Les mandats de justice
Les mandats de justice
Dans le code de procédure pénale, il existe plusieurs types de mandats de justice :
1). — les mandats de recherches,
2). — les mandats de comparution,
3). — puis les mandats d’amener,
4). — le mandat d’arrêt
5). — et le mandat de dépôt.
Aux termes de l’article 122 du CPP,
« le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution,
d’amener ou d’arrêt.
Le juge des libertés et de la détention peut décerner un mandat de dépôt ».
Tout mandat précise l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné
(CPP, art. 123, al. 1ᵉʳ), les mandats d’amener, de dépôt, d’arrêt et de recherche mentionnant
en outre, la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique
et les articles de loi applicables (CPP, art. 123, al. 2).
Les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire de la République (CPP, art. 124).
I). — Le mandat de recherche
(Les mandats de justice)
Le mandat de recherche est
« l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est
Décerné et de la placer en garde à vue » (art. 122, al. 2, CPP).
Il peut être décerné à l’encontre d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction.
Il ne peut être décerné à l’égard :
1). ** D’une personne ayant l’objet d’un réquisitoire nominatif ;
2). ** D’un témoin assisté ;
3). ** D’un mis en examen.
L’article 134 du Code de procédure pénale précise que
« l’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche ne peut s’introduire
dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures ».
II). — Le mandat de comparution
(Les mandats de justice)
Le mandat de comparution a pour objet de
« mettre en demeure à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date
Et à l’heure indiquée par ce mandat » (art. 122, al. 4 CPP).
Il ne permet pas de conduire la personne devant le juge par la force publique.
Comme le mandat d’amener ou d’arrêt, il peut être décerné
« à l’égard d’une personne à l’endroit de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction,
y compris si cette personne est témoin assisté ou mis en examen » (art. 122, al.3, CPP).
Si la personne se présente, le juge d’instruction l’interroge immédiatement (art. 125, al.1, CPP).
De même que pour le mandat d’amener ou d’arrêt, l’intéressé doit bénéficier du statut de témoin assisté,
sauf à être mis en examen, et il ne peut être placé en garde à vue (art. 122, al.7, CPP).
Si la personne s’avère retenue par les services de police ou de gendarmerie avant la présentation au magistrat,
le procureur de la République du lieu de l’arrestation en vertu de l’un de ses mandats est informé
et elle bénéficie (art. 133-1 CPP) du droit de faire prévenir un proche, du droit d’être examiné par
un médecin et du droit d’être assisté par un avocat.
III). — Le mandat d’amener
(Les mandats de justice)
Le mandat d’amener est
« l’ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l’encontre
de laquelle il est décerné » (art. 122, al.5, CPP).
Dans ce cas également, des indices graves ou concordants doivent exister et la personne est interrogée
immédiatement (art. 122, al.3, et 125, al.2, CPP). Si l’interrogatoire ne peut avoir lieu immédiatement,
la personne objet du mandat d’amener peut-être retenu par les services de police ou de gendarmerie
pendant un maximum de 24 heures (art. 125, al.2, CPP).
Si la personne est retenue plus de 24 heures, elle est considérée comme arbitrairement détenue et
les magistrats et fonctionnaires qui ont participé à cette détention engagent leur responsabilité pénale.
Remarque : (Les mandats de justice)
lorsque la personne est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d’instruction, si elle ne peut
être présentée à ce juge dans le délai de 24 heures, elle est conduite devant le juge des libertés et de la
détention du lieu d’arrestation (art. 127 CPP).
La procédure de transfèrement (art. 128 CPP) impose alors une présentation au juge d’instruction
Dans un délai de 4 jours, voire de 6 jours lorsqu’un département d’outre-mer est concerné (art. 130 CPP).
En cas de non-respect de ces délais, la personne est libérée sauf si le retard est justifié par des circonstances
insurmontables (art. 130-1 CPP).
IV). — Le mandat d’arrêt
(Les mandats de justice)
Le mandat d’arrêt est « l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre
de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l’avoir, le cas échéant, conduite à la
maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue » (art. 122, al.6, CPP).
Il peut être décerné à l’encontre d’une personne (art. 131 CPP) :
** En fuite ou résidant à l’étranger ;
** À qui le fait reprocher fait encourir au moins une peine d’emprisonnement correctionnel.
La personne arrêtée en vertu de ce mandat est présentée dans les 24 heures au juge d’instruction
ou à défaut au président du tribunal ou au juge désigné par lui pour être interrogé et qu’il soit
éventuellement statué sur son placement en détention provisoire (art. 133, al.1, CPP).
V). — Le mandat de dépôt
(Les mandats de justice)
Le mandat de dépôt peut être décerné à l’encontre d’une personne mise en examen et ayant fait
l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire (CPP, art. 122, al. 8).
C’est l’ordre donné au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne
à l’encontre duquel il s’avère décerné.
Il suppose que l’individu concerné est à la disposition du juge lors de la délivrance du mandat,
1). ** soit il se soit présenté
2). ** devant le juge d’instruction sur convocation,
3). ** soit il a été amené devant lui en vertu d’un mandat d’amener
4). ** ou d’arrêt ou à l’issue de l’exécution d’une commission rogatoire du juge.
Le mandat de dépôt est établi à l’issue d’un débat contradictoire au terme duquel le juge des libertés
et de la détention prend une ordonnance spécialement motivée prescrivant la mise en détention provisoire
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