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Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial

Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial

La dangerosité en droit pénal et en procédure pénale a été théorisée par plusieurs

auteurs positivistes comme Lombrosso dans son ouvrage l’homme criminel (1876).

Ainsi, il proposait de classifier les auteurs d’infractions en fonction de leur dangerosité.

C’est par cet ouvrage qu’est apparu le concept du criminel né.

La dangerosité d’une personne pourrait être estimée en fonction de sa capacité à

récidiver ou alors à entrer dans le corps social.

La prise en compte de la dangerosité en droit pénal a évolué.

Désormais, l’état de dangerosité apparaît dans les textes, c’est notamment le cas

de la section IX du Titre II, du Livre IV du Code de procédure pénale qui s’intitule

« dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses

condamnées pour crime ou délit ».

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

La vocation première du droit pénal est de réagir aux agissements nocifs d’un individu.

Cela peut se traduire soit par la survenance d’un résultat dommageable soit par

la crainte d’un risque, d’une situation de danger pour l’ordre public.

Le danger est pris en considération aussi bien par le droit pénal au stade de

la qualification, de la caractérisation des infractions qu’à celui de

la procédure pénale et de l’application des peines.

Le juge est, en effet, amené à prendre en déférence à la nuisibilité de l’individu afin

de décider d’une peine et de son application.

Le danger est une terminologie qui est présente en droit pénal général et du

droit pénal spécial (I).

Le danger mais aussi la dangerosité peut avoir des conséquences en responsabilité

pénales (II).

I).  —  Le danger, une terminologie présente

au sein de la répression pénale

(Danger et dangerosité : droit pénal général,

droit pénal spécial)

Le danger est une terminologie qui permet de caractériser différentes infractions (A)

et elle est aussi une des raisons de l’incrimination de la tentative en matière

pénale (B).

     A).  —  L’incrimination des infractions liées à la notion

de danger

Les infractions de mise en danger sont les situations dans lesquelles l’auteur bien

qu’il ne souhaitât pas la réalisation du risque met autrui en danger par son

comportement imprudent.

À ce titre, l’article 121-3 alinéa du Code pénal dispose que

« lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de

la personne d’autrui ».

De plus, le Code pénal comprend une section consacrée à la mise en danger.

La notion de danger peut ainsi se retrouver à l’article 223-1 du Code pénal qui

précise que

« le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de

blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de

prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an

d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Cette infraction sanctionne le fait d’exposer directement autrui à un risque,

à un danger sans que le résultat soit survenu.

C’est le comportement dangereux de l’auteur qui est sanctionné.

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

L’article 223-1-1 du Code pénal quant à lui réprime

« le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelques moyens que

ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle

d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer

ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la

personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans

d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Cette infraction justifie de sanctionner le comportement d’une personne qui viendrait

par ses agissements mettre autrui dans une situation de danger.

Enfin, l’article 223-5 du Code pénal quant à lui vient punir l’entrave à l’arrivée

de secours.

Cet article dispose que

« le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper

une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger

pour la sécurité des personnes ».

Pour que cette infraction soit incriminée, la personne doit avoir conscience du danger

qui menace la victime.

Une fois encore, le danger est pris en considération pour déterminer une infraction.

La notion de danger n’intervient pas en droit pénal seulement pour qualifier ou

caractériser une infraction.

Elle est également présente pour sanctionner le comportement d’un individu qui

pourrait troubler l’ordre public notamment par la répression de la tentative.

     B).  —  L’incrimination du danger par la sanction de l

a tentative

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

Selon l’article 121-5 du Code pénal,

« la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement

d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Le Code pénal incrimine donc l’auteur d’une infraction, mais aussi celui qui

tente de la commettre.

Le commencement d’exécution de l’infraction correspond à un acte qui tend

directement à la commission de l’infraction.

Selon l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 octobre

1962, Lacour, c’est

« l’acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer

le crime, celui étant entré dans sa phase d’exécution ».

Il doit être distingué des actes préparatoires qui ne sont pas répréhensibles.

De plus, le droit pénal ne réprime pas la simple pensée criminelle.

Pour que le danger soit incriminé au titre de la tentative, il faut qu’il s’exprime

par des actes particuliers qui démontrent un commencement d’exécution.

Il faut également une absence de désistement volontaire, ce qui suppose une

conscience de l’acte.

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

La réunion des deux éléments caractérisant la tentative est suffisante au regard

du droit pénal pour déterminer la dangerosité d’un individu et donc entrer en

voie de condamnation.

Par la sanction de la tentative, mais aussi de la dangerosité de la personne,

le législateur souhaite éviter la survenance d’un trouble à l’ordre public.

