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Cabinet ACI > Droit pénal et pénaliste  > Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD

Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD

Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD

Les infractions visant les systèmes de traitement automatisé de données (STAD)

La fraude informatique représente aujourd’hui un enjeu majeur pour les particuliers, les administrations et les entreprises. Elle se manifeste sous des formes diverses, avec des

conséquences plus ou moins graves selon les victimes et les méthodes employées. Qu’il s’agisse d’espionner un conjoint via un keylogger, de manipuler une base de données pour

modifier des notes universitaires ou de voler des informations sensibles sur un site public, la fraude informatique touche de nombreux secteurs.

Les entreprises sont particulièrement exposées à ces menaces, notamment à travers des attaques telles que le ransomware, qui bloque l’accès aux données en échange d’une rançon,

ou le phishing, destiné à subtiliser des informations confidentielles. Face à ces risques croissants, une réponse juridique adaptée est essentielle pour protéger les victimes et

sanctionner les cybercriminels.

Ces systèmes et données sont protégés par la loi n° 88-19 du 5 janvier 1988, dite loi Godfrain, et également, lorsqu’il s’agit de données personnelles, par la loi Informatique et

Libertés ainsi que par le RGPD, qui définit les notions de données personnelles, de traitement, de fichier et de responsable de traitement.

Le cadre légal : la loi Godfrain et les incriminations spécifiques

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

La loi Godfrain constitue le premier cadre législatif français réprimant les atteintes aux systèmes informatiques. Elle a introduit dans le Code pénal des articles

spécifiques regroupés aux articles 323-1 à 323-7. Parmi les principales infractions figurent :

1).  Accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (article 323-1)

2).  Maintien frauduleux dans un système (article 323-1, alinéa 2)

3).  Entrave au fonctionnement du système (article 323-2)

4).  Altération, suppression ou extraction frauduleuse de données (article 323-3)

5).  Introduction ou modification frauduleuse de données causant un dommage (article 323-3, alinéa 2)

6).  Participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre ces infractions (article 323-4)

Un STAD, pour une entreprise, peut désigner son patrimoine informationnel, son savoir-faire, ou encore des données relatives à son personnel, ses clients, ses

fournisseurs ou ses prospects.

A).  —  La notion de STAD, condition préalable aux infractions

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

Le système de traitement automatisé de données (STAD) n’est pas défini dans le Code pénal. Toutefois, selon les travaux parlementaires ayant conduit à la loi Godfrain, un

STAD s’entend comme :

« Tout ensemble composé d’une ou plusieurs unités de traitement, de mémoires, de logiciels, de données, d’organes d’entrées-sorties et de liaisons, qui concourent à un résultat

déterminé, cet ensemble étant protégé par des dispositifs appropriés ».

Ce flou définitionnel a soulevé des débats jurisprudentiels, comme l’a illustré l’affaire Kerviel. Ce dernier, poursuivi pour introduction frauduleuse de données (article

323-3), a soutenu que l’absence de définition violait le principe de légalité des délits. La cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ont jugé que la notion était

suffisamment claire et accessible, en se fondant sur les travaux préparatoires et la jurisprudence.

Sont considérés comme des STAD : un radiotéléphone, un serveur, un réseau téléphonique, un site internet, un logiciel de notation, un extranet, ou encore un réseau Wi-Fi

(jurisprudences citées : CA Paris 1992, TGI Paris 1995, CA Aix 1996, Cass. crim. 2015 et 2016, etc.).

La Convention de Budapest sur la cybercriminalité étend également la définition des données informatiques à toute représentation de faits, concepts ou informations pouvant

être traitée par un système.

B).  —  Infractions obstacles : complicité et association de malfaiteurs

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

La complicité selon le droit pénal du numérique

L’article 323-3-1 du Code pénal permet d’incriminer les actes préparatoires à des atteintes aux STAD. Il réprime sans qu’un dommage ait été commis, la mise à

disposition de moyens techniques destinés à porter atteinte à un système. Cela dépasse la complicité classique, qui exige habituellement une infraction réalisée ou tentée.

Il s’agit ici de pénaliser la fourniture d’outils informatiques sans motif légitime. La loi de 2013 a précisé que peuvent constituer des motifs légitimes la recherche ou la

sécurité informatique, mais le terme « notamment » laisse une large marge d’interprétation au juge.

