Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE)
Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE)
La transposition de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), issue de la loi Sapin 2
de 2016, en droit pénal environnemental répond
à une volonté du législateur de renforcer l’arsenal répressif (§1),
notamment au travers des particularités propres à la CJIP environnementale (CJIPE) (§2).
Elle comporte ainsi de nombreux avantages (§5),
spécialement pour ces destinataires (§4).
I). — La volonté de renforcement de l’arsenal répressif
environnemental
(Convention judiciaire d’intérêt public environnementale)
A). — L’extension évidente de la convention judiciaire d’intérêt
public en droit pénal de l’environnement
Il convient d’abord de rappeler que le traitement du contentieux pénal environnemental se
traite essentiellement par des mesures alternatives aux poursuites.
Parmi celles-ci, figure la transaction pénale environnementale prévue à l’article L. 173-12 du
Code de l’environnement.
Elle permet d’aboutir à un traitement efficace des infractions environnementales de faible
gravité, c’est-à-dire, des délits dont la peine encourue n’est pas supérieure à deux ans
d’emprisonnement.
Cependant, comme énoncé dans les développements précédents, ce sont majoritairement
les entreprises qui commettent des atteintes graves à l’environnement.
Cet outil est alors limité dans l’appréhension de ces infractions d’une certaine gravité.
Face à ces difficultés et à l’attractivité de la CJIP comme prévu en matière d’atteinte à la probité
à l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale, le législateur a créé une CJIP spécifique aux
infractions environnementales à l’article 41-1-3 du Code de procédure pénale issu de la loi
du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, la CJIPE.
Calquée sur le modèle de la CJIP initiale, la CJIPE est une mesure alternative aux poursuites qui
permet au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour
certains délits environnementaux de bénéficier d’une convention qui éteint l’action publique à s
on a égard en échange de l’acquittement de certaines obligations[1]. L’extension de la CJIP à la
matière environnementale recherche de nombreux objectifs.
B). — Les objectifs de l’extension de la convention judiciaire d’intérêt
public en droit pénal de l’environnement
Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE)
Dans le contexte de la nécessité d’améliorer l’arsenal répressif en matière environnementale,
le mécanisme de la CJIP, tel qu’il a été prévu pour les atteintes à la probité à l’article 41-1-2 du
Code de procédure pénale, ainsi que ses particularités procédurales, apparaissent opportunes.
En transposant ce dispositif en droit pénal environnemental, le législateur entendait poursuivre
de multiples objectifs.
Comme décrit dans l’étude d’impact du 27 novembre 2020, la loi du 24 décembre 2020 a pour
but, en créant la CJIPE, de développer et de renforcer les mécanismes transactionnels en droit pénal
de l’environnement afin de perfectionner la réplique pénale en cette matière, « tout en prenant en
compte les spécificités propres à cette contentieuse technique et complexe »[2].
Ainsi, les objectifs poursuivis sont « d’assurer une réponse pénale plus rapide lorsque des atteintes
importantes à l’environnement sont commises par des personnes morales », « de mieux encadrer les
procédures de remise en état », et « de renforcer le caractère dissuasif des sanctions prononcées en
matière environnementale à l’encontre des personnes morales ».
Toutefois, la loi du 24 décembre 2020 adapte ce mode transactionnel à la matière environnementale,
de telle sorte que la CJIPE a également ses particularités
II). — Les apports spécifiques de la CJIPE
Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE)
A). — Les particularités de la convention judiciaire d’intérêt public
environnementale
Si elle est calquée sur la CJIP de l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale et présente donc des
similarités avec celle-ci, la CJIPE, comme prévu à l’article 41-1-3 du Code de procédure pénale présente
également, des divergences, car elle a des particularités propres à la matière environnementale.
Tout d’abord, aux termes de l’article 41-1-3 du Code de procédure pénale, « Tant que l’action publique
n’ait pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise
en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l’environnement ainsi que pour des infractions
connexes, à l’exclusion des crimes et des délits contre les personnes prévus au livre II du Code pénal, de conclure
une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs obligations suivantes : […] ».
Ainsi, la CJIPE ne peut bénéficier qu’aux personnes morales, comme la CJIP classique, mais ne peut pas
concerner que les infractions prévues par le Code de l’environnement et les infractions connexes,
à l’exception des atteintes aux personnes.