Ce souhait de réprimer le comportement dangereux par la voie de la tentative

se retrouve également par la volonté de sanctionner le plus rapidement possible

l’acte dans l’intercriminel (chemin du crime).

Il s’agira de déterminer le moment précis où l’individu par son projet criminel

devient dangereux pour la société.

Les infractions d’obstacles permettent de sanctionner des comportements déviants,

dangereux, mais qui néanmoins peuvent s’apparenter à des actes préparatoires.

Cela est par exemple le cas de l’infraction d’association de malfaiteurs prévue et

réprimée à l’article 450-1 du Code pénal.

Ainsi, le droit pénal est venu reconnaître le danger et la dangerosité pour prévenir

et sanctionner les troubles à l’ordre public.

C’est par ces notions que le législateur incrimine diverses infractions de mise en

danger ou encore la tentative. La dangerosité de l’individu peut également être

prise en compte afin d’établir sa responsabilité pénale et de déterminer la peine

qui sera prononcée à son encontre.

II).  —  Le danger et ses conséquences en matière

de responsabilité pénale

(Danger et dangerosité : droit pénal général,

droit pénal spécial)

La responsabilité pénale prend en considération le danger à deux titres.

La présence d’une situation de danger peut être considérée comme une cause

d’irresponsabilité pénale (A),

mais à l’inverse le danger peut également être une caractéristique de

l’individualisation de la sanction pénale (B).

     A).  —  Le danger et les causes d’irresponsabilité pénale

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

La présence d’un danger peut être considérée comme une cause d’irresponsabilité

pénale.

Cela se retrouve dans la conception de l’état de nécessité de l’article 122-7 du

Code pénal qui dispose que

« n’est pas pénalement responsable, la personne qui, face à un danger actuel

ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte

nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion

entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Pour que les conditions de l’état de nécessité soient remplies, il faut donc la présence

d’un danger qui peut être actuel ou imminent.

Ce danger doit revêtir un caractère illégitime qui se veut menaçant pour autrui,

soit même, ou un bien.

Le danger est également présent au sein de la légitime défense prévue à l’article

122-5 du Code pénal qui dispose que

« n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée

envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé

par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a

disproportion entre les moyens employés et la gravité de l’atteinte ».

Pour que la légitime défense soit retenue, il faut donc une atteinte à une personne

qui soit contre soi-même ou autrui réelle, injuste. Cette dernière composante résulte

d’un danger physique ou moral.

Le danger peut donc être perçu comme une cause d’irresponsabilité pénale.

Par sa manifestation, il permettra à l’auteur d’une infraction de s’exonérer de

sa responsabilité.

A contrario, la dangerosité d’un individu peut être la raison d’une sanction pénale

qui se veut personnalisée.

     B).  —  Le danger et la sanction pénale

(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)

Le juge pénal, lorsqu’il entre en voie de condamnation, est amené à décider

d’une peine.

Cette dernière, selon l’article 132-24 du Code pénal, doit prendre en considération

les circonstances de l’infraction, mais aussi la personnalité de son auteur et aussi

en l’occurrence sa dangerosité sur le plan pénal.

L’état de dangerosité de l’individu vient ainsi interférer dans le prononcé de la

sanction pénale.

Si l’individu présente une perniciosité importante, une peine d’emprisonnement

ferme ou de réclusion criminelle pourra être décidée à son encontre.

Le législateur a souhaité créer des garde-fous afin d’éviter la récidive ou le passage

à l’acte des personnes considérées comme dangereuses.

Cela peut ainsi s’illustrer avec la rétention de sûreté.

C’est un mécanisme qui permet que lorsqu’un individu a été condamné pour une

infraction de très forte gravité (c’est-à-dire qui au moins 20 ans de réclusion criminelle)

et qu’il arrive en fin de peine, il soit probable pour une commission pluridisciplinaire

de décider qu’il soit encore privé de sa liberté pendant une durée d’un an, et ce,

en raison de sa dangerosité.

Cette commission est composée de magistrats et de psychologues qui devront

déterminer la dangerosité de l’individu, mais aussi le risque de réitération de

l’infraction.

De plus, si le juge estime que l’individu condamné présente un certain seuil de

dangerosité, il a la possibilité de prononcer en peine complémentaire un suivi

sociojudiciaire assorti d’une injonction de soins.

Cette mesure doit permettre d’assurer une surveillance aussi bien médicale que

sociale de l’individu lorsque celui-ci n’est pas ou plus incarcéré.

Dorénavant, ce que la société est en droit d’attendre de la justice pénale,

ce n’est plus uniquement de réprimer les comportements jugés comme dangereux,

mais c’est de prendre en compte la dangerosité de l’individu afin d’éviter un

passage à l’acte ou la récidive.

III).  —   Contactez un avocat

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions,

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d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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