Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial
Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial
La dangerosité en droit pénal et en procédure pénale a été théorisée par plusieurs
auteurs positivistes comme Lombrosso dans son ouvrage l’homme criminel (1876).
Ainsi, il proposait de classifier les auteurs d’infractions en fonction de leur dangerosité.
C’est par cet ouvrage qu’est apparu le concept du criminel né.
La dangerosité d’une personne pourrait être estimée en fonction de sa capacité à
récidiver ou alors à entrer dans le corps social.
La prise en compte de la dangerosité en droit pénal a évolué.
Désormais, l’état de dangerosité apparaît dans les textes, c’est notamment le cas
de la section IX du Titre II, du Livre IV du Code de procédure pénale qui s’intitule
« dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses
condamnées pour crime ou délit ».
(Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
La vocation première du droit pénal est de réagir aux agissements nocifs d’un individu.
Cela peut se traduire soit par la survenance d’un résultat dommageable soit par
la crainte d’un risque, d’une situation de danger pour l’ordre public.
Le danger est pris en considération aussi bien par le droit pénal au stade de
la qualification, de la caractérisation des infractions qu’à celui de
la procédure pénale et de l’application des peines.
Le juge est, en effet, amené à prendre en déférence à la nuisibilité de l’individu afin
de décider d’une peine et de son application.
Le danger est une terminologie qui est présente en droit pénal général et du
droit pénal spécial (I).
Le danger mais aussi la dangerosité peut avoir des conséquences en responsabilité
pénales (II).
I). — Le danger, une terminologie présente
au sein de la répression pénale
(Danger et dangerosité : droit pénal général,
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Le danger est une terminologie qui permet de caractériser différentes infractions (A)
et elle est aussi une des raisons de l’incrimination de la tentative en matière
pénale (B).
A). — L’incrimination des infractions liées à la notion
de danger
Les infractions de mise en danger sont les situations dans lesquelles l’auteur bien
qu’il ne souhaitât pas la réalisation du risque met autrui en danger par son
comportement imprudent.
À ce titre, l’article 121-3 alinéa du Code pénal dispose que
« lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de
la personne d’autrui ».
De plus, le Code pénal comprend une section consacrée à la mise en danger.
La notion de danger peut ainsi se retrouver à l’article 223-1 du Code pénal qui
précise que
« le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Cette infraction sanctionne le fait d’exposer directement autrui à un risque,
à un danger sans que le résultat soit survenu.
C’est le comportement dangereux de l’auteur qui est sanctionné.
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L’article 223-1-1 du Code pénal quant à lui réprime
« le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelques moyens que
ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle
d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer
ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la
personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Cette infraction justifie de sanctionner le comportement d’une personne qui viendrait
par ses agissements mettre autrui dans une situation de danger.
Enfin, l’article 223-5 du Code pénal quant à lui vient punir l’entrave à l’arrivée
de secours.
Cet article dispose que
« le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper
une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger
pour la sécurité des personnes ».
Pour que cette infraction soit incriminée, la personne doit avoir conscience du danger
qui menace la victime.
Une fois encore, le danger est pris en considération pour déterminer une infraction.
La notion de danger n’intervient pas en droit pénal seulement pour qualifier ou
caractériser une infraction.
Elle est également présente pour sanctionner le comportement d’un individu qui
pourrait troubler l’ordre public notamment par la répression de la tentative.
B). — L’incrimination du danger par la sanction de l
a tentative
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Selon l’article 121-5 du Code pénal,
« la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement
d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
Le Code pénal incrimine donc l’auteur d’une infraction, mais aussi celui qui
tente de la commettre.
Le commencement d’exécution de l’infraction correspond à un acte qui tend
directement à la commission de l’infraction.
Selon l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 octobre
1962, Lacour, c’est
« l’acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer
le crime, celui étant entré dans sa phase d’exécution ».
Il doit être distingué des actes préparatoires qui ne sont pas répréhensibles.
De plus, le droit pénal ne réprime pas la simple pensée criminelle.
Pour que le danger soit incriminé au titre de la tentative, il faut qu’il s’exprime
par des actes particuliers qui démontrent un commencement d’exécution.
Il faut également une absence de désistement volontaire, ce qui suppose une
conscience de l’acte.
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La réunion des deux éléments caractérisant la tentative est suffisante au regard
du droit pénal pour déterminer la dangerosité d’un individu et donc entrer en
voie de condamnation.
Par la sanction de la tentative, mais aussi de la dangerosité de la personne,
le législateur souhaite éviter la survenance d’un trouble à l’ordre public.
Ce souhait de réprimer le comportement dangereux par la voie de la tentative
se retrouve également par la volonté de sanctionner le plus rapidement possible
l’acte dans l’intercriminel (chemin du crime).