Ensuite, au même titre que dans le cadre de la CJIP initiale, la personne morale mise en cause devra
s’acquitter de certaines obligations dans le cadre de la conclusion d’une CJIPE.
Dès lors, elle devra également verser au Trésor public une amende d’intérêt public dont le montant
est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite
de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus.
En outre, la personne morale devra régulariser sa situation en adoptant un programme de mise en
conformité d’une durée maximale de trois ans sous le contrôle des services compétents du ministère
de l’Environnement.
Par ailleurs, et il s’agit de sa particularité la plus notable, la personne morale mise en cause devra réparer
le préjudice écologique résultant de l’infraction commise dans un délai maximal de trois ans, également
sous la supervision des services du ministère de l’Environnement. De plus, lorsqu’une victime est identifiée,
la personne morale doit procéder à la réparation de son préjudice dans le délai d’un an.
Ainsi rédigée, la CJIPE de la loi du 24 décembre 2020 semble, en effet, vouloir remédier aux difficultés du
contentieux pénal environnemental et poursuivre des objectifs quant à la célérité de la procédure et à la
réparation des préjudices. Il est toutefois trop tôt pour prétendre dresser un bilan exhaustif de cette
extension à la matière environnementale et de son effectivité.
B). — Le bilan précoce de la convention judiciaire d’intérêt public
environnementale
(Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE)
À ce jour, trois CJIPE ont été conclues. La première CJIPE était particulièrement attendue.
Elle a été signée le 16 décembre 2021 entre une usine de traitement d’eau, le Syndicat de production et
d’adduction d’eau (SYMPAE), et le parquet de Puy-en-Velay.
En mars 2021, une usine de traitement d’eau potable dans la Loire a déversé du permanganate de potassium
(K-Mn-04) dans un ruisseau[3]. Selon la CJIPE, « ce produit toxique pour les organismes aquatiques a, malgré
sa dilution dans le bassin de décantation de l’usine, atteint une concentration létale pour la macrofaune benthique
[invertébrés vivants dans le cours d’eau].
Cette pollution qui a affecté environ 1 km de cours d’eau fait suite à celle du 20 novembre 2020 ou 50 000 litres
de lait de chaux avaient été déversés accidentellement dans ce même cours d’eau [par l’usine] ».
La CJIPE a alors été conclue du chef de déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines
superficielles, délit prévu et réprimé par les articles L. 216-6, L. 173-8, L. 216-6, L. 173-5 du Code de l’environnement.
Cette CJIPE prévoit le versement par l’usine d’une amende d’intérêt public d’un montant de 5 000 euros, la
régularisation de sa situation par l’adoption d’un programme de mise en conformité d’une durée de trente mois
sous le contrôle des services compétents du ministère de l’Environnement, ainsi que la réparation du préjudice
environnemental en versant la somme de 2 159 euros à la Fédération départementale de la pêche de la Haute-Loire
ainsi qu’à l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.
La deuxième CJIPE a également été conclue avec le parquet de Puy-en-Velay pour des faits similaires.
La troisième CJIPE a été homologuée le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Elle concernait le délit d’utilisation, par un navire au-delà de la mer territoriale de combustible dont la teneur
en soufre est supérieur aux normes autorisées et constituant une pollution de l’air[4].
D’ores et déjà, à travers l’exemple de ces premières CJIPE, il est possible de constater que celles-ci remplissent
à première vue les objectifs initialement définis, à savoir la célérité de la réponse pénale ainsi que le déploiement rapide
de mesures de remise en l’état, cette dernière étant fondamentale en matière environnementale.
Si ces trois premières CJIPE ne permettent pas encore de dresser un bilan exhaustif de ce dispositif, elles apportent
toutefois, de nombreux enseignements.
En effet, le recours à la CJIPE en droit pénal environnemental a un intérêt particulier, notamment par ses
nombreux avantages et de son adaptation à ce type de contentieux. Toutefois, cet intérêt doit être nuancé au
regard des incertitudes qui planent encore sur la CJIPE.
III). — L’intérêt particulier du recours à la CJIPE réside
(Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE)
d’abord, dans ses avantages pour la répression pénale en la matière (§3),
ainsi que ses avantages pour ses destinataires (§4). §3 —
Les avantages de la CJIPE pour la répression pénale
** La célérité de la réponse pénale
Les premières CJIPE témoignent en effet, de la rapidité de la réponse répressive apportée.