Des décisions illustrent cette application :

1).  diffusion publique de failles de sécurité (Cass. crim., 27 oct. 2009)

2).  installation d’un keylogger sur les ordinateurs de collègues (Cass. crim., 16 janv. 2018)

L’intention coupable est présumée, conformément à l’article 121-3, alinéa 2 du Code pénal, dès lors que l’agent agit en connaissance de cause.

L’association de malfaiteurs en matière numérique

L’article 323-4 sanctionne la participation à une entente ou groupement en vue de commettre une infraction relevant des articles 323-1 à 323-3-1. Il s’agit d’une transposition

spécifique de l’article 450-1, relatif à l’association de malfaiteurs. Il n’est pas exigé que l’entente soit hiérarchisée ou stable dans le temps : deux personnes suffisent.

Des exemples jurisprudentiels, comme l’affaire du TGI de Lille (29 janvier 2004), illustrent cette souplesse d’interprétation.

C).  —  Infractions formelles : accès ou maintien frauduleux

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

L’article 323-1 réprime deux comportements distincts :

1).  l’accès non autorisé à un système

2).  le maintien frauduleux dans ce système après un accès initial

Même sans dommage constaté, ces infractions sont consommées dès l’instant où le comportement illicite est avéré. Elles visent les intrusions non autorisées, comme

celles de hackers testant des failles.

Contrairement à une idée reçue, la présence d’un dispositif de protection n’est pas une condition nécessaire à la constitution de l’infraction (Cass. crim., 27 mars 2018). Ce qui

importe, c’est que l’accès ait été restreint ou que l’auteur ait conscience de ne pas être autorisé.

L’élément frauduleux exige une intention consciente : un accès fortuit par erreur, sans volonté délibérée, n’est pas punissable (CA Paris, 30 oct. 2002).

D).  —  Infractions matérielles : atteinte au système ou aux données

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

L’article 323-2 réprime toute entrave au fonctionnement d’un STAD, qu’il s’agisse d’un blocage, d’une désactivation, ou d’une attaque type DoS/DDoS.

L’article 323-3 incrimine quant à lui les atteintes aux données, telles que l’introduction, la modification, la suppression, ou la reproduction frauduleuse.

Exemples jurisprudentiels :

1).  redirection d’un lien (CA Paris, 14 nov. 2017)

2).  suppression de mots de passe (CA Paris, 8 juin 2012)

3).  attaques par déni de service contre EDF (Cass. crim., 7 nov. 2017)

L’intention n’a pas à être malveillante : la simple conscience des actes suffit. Toutefois, l’absence d’intention peut fonder une relaxe (CA Bordeaux, 15 nov. 2011).

E).  —   Nouveaux délits liés au darknet (ajout 2023

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

L’article 323-3-2, introduit par la loi du 24 janvier 2023, crée deux nouveaux délits visant :

1).  les opérateurs de plateformes facilitant volontairement la vente de contenus illicites sur le darknet

2).  les prestataires techniques qui dissimulent ou facilitent ces échanges (ex. : services de séquestre)

Ces infractions sont intentionnelles, comme le précise l’article 121-3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 janvier 2023 (n° 2022-846 DC), a validé leur conformité

au principe de légalité.

F).  —  Perspectives : prévention, éducation et sécurité numérique

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

En complément de l’arsenal répressif, la protection des STAD appelle une politique de prévention, notamment dans les entreprises, les administrations et les

établissements scolaires. Le développement de programmes de sensibilisation, la formation des agents à la sécurité numérique, et la coopération internationale sont des

leviers indispensables pour renforcer la résilience numérique des institutions.

L’essor de l’intelligence artificielle, des objets connectés et de l’open data crée de nouvelles vulnérabilités, appelant à des adaptations permanentes du droit.

L’équilibre entre sécurité, innovation et libertés individuelles reste un enjeu central de la régulation numérique à venir.

Bibliographie

Doc. AN 1987-1988, n° 1009. – Et plus particulièrement, Rapp. Thyraud : Doc. Sénat 1987-1988, n° 3, p. 51 à 53

CA Paris, 9e ch., 18 nov. 1992

TGI Paris, 12e ch., 26 juin 1995

CA Aix-en-Provence, 13e ch., 23 oct. 1996

TGI Paris, 13e ch., 25 févr. 2000

TGI Lyon, ch. corr., 27 mai 2008

Cass. crim., 9 mars 2016

Cass. crim., 20 mai 2015

Feral-Schuhl, Cyberdroit, Dalloz, 2011

Le Stanc, Propr. industr. 2014, repère 9 ; A. Lepage, Dr. pén. 2014, chron. 11, n° 3

Cass. crim. 29 mai 1989, n° 87-82.073

Cass. crim. 11 juin 2002, n° 01-85.237  (Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

Cass. crim. 8 mars 2023, n° 22-81.040

TGI Lille, 29 janvier 2004

19 janvier 2023 n° 2022-846 DC

Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-81.989

CA Paris, 30 oct. 2002.

