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Prescription et infractions sexuelles : emprise et amnésie

Prescription et infractions sexuelles : emprise et amnésie

Prescription et infractions sexuelles : l’impact de l’emprise psychologique et de l’amnésie traumatique

La question de la prescription des infractions sexuelles a connu de nombreuses évolutions législatives, avec un allongement significatif

des délais, notamment pour les mineurs. Toutefois, de nombreuses victimes ne parviennent à révéler les faits que des années, voire

des décennies plus tard, souvent à la suite d’une prise de conscience tardive liée à un état d’amnésie traumatique ou d’emprise

psychologique.

Ces phénomènes, désormais mieux compris cliniquement, ont un impact juridique direct : ils peuvent décaler le point de départ de

la prescription, ou justifier sa suspension. C’est une avancée pour l’accès à la justice des victimes d’agressions sexuelles anciennes.

I).  —  La prescription : rappel du droit commun

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     A).  —  Délais de prescription

Article 7 CPP :

1).  20 ans pour les crimes (viol)

2).  6 ans pour les délits (agression sexuelle, atteinte sexuelle, harcèlement)

Article 7 alinéa 3 : pour les infractions sexuelles commises sur mineur, le délai court à compter de la majorité de la victime,

avec des délais portés à :

1).  30 ans pour les crimes sexuels (jusqu’aux 48 ans de la victime)

2).  20 ans pour les délits sur mineur (jusqu’aux 38 ans)

II).  —  L’amnésie traumatique : définition et reconnaissance

(Prescription et infractions sexuelles : emprise et amnésie)

     A).  —  Définition

L’amnésie traumatique est un mécanisme de défense psychique : le cerveau bloque ou refoule un souvenir trop douloureux, qui ne

réapparaît que plusieurs années plus tard, parfois à l’occasion d’un événement déclencheur (psychothérapie, confrontation,

maternité…).

Elle est cliniquement reconnue, notamment dans les contextes :

1).  D’inceste

2).  De viol répété dans l’enfance

3).  De violence conjugale ou emprise durable

B. Reconnaissance par la jurisprudence

Cass. crim., 20 septembre 2023, n° 22-85.450 : la Cour de cassation admet que le délai de prescription ne peut commencer à

courir qu’à partir du moment où la victime a été en mesure de révéler les faits dans des conditions juridiquement

exploitables.

III).  —  L’emprise psychologique : un facteur de décalage du point de départ

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     A).  —  Définition juridique

L’emprise est une forme de domination mentale, affective ou familiale, souvent invisible, qui altère la capacité de résistance et

de discernement de la victime. Elle est fréquente dans les situations :

1).  De viol conjugal

2).  D’abus de pouvoir (enseignant, coach, supérieur hiérarchique)

3).  D’inceste ou autorité parentale toxique

     B).  —  Conséquences sur la prescription

Article 9-1 alinéa 2 CPP : Lorsque l’infraction ne peut être constatée qu’à la suite de la révélation par la victime dans des conditions

permettant l’exercice de l’action publique, le délai court à compter de cette révélation.

L’emprise est alors traitée comme une circonstance retardant la constatation de l’infraction, ce qui décale le point de départ

du délai de prescription.

IV).  —  Comment faire reconnaître une prescription différée ?

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     A.)   —  La parole de la victime ne suffit pas : nécessité de preuves

Pour obtenir un report du délai de prescription, il faut :

1).  Déposer plainte avec récit structuré du processus de révélation

2).  Produire une expertise psychologique ou psychiatrique objectivant l’amnésie traumatique ou l’état d’emprise

3).  Fournir, si possible, des témoignages ou courriers anciens montrant que la victime n’était pas en mesure de parler plus tôt

     B).  —  Rôle de l’avocat  (Prescription et infractions sexuelles : emprise et amnésie)

L’avocat doit :

1).  Encadrer la rédaction de la plainte

2).  Solliciter une expertise médico-psychologique

3).  Préparer un argumentaire fondé sur l’article 9-1 CPP

4).  Anticiper la contestation de la défense sur la réalité du traumatisme

CA Paris, 14 décembre 2022, n° 21/06815 : reconnaissance d’une amnésie traumatique et d’un processus de dévoilement progressif dans

une affaire d’inceste remontant à plus de 30 ans.

V).  —  Risques et limites de cette approche

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     A).  —   Une appréciation au cas par cas

→ Il n’y a pas de reconnaissance automatique de la prescription différée. Les juridictions analysent :

1).  La cohérence du récit

2).  Le type d’infraction

3).  L’âge de la victime au moment des faits

4).  Le contenu de l’expertise

     B).  —  Le risque de requalification ou de nullité

1).  → Si les faits sont anciens et que la prescription n’est pas retenue comme interrompue ou différée, la plainte sera classée sans suite ou

pourra faire l’objet d’une relaxe pour prescription acquise.

2).  → Cass. crim., 11 janvier 2022, n° 20-87.431 : rejet d’une demande de requalification en raison d’une expertise jugée insuffisante pour

justifier une amnésie.

Conclusion

La reconnaissance de l’amnésie traumatique et de l’emprise psychologique comme causes de report du délai de prescription

constitue une avancée majeure pour les victimes d’infractions sexuelles anciennes. Elle permet une réouverture de la parole et une

relance possible de l’action pénale, même des décennies après les faits.

Mais cette voie reste techniquement exigeante, et nécessite un accompagnement rigoureux, tant médical que juridique. L’avocat joue ici

un rôle essentiel : reconstruire un dossier solide, obtenir les bonnes expertises, et convaincre les juges que la justice reste possible,

même tardive.

VI).  —  Contactez un avocat

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pour votre défense

pénaliste

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

VII).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003  PARIS

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