Pour illustrer, dans la première CJIPE, entre la commission des faits délictueux par la personne morale et la validation
de la CJIPE par le président du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay, se sont écoulés environ neuf mois.
Pour la deuxième et la troisième CJIPE, c’est environ 10 mois. La rapidité de cette procédure est alors inégalée.
Apporter une réponse pénale rapide à la commission d’une infraction répond aux caractéristiques essentielles de
la peine, qui se doit d’être certaine.
En contentieux pénal environnemental, cette rapidité de la procédure est plus qu’opportune.
En effet, elle permet d’abord de remédier à l’une des lacunes du droit pénal de l’environnement, celle qui donne
l’apparence d’une impunité des auteurs d’infractions pénales environnementales en raison de la complexité et
de la technicité de ce droit, donc de la longueur de ses procédures.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020 et de l’introduction de la CJIPE, les parquets n’avaient pas
d’autres choix que de poursuivre les auteurs d’infractions environnementales graves.
La procédure est alors complexe et peut durer de nombreuses années. La condamnation n’est d’ailleurs pas
certaine et l’aléa judiciaire important.
La CJIPE, par la célérité de sa mise en œuvre, permet ainsi de raccourcir le temps d’enquête, notamment grâce
à la collaboration lors de la récolte des preuves, et de réprimer rapidement les auteurs d’atteintes à l’environnement.
** Le prononcé d’une amende
(Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE)
Comme cela a déjà été énoncé dans des développements précédents, les incarcérations sont très faibles en matière
environnementale.
La peine de prison est résiduelle, notamment concernant les criminels dits « en col blanc ».
En revanche, pour ce type de criminalité, les amendes sont beaucoup plus utilisées même si elles sont aussi souvent
discutées.
C’est la peine incontournable en droit pénal de l’environnement. Le but de cette peine d’amende est alors d’asséner
un coup au portefeuille du délinquant pollueur dans le but de le dissuader[5].
La CJIPE permet de prononcer une amende d’intérêt public d’un montant fixé proportionnellement aux avantages
tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers
chiffres d’affaires annuels connus.
C’est sans commune mesure avec les amendes prévues par la loi, et les amendes peuvent être conséquentes en
fonction de la taille de l’entreprise. L’introduction de nouveaux délits avec la loi Climat-Résilience de 2021 tend
toutefois, à nuancer cet argument, puisque le montant des amendes va de 375 000 à 4,5 millions d’euros d’amende.
La peine d’amende dans la CJIPE se veut alors dissuasive.
Ainsi, dans le contentieux complexe qu’est celui du droit pénal environnemental, la CJIPE apparait comme un nouvel
outil à la disposition du procureur de la République. Elle permet d’économiser des coûts considérables et d’infliger des
sanctions patrimoniales importantes. La CJIPE profite également à ses différents acteurs. §4 —
Les avantages de la CJIPE pour ses destinataires
** L’amélioration des procédures de remise en état
(Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE)
Effectivement, la rapidité de la réponse pénale permet le déploiement de mesures rapides de remise en l’état.
Ces mesures sont fondamentales en contentieux pénal environnemental.
La remise en état est toujours favorisée dans ce type de contentieux et elle est même un gage d’efficacité
de la peine appliquée.
Sans recourir à la CJIPE, il faut attendre la condamnation définitive de la personne morale, qui peut intervenir plusieurs
années après la survenance du dommage, notamment par recours possibles en appel et en cassation, pour
enclencher des procédures de remise en l’état.
La conclusion d’une CJIPE est alors un avantage pour l’environnement et les victimes identifiées.
L’accélération de ce dispositif permet une régularisation rapide de la situation de la personne morale mise en cause
au travers d’un programme de mise en conformité.
Celui-ci peut, par exemple, consister en la réalisation de travaux, comme c’était le cas dans la CJIPE SYMPAE dans laquelle
l’usine était tenue d’effectuer la pose « dans un délai de 6 mois d’un portillon d’accès à la vanne du bassin de décantation,
permettant l’intervention à toute heure des services de secours […] », ou encore une demande de régularisation administrative.