Il s’agira de déterminer le moment précis où l’individu par son projet criminel
devient dangereux pour la société.
Les infractions d’obstacles permettent de sanctionner des comportements déviants,
dangereux, mais qui néanmoins peuvent s’apparenter à des actes préparatoires.
Cela est par exemple le cas de l’infraction d’association de malfaiteurs prévue et
réprimée à l’article 450-1 du Code pénal.
Ainsi, le droit pénal est venu reconnaître le danger et la dangerosité pour prévenir
et sanctionner les troubles à l’ordre public.
C’est par ces notions que le législateur incrimine diverses infractions de mise en
danger ou encore la tentative. La dangerosité de l’individu peut également être
prise en compte afin d’établir sa responsabilité pénale et de déterminer la peine
qui sera prononcée à son encontre.
II). — Le danger et ses conséquences en matière
de responsabilité pénale
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La responsabilité pénale prend en considération le danger à deux titres.
La présence d’une situation de danger peut être considérée comme une cause
d’irresponsabilité pénale (A),
mais à l’inverse le danger peut également être une caractéristique de
l’individualisation de la sanction pénale (B).
A). — Le danger et les causes d’irresponsabilité pénale
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La présence d’un danger peut être considérée comme une cause d’irresponsabilité
pénale.
Cela se retrouve dans la conception de l’état de nécessité de l’article 122-7 du
Code pénal qui dispose que
« n’est pas pénalement responsable, la personne qui, face à un danger actuel
ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte
nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion
entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
Pour que les conditions de l’état de nécessité soient remplies, il faut donc la présence
d’un danger qui peut être actuel ou imminent.
Ce danger doit revêtir un caractère illégitime qui se veut menaçant pour autrui,
soit même, ou un bien.
Le danger est également présent au sein de la légitime défense prévue à l’article
122-5 du Code pénal qui dispose que
« n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée
envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé
par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de l’atteinte ».
Pour que la légitime défense soit retenue, il faut donc une atteinte à une personne
qui soit contre soi-même ou autrui réelle, injuste. Cette dernière composante résulte
d’un danger physique ou moral.
Le danger peut donc être perçu comme une cause d’irresponsabilité pénale.
Par sa manifestation, il permettra à l’auteur d’une infraction de s’exonérer de
sa responsabilité.
A contrario, la dangerosité d’un individu peut être la raison d’une sanction pénale
qui se veut personnalisée.
B). — Le danger et la sanction pénale
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Le juge pénal, lorsqu’il entre en voie de condamnation, est amené à décider
d’une peine.
Cette dernière, selon l’article 132-24 du Code pénal, doit prendre en considération
les circonstances de l’infraction, mais aussi la personnalité de son auteur et aussi
en l’occurrence sa dangerosité sur le plan pénal.
L’état de dangerosité de l’individu vient ainsi interférer dans le prononcé de la
sanction pénale.
Si l’individu présente une perniciosité importante, une peine d’emprisonnement
ferme ou de réclusion criminelle pourra être décidée à son encontre.
Le législateur a souhaité créer des garde-fous afin d’éviter la récidive ou le passage
à l’acte des personnes considérées comme dangereuses.
Cela peut ainsi s’illustrer avec la rétention de sûreté.
C’est un mécanisme qui permet que lorsqu’un individu a été condamné pour une
infraction de très forte gravité (c’est-à-dire qui au moins 20 ans de réclusion criminelle)
et qu’il arrive en fin de peine, il soit probable pour une commission pluridisciplinaire
de décider qu’il soit encore privé de sa liberté pendant une durée d’un an, et ce,
en raison de sa dangerosité.
Cette commission est composée de magistrats et de psychologues qui devront
déterminer la dangerosité de l’individu, mais aussi le risque de réitération de
l’infraction.
De plus, si le juge estime que l’individu condamné présente un certain seuil de
dangerosité, il a la possibilité de prononcer en peine complémentaire un suivi
sociojudiciaire assorti d’une injonction de soins.
Cette mesure doit permettre d’assurer une surveillance aussi bien médicale que
sociale de l’individu lorsque celui-ci n’est pas ou plus incarcéré.
Dorénavant, ce que la société est en droit d’attendre de la justice pénale,
ce n’est plus uniquement de réprimer les comportements jugés comme dangereux,
mais c’est de prendre en compte la dangerosité de l’individu afin d’éviter un
passage à l’acte ou la récidive.
III). — Contactez un avocat
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IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
En somme, Droit pénal (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
Tout d’abord, pénal général (Danger et dangerosité : droit pénal général, droit pénal spécial)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
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