CA Paris, 14 nov. 2017

CA Poitiers, 20 janv. 1998

CA Paris, 8 juin 2012

CA Paris, 15 mars 1994

Cass. crim., 7 nov. 2017

CA Bordeaux, 15 nov. 2011 ; CA Paris, 15 mars 1995

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1).  —  Définitions et fondements juridiques

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2).  —  Accès et maintien frauduleux

accès frauduleux, maintien frauduleux, connexion illicite, infiltration système, hacking, piratage informatique, intrusion non autorisée, article 323-1, délit formel, intention frauduleuse, absence de dommage, élément intentionnel, absence de droit d’accès, zone protégée, serveur sécurisé, compromission d’accès, fuite d’identifiants, pénétration illégale, prise de contrôle illicite, infraction sans effraction, manipulation frauduleuse, falsification d’accès, usage non autorisé, compte administrateur compromis, reconnaissance de vulnérabilités

3).  Atteintes aux données

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altération de données, suppression de données, modification illicite, extraction frauduleuse, reproduction interdite, transmission non autorisée, article 323-3, destruction numérique, vol d’information, modification de base de données, atteinte à l’intégrité, altération de documents, fraude sur contenus numériques, réécriture de code, encodage malveillant, dump de données, fuite massive, perte de données, contournement de droits, accès non consenti aux fichiers, erreur de manipulation volontaire, exploitation illicite, atteinte au secret professionnel

4).  Entrave au fonctionnement du système

entrave au système, blocage informatique, article 323-2, attaque DoS, attaque DDoS, bombe logique, désactivation de mot de passe, saturation réseau, déni de service, perturbation serveur, ralentissement volontaire, intrusion bloquante, manipulation paralysante, désorganisation numérique, paralysie technique, désactivation volontaire, modification de protocole, altération de configuration, attaque virale, corruption de système, entrave par surcharge, sabotage informatique, panne provoquée, exploit destructeur, infraction intentionnelle

5).  Fourniture de moyens techniques

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6).  Association de malfaiteurs numériques

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7).  Transactions illicites sur le darknet

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8).  Jurisprudence et exemples reconnus

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

affaire Kerviel, Cass. crim. 2018, CA Paris 1992, CA Poitiers 1998, Cass. crim. 2023, CA Aix 1996, TGI Lyon 2008, CA Paris 2017, Cass. 7 nov. 2017, TGI Paris 2006, CA Bordeaux 2011, CA Paris 1995, jurisprudence constante, application stricte, décision constitutionnelle, interprétation restrictive, confirmation de principe, conformité légale, application des textes, arrêt de principe

9).  Données et systèmes protégés

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10).  Éléments constitutifs et preuves

élément moral, élément matériel, intention frauduleuse, absence de droit, trace numérique, adresse IP, journal de connexion, preuve d’accès, démonstration d’intention, volonté coupable, preuve électronique, saisie informatique, copie miroir, analyse d’empreintes numériques, authentification d’utilisateur, absence de consentement, fichier corrompu, constat d’huissier numérique, audit de sécurité, preuves circonstancielles

Les phrases juridiques

1).  —  Définitions et fondements juridiques

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

La loi Godfrain constitue le socle juridique de la répression des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
L’article 323-1 du Code pénal réprime tout accès frauduleux à un STAD, même sans dommage.
Le RGPD complète la protection des données personnelles contenues dans un système informatique.
La jurisprudence a confirmé que la notion de STAD, bien que non définie légalement, est juridiquement compréhensible.

Le principe de légalité impose que les incriminations numériques soient suffisamment claires et accessibles.

Les infractions informatiques relèvent du droit pénal spécial, en raison de leur nature technique.