Cela permet également l’accélération des mesures de réparation du préjudice écologique et l’indemnisation plus rapide
des victimes.
** L’amélioration du traitement des personnes morales
(Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE)
La conclusion d’une CJIPE comporte effectivement de nombreux avantages pour les personnes morales mises en cause.
Tout d’abord, la personne morale mise en cause est libre d’accepter ou non la CJIPE qui lui est proposée par le procureur
de la République.
Lors des négociations, elle coopère avec le parquet pour la récolte des preuves.
Cette récolte est alors moins intrusive et permet, dans une certaine de mesure, de préserver la confidentialité de certains
documents, puisqu’elle repose sur une collaboration entre les deux acteurs.
Cette coopération avec les autorités judiciaires est d’ailleurs considérée pour le calcul de l’amende d’intérêt public.
La CJIPE permet également à la personne morale de garder le contrôle de la teneur et de la consistante du programme
de mise en conformité, et de la réparation du préjudice écologique.
Elle permet effectivement plus de prévisibilités pour la personne morale, qui peut alors provisionner les sommes, anticiper
et limiter le risque pénal, ainsi que l’atteinte à sa réputation[6].
Ensuite, la conclusion d’une CJIPE permet à la personne morale d’éviter les écueils des procès pénaux.
En plus des aléas et des longueurs procédurales, la personne morale court également des risques réputationnels.
La CJIPE, même si elle est publiée, préserve la confidentialité de la procédure.
Elle s’avère ainsi très avantageuse pour certains opérateurs économiques des secteurs exposés au risque environnemental
(industrie, énergie, BTP, etc.)[7].
En outre, au cas où la situation délictuelle serait découverte au cours du rachat d’entreprise ou de changement de
dirigeant, la conclusion d’une CJIPE est un bon moyen pour l’entreprise de s’acquitter des infractions du passé[8] et
de faire table rase, notamment eu égard à la jurisprudence du 25 novembre 2020 opérant revirement de jurisprudence
sur la question du transfert de la responsabilité pénale entre sociétés absorbées et société absorbante.
Enfin, la CJIPE n’est pas conditionnée à une reconnaissance de culpabilité, ni même à une reconnaissance des faits,
comme c’était le cas dans le cadre d’une CJIPE conduite au moment de l’instruction préparatoire, avant la loi du 24
décembre 2020.
Par ailleurs, elle n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
Elle n’est alors pas inscrite au casier judiciaire de la personne morale et n’entraine pas de peine supplémentaire telle
que l’exclusion de l’accès aux marchés financiers.
Si la CJIPE permet de mieux développer la justice dite négociée, adaptée dans une certaine mesure en matière
environnementale, et qu’elle comporte de nombreux avantages pour ses utilisateurs, notamment les personnes
morales, ces avantages ne sont pas nécessairement ceux de la répression pénale.
De fait, l’intérêt de recourir à la CJIPE doit être nuancé, d’abord parce qu’il permet l’altération des fonctions
essentielles de la peine (atteinte aux fonctions expressive et préventive de la peine), ensuite parce que son
utilisation entraine certaines déconvenues et soulève encore de nombreuses questions.
BIBLIOGRAPHIE
(Convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE)
[1] K. HAERI, V. MUNOZ-PONS, M. TOUANSSA, « Spécialisation de la justice pénale environnementale : retour
sur la loi du 24 décembre 2020 », Dalloz actu. 13 janv. 2021
[2] Étude d’impact, Projet de loi relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, 27 janvier 2020
[3] P. DUFOURQ, « Droit pénal de l’environnement : les enseignements de la première CJIP environnementale »,
Dalloz actu. 31 janv. 2022
[4] P. DUFOURQ, quel avenir pour le droit pénal de l’environnement ? OJP, 2 juin 2022
[5] Colloque, « Spécificités et enjeux du droit pénal de l’environnement », 1ᵉʳ avril 2022
[6] Colloque, « Spécificités et enjeux du droit pénal de l’environnement », 1ᵉʳ avril 2022
[7] K. HAERI, V. MUNOZ-PONS, M. TOUANSSA, « Spécialisation de la justice pénale environnementale :
retour sur la loi du 24 décembre 2020 », Dalloz actu. 13 janv. 2021
[8] S. BRIDIER, Quelle place pour la nouvelle CJIP environnementale, 2 mars 2021
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