]
– Livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs
de frais ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.[6]
B). — L’INFILTRATION :
(Enquête contre la criminalité organisée)
L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement
habilité, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit
en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs,
complices ou receleurs.
Pour les crimes et délits rentrant dans le champ d’application
des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, le procureur de la
République, ou après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peut
autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération
de noyautage lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent.[7]
Les actes autorisés sans être pour autant pénalement responsables sont
les suivants :[8]
– Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits,
documents ou informations tirées de la commission des infractions ou servant
à la commission de ces infractions.
– Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des
moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport,
de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
L’autorisation doit être délivrée par écrit, et être spécialement motivée.
Elle doit mentionner la ou les infractions qui justifient le recours à cette
procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité
duquel se déroule l’opération. Cette autorisation fixe la durée de l’opération
d’infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois.
Le dispositif peut être renouvelé dans les mêmes conditions de forme
et de durée.
Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son
interruption avant l’expiration de la durée fixée.[9]
Enfin, il ne peut y avoir de condamnation prononcée sur le seul fondement
des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant
procédé à une opération d’infiltration, sauf si les OPJ ou APJ déposent sous
leur véritable identité. [10]
C). — LES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES
ÉLECTRONIQUES : (Enquête contre la criminalité organisée)
Selon l’article 706-95 du code de procédure pénale, si les nécessités de
l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire l’exigent, en matière
de délinquance ou de criminalité organisée, le procureur de la République
peut demander au juge des libertés et de la détention d’autoriser l’interception,
l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie
des communications électroniques. Cette mesure ne peut avoir qu’une durée
de un mois maximum, renouvelable une fois.
Dans les mêmes conditions, au cours de l’enquête, le juge des libertés et de
la détention peut autoriser l’accès, à distance et à l’insu de la personne visée,
aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques
accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles
il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur
tout support.[11] (Enquête contre la criminalité organisée)
Aussi, dans le cadre de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut
autoriser, par ordonnance motivée, l’accès, à distance et à l’insu de la personne
visée, aux correspondances stockées par la voie des communications
électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. [12]
À noter que :
lorsque l’identifiant informatique est associé au compte d’un
avocat, d’un magistrat, d’un sénateur ou d’un député, les autorisations
d’interception de l’article 100-7 sont applicables.
III). — LES AUTRES TECHNIQUES SPÉCIALES
D’ENQUÊTE :
(Enquête contre la criminalité organisée)
Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées au cours de l’enquête,
par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de
la République.
Elles sont autorisées lors de l’information, par le juge d’instruction, après
avis du procureur de la République.
L’autorisation au cours de l’enquête est délivrée pour une durée maximale
d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et
de durée.
L’autorisation au cours de l’information s’avère délivrée pour une période maximale
de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée,
sans que l’intervalle de temps total des opérations ne puisse excéder deux ans.
A). — LE RECUEIL DES DONNÉES TECHNIQUES DE CONNEXION :
(Enquête contre la criminalité organisée)
L’article 706-95-20 du code de procédure pénale dispose qu’il peut être recouru
à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique afin
de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification
d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi
que les informations relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé.
De même, il peut être utilisé à la mise en place ou à l’utilisation de cet appareil
ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par
un équipement terminal.
Cependant, dans ce cas, les modalités concernant les interceptions de
correspondances émises par la voie des communications électroniques prévues
aux articles 100-3 à 100-7 du code de procédure pénale s’appliquent.
B). — LA SONORISATION ET LA FIXATION D’IMAGES DE
CERTAINS LIEUX OU VÉHICULES :
(Enquête contre la criminalité organisée)
Le code de procédure pénale prévoit qu’il est possible de recourir à la mise en
place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des
intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles
prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans
des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs
personnes se trouvant dans un lieu privé.[13]
Ainsi, pour installer un tel dispositif, le JLD peut autoriser au cours de l’enquête,
l’introduction dans un véhicule privé, y compris hors des heures légales de
perquisition, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur
du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit
sur ceux-ci.
Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autres fins que la mise en place du dispositif
technique, sont effectuées sous son contrôle. De même pour la désinstallation du
dispositif.
Il en est de même pour l’information judiciaire, sur autorisation du juge d’instruction.
Cependant, s’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors
des heures légales de perquisition, cette autorisation est délivrée par le juge des
libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction.[14]
À noter qu’il existe une limite. La mise en place du dispositif ne peut concerner
certains lieux tels que les cabinets d’avocats, de médecin, d’huissier, entreprises
de presse…
Ni même encore être mis en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile
des députés, des sénateurs, avocats et magistrats.
C). — LA CAPTATION DE DONNÉES INFORMATIQUES :
(Enquête contre la criminalité organisée)
L’article 706-102-1 du code de procédure pénale prévoit l’autorisation de
la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement
des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les
enregistrer, de les conserver et de les transmettre, tel qu’elles sont stockées dans
un système informatique, tel qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur
d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit
par saisie de caractères ou telles qu’elles s’avèrent reçues et émises par des
périphériques.
C’est le procureur de la République ou le juge d’instruction qui peut désigner toute
personne physique ou morale habilitée, à effectuer les opérations techniques
permettant la réalisation du dispositif technique.
La mise en place du dispositif dans les véhicules ou dans les lieux privés obéit
aux mêmes règles que celles concernant la sonorisation et la fixation d’images,
que l’on a exposé précédemment. Par conséquent, la mise en place du
dispositif ne peut concerner les lieux précédemment cités. (cabinets d’avocats,
de médecin, d’huissier, entreprises de presse…) Ni être mis en œuvre dans
le véhicule, le bureau ou le domicile des députés, sénateurs, avocats et
magistrats.[15]
1]. — Article 706-89 du code de procédure pénale
2]. — Article 706-90 du code de procédure pénale
3]. — Article 706-94 du code de procédure pénale
4]. — Article 706-80 du code de procédure pénale
5]. — Article 706-80-1 du code de procédure pénale
6]. — Article 706-80-2 du code de procédure pénale
7]. — Article 706-81 du code de procédure pénale
8]. — Article 706-82 du code de procédure pénale
9). — Article 706-83 du code de procédure pénale
10]. — Article 706-87 du code de procédure pénale
11]. — Article 706-95-1 du code de procédure pénale
12]. — Article 706-95-2 du code de procédure pénale
13]. — Article 706-96 du code de procédure pénale
14]. — Article 706-96-1 du code de procédure pénale
15]. — Article 706-102-5 du code de procédure pénale
IV). — Contacter un avocat
(Enquête contre la criminalité organisée)
Pour votre défense
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(Enquête contre la criminalité organisée)
c’est ainsi que,
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par ailleurs,
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Considérons,
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D’autant plus,
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de ce fait,
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manière que,
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(Enquête contre la criminalité organisée)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
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En outre,
finalement,
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(Enquête contre la criminalité organisée)
En premier lieu,
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En somme,
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ensuite,
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Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
(Enquête contre la criminalité organisée)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
(Enquête contre la criminalité organisée)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
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Qui plus est,
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Toutefois,
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troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
V). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Enquête contre la criminalité organisée)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Enquête contre la criminalité organisée)
En somme, Droit pénal (Enquête contre la criminalité organisée)
Tout d’abord, pénal général (Enquête contre la criminalité organisée)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Enquête contre la criminalité organisée)
Aussi, Droit pénal fiscal (Enquête contre la criminalité organisée)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Enquête contre la criminalité organisée)
De même, Le droit pénal douanier (Enquête contre la criminalité organisée)
En outre, Droit pénal de la presse (Enquête contre la criminalité organisée)
Et ensuite, (Enquête contre la criminalité organisée)
Donc, pénal routier infractions
Outre cela, Droit pénal du travail
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement
Cependant, pénal de la famille
En outre, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
Toutefois, Lexique de droit pénal
Alors, Principales infractions en droit pénal
Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie
En revanche, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT.