Les atteintes aux animaux en droit pénal
Les atteintes aux animaux en droit pénal
Lorsque l’on parle d’atteintes aux animaux, cela concerne les bêtes domestiques,
les animaux en captivité ou encore les animaux de ferme.
En France, l’animal est un bien meuble corporel. Cela signifie que c’est un objet
de droit susceptible d’appropriation, comme peut l’être n’importe quel autre objet.
Néanmoins, l’animal est un être vivant doué de sensibilité, comme le prévoit
l’article 515-14 du Code civil. Par conséquent, il peut être susceptible de faire
l’objet d’un droit de propriété, sauf s’il s’agit d’un animal sans maître. Il sera
considéré alors comme un res nullius.
L’animal peut donc être protégé à plusieurs titres, à savoir pour la dégradation,
la détérioration ou la destruction d’un bien appartenant à autrui.
L’animal domestique est défendu contre les mauvais traitements, les sévices graves
ou les actes de cruauté.
Les animaux élevés en captivité ou les animaux d’élevage sont prémunis contre les
atteintes volontaires ou involontaires, les expérimentations et contre le vol.
Tous les animaux ne bénéficient pas de la protection pénale.
En effet, seuls les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité,
sont concernés.
I). — Les mauvais traitements, les sévices graves
et les actes de cruauté à l’encontre des animaux
(Les atteintes aux animaux en droit pénal)
A). — Les actes visés
L’article 521-1 du Code pénal revoit aux délits qui incriminent le fait d’exercer sans
nécessité, publiquement ou non, des sévices graves ou de nature sexuelle ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu
en captivité. Le législateur punit également l’intention délibérée d’infliger une
souffrance à un animal. La loi du 9 mars 2004 a ajouté l’article concernant les
sévices de nature sexuelle.
En ce qui concerne la zoophilie, elle est écartée du champ d’application de cet article.
En effet, il n’existe pas encore de preuve que cet article cause un préjudice moral
ou physique à l’animal. Ici, le législateur réprime dans le champ d’application de
la dignité humaine.
L’article R 655-5 du Code pénal érige quant à lui en
contravention de 5e
classe le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement
la mort ou non à un animal apprivoisé ou tenu en captivité.
Ce délit de sévices graves et d’actes de cruauté à l’encontre des animaux doit
être distingué des actes de mauvais traitement, qui est spécifiquement poursuivi.
En effet, les mauvais traitements sont prévus par l’article R 654-1 du Code pénal.
Cet article érige comme une contravention de 4e classe les mauvais traitements
infligés aux animaux, de façon publique ou non, dès lors qu’il n’y a aucune raison
de le faire.
L’acte doit avoir été commis volontairement et occasionner à l’animal des souffrances
inutiles, accompagnées d’actes violents.
B). — La répression
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Comme le prévoit l’article 521-1 du Code pénal, l’exercice de sévices graves ou
d’actes de cruauté envers un animal s’avère puni de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 € d’amende. Lorsque ces faits ont entrainé la mort de l’animal, les peines
sont portées à cinq ans de prison et 75 000 € d’amende. Pour les autres actes visés,
il s’agit de peines contraventionnelles, relevées à 750 € pour les contraventions de
4e classe, et à 1 500 € pour les contraventions de 5e classe, quand le prévoit
l’article 131-13 du Code pénal.
En cas de récidive, les peines sont doublées. Il existe également des peines complémentaires.
En effet, l’interdiction de détenir un animal peut être, par exemple, prononcée à titre définitif.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal, celui-ci peut lui être confisqué.
La juridiction peut décider de remettre l’animal à un œuvre protectrice des animaux, qui
pourra le remettre à la disposition d’autres personnes. L’article 2-13 du code de procédure
pénale permet par ailleurs aux associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans,
et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux de se constituer partie civile.
Il existe plusieurs débats sur un certain nombre de pratiques à visées culturelles qui ferait
échapper les auteurs de ces violences commises à l’encontre des animaux à des poursuites.
On vise notamment les courses de taureaux et les combats de coqs, lorsqu’ils s’avèrent justifiés
par les traditions locales.
Afin d’autoriser les courses de taureaux, la jurisprudence a développé la tradition locale ininterrompue.
Cela signifie que cela doit être une coutume ancienne, se répétant de génération en génération,
et ce sans interruption. Pour les combats de coqs, l’article 521-1 alinéa 4 du Code pénal interdit
la création de nouvelles gallo dromes.
II). — Les atteintes involontaires et les expérimentations animales
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L’article R 653-1 du Code pénal incrimine l’atteinte involontaire à la vie ou l’intégrité physique
de l’animal. Il s’agit d’une contravention de 3e classe protégeant les animaux domestiques, apprivoisés
ou tenus en captivité. En effet, le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort
ou la blessure d’un animal précité s’avère puni par une amende de 450 €, comme le prévoit l’article 131-13
du Code pénal.
L’animal pourra alors être saisi et remis à une œuvre de protection. Les dispositions de l’article 2-13 du c
ode de procédure pénale ne pourront pas être en revanche applicables dans le cas de faits involontaires.
Concernant l’utilisation des animaux dans des laboratoires de recherches, la tendance est à de se baser
sur la réglementation de la Convention européenne de Strasbourg du 18 mars 1986, sur la protection
des animaux vertébrés à destination expérimentale. Elle est entrée en vigueur en France le 1er décembre
2000. Dans le cas des expérimentations animales, il faut faire en sorte que l’animal ne souffre pas.
L’article 521-2 du Code pénal incrimine le fait de pratique des expériences ou des recherches scientifiques
ou expérimentales sans se conformer à un certain nombre de prescriptions fixées par décret pris en
Conseil d’État. Cette infraction sera punie des peines prévues par l’article 521-1 du Code pénal.
III). — Contacter un avocat
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