Un fichier numérique peut être protégé s’il entre dans un traitement automatisé de données.
Les éléments constitutifs de l’infraction incluent un élément moral et un élément matériel précis.
Un système protégé n’implique pas forcément l’existence d’un mot de passe ou d’un firewall.
Même en l’absence de définition stricte, le droit pénal du numérique permet de sanctionner efficacement les attaques.</p>

2).  —  Accès et maintien frauduleux

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

L’accès frauduleux à un serveur protégé constitue une infraction formelle, punissable dès la connexion.
Un maintien frauduleux dans un système est distinct de l’accès et reste réprimé indépendamment du résultat.
Le simple fait de s’introduire dans une zone restreinte suffit à caractériser une connexion illicite.
Les piratages informatiques commis sans intention de nuire sont tout de même punis s’ils sont non autorisés.
L’absence de dommage matériel ne dispense pas l’auteur de poursuites pour infiltration illicite.
Les hackers éthiques peuvent tomber sous le coup de l’article 323-1, même sans modification de données.
Un compte administrateur piraté peut entraîner des poursuites pour intrusion non autorisée.
La reconnaissance de vulnérabilités en entreprise doit faire l’objet d’une autorisation écrite.
L’élément intentionnel est présumé lorsqu’un utilisateur franchit une limite d’accès manifeste.
La jurisprudence constante affirme que l’absence de protection technique ne prive pas l’accès d’être frauduleux.

3).  —  Atteintes aux données

La modification non autorisée d’un fichier peut constituer une altération de données punie par le Code pénal.
La suppression d’un document numérique, même accidentelle mais volontaire, peut être juridiquement qualifiée.
L’article 323-3 sanctionne l’extraction frauduleuse de données confidentielles.
Le vol d’informations d’une base de données constitue une atteinte à l’intégrité informatique.
La transmission non autorisée d’un fichier sensible engage la responsabilité pénale de son auteur.
Même sans revente, l’exploitation de données volées est assimilée à une infraction informatique.
La copie massive de documents via un script malveillant est punie comme reproduction frauduleuse.
L’usage d’un dump de base de données volée constitue un acte de fraude numérique caractérisée.
La réécriture non autorisée d’un code source peut être poursuivie comme une modification illicite.
Une fuite de données sensibles, dès lors qu’elle résulte d’un acte volontaire, est réprimée pénalement.

4).  —  Entrave au fonctionnement du système

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

L’article 323-2 sanctionne toute entrave au système de traitement automatisé de données, qu’elle soit directe ou indirecte.
L’attaque par déni de service (DoS) est considérée comme une perturbation volontaire du système.
La désactivation de mots de passe à des fins malveillantes est assimilée à une entrave informatique.
La saturation intentionnelle d’un serveur pour en ralentir l’activité constitue un acte de blocage illicite.
Une bombe logique insérée dans un programme cause une désorganisation numérique punissable.
Même une simple modification de protocole sans autorisation peut engendrer une paralysie technique sanctionnée.
Le ralentissement délibéré d’un réseau dans une entreprise constitue une infraction informatique claire.
L’introduction de scripts destructeurs est assimilée à un acte de sabotage numérique.
L’attaque DDoS, par sa violence systémique, constitue une menace grave pour la cybersécurité.
Toute manipulation paralysante d’un système engage la responsabilité pénale de son auteur.

5).  —  Fourniture de moyens techniques

L’article 323-3-1 réprime la mise à disposition d’outils informatiques destinés à commettre une infraction.
La détention d’un keylogger sans motif légitime constitue une infraction autonome.
La publication de codes exploitant des failles est prohibée lorsqu’elle favorise une infraction informatique.
L’usage d’un logiciel espion non autorisé est sévèrement réprimé en droit pénal numérique.
La fourniture de scripts malveillants à un tiers constitue une mise à disposition interdite.
La diffusion d’un virus sur un forum public engage la responsabilité pénale de l’éditeur.
Un programme de pénétration réseau, utilisé sans but légitime, est considéré comme instrument de fraude.
La création d’un outil de neutralisation de pare-feu peut être jugée comme une tentative d’infraction.
Même en open source, un exploit publié sans encadrement peut constituer une infraction technique.
Le motif légitime, comme la recherche scientifique, doit être prouvé par l’utilisateur.

6).  —  Association de malfaiteurs numériques

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

L’article 323-4 du Code pénal incrimine la participation à une entente en vue de commettre une infraction contre un STAD.
Deux personnes suffisent à constituer une association de malfaiteurs, même sans structure organisée.
La collaboration sur un forum privé en vue de piratages est un élément constitutif de groupement illicite.
La répartition des tâches entre membres d’un réseau de hackers démontre une coordination criminelle.
L’intention de nuire n’est pas requise pour retenir la volonté de contribuer à un plan délictueux.
Un groupe d’influence numérique organisant des attaques est susceptible de poursuites en association numérique.
La planification d’une cyberattaque sur messagerie chiffrée constitue un acte préparatoire puni par la loi.
Même sans passage à l’acte, l’engagement dans un groupement reste punissable.
Le partage de compétences informatiques dans une finalité illicite est réprimé en tant que complicité étendue.
La preuve de l’accord préalable, même tacite, suffit à caractériser l’entente délictueuse.

7).  —  Transactions illicites sur le darknet

L’article 323-3-2, issu de la loi de 2023, crée un cadre répressif spécifique pour les plateformes du darknet.
L’anonymisation forcée des utilisateurs constitue une pratique interdite en cas de contenu illicite.
Le commerce de produits interdits via des plateformes obscures est désormais expressément incriminé.
Les services de séquestre servant à sécuriser des ventes de drogues sont visés par le Code pénal.
Le prestataire technique qui facilite un échange illégal sur le darknet engage sa responsabilité.
Même sans transaction directe, un hébergeur complice peut être poursuivi pour participation indirecte.
Le cryptopaiement anonyme pour des contenus pédopornographiques relève d’une infraction aggravée.
Le rôle d’opérateur de plateforme devient sensible lorsque les utilisateurs enfreignent la loi.
Les produits échangés sont listés dans la loi : drogues, armes, contenus interdits.
Le juge pénal apprécie si le prestataire avait connaissance effective de l’activité illicite.

8).  —  Jurisprudence et illustrations pratiques

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

Dans l’affaire Kerviel, la Cour de cassation a confirmé la validité de la notion de STAD.
L’arrêt de 2018 a jugé que l’absence de dispositif de sécurité n’empêche pas la constitution d’un accès frauduleux.
La jurisprudence de 2009 a écarté la bonne foi d’un internaute diffusant une faille critique sur site public.
Le CA Paris (2017) a condamné l’auteur d’un lien hypertexte redirigeant vers un serveur tiers.

Le CA Bordeaux (2011) a relaxé un utilisateur pour absence d’intention coupable dans la suppression de fichiers.


Une jurisprudence constante valide l’interprétation stricte du droit pénal numérique.
Des décisions comme Cass. crim. 2023 confirment la rigueur d’analyse des éléments matériels.
Le TGI Lyon (2008) a retenu la responsabilité d’un hébergeur de STAD en cas de négligence grave.
La jurisprudence comparative inspire l’interprétation française, notamment en matière de cloud.
La décision constitutionnelle de 2023 a validé la clarté des éléments constitutifs du nouvel article 323-3-2.</p>

9).  —  Données et systèmes protégés

Un réseau Wi-Fi domestique constitue un STAD protégé dès lors qu’il est lié à une activité déterminée.
Le serveur web d’une entreprise est un système confidentiel au sens de la loi Godfrain.
Une base de données RH contenant des données sensibles est juridiquement protégée par le Code pénal.
Un extranet professionnel est un système de traitement automatisé au fonctionnement déterminé.
Un système bancaire est classé comme infrastructure critique, nécessitant une protection renforcée.
Les données médicales sont doublement protégées, à la fois par le pénal et par la réglementation sectorielle.
L’accès à une application sensible est restreint et son contournement constitue une infraction punissable.
La structure numérique d’un hôpital est assimilée à un STAD public protégé.
Un fichier administratif, même partiellement informatisé, entre dans le champ du traitement protégé.
Les objets connectés peuvent eux aussi être qualifiés de STAD s’ils remplissent les critères d’un système.

10).  —  Éléments constitutifs et preuves

(Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

La preuve d’un accès non autorisé repose souvent sur l’analyse des journaux de connexion.
Une adresse IP fixe identifiée à plusieurs reprises peut suffire à établir une connexion illicite.
La trace numérique laissée sur un serveur permet de prouver l’intrusion.
Un audit de sécurité réalisé en entreprise peut révéler une faille exploitée illégalement.
La présomption d’intention est fondée sur la connaissance des droits d’accès.
Un fichier corrompu peut être comparé à une altération de support physique en droit pénal.
La preuve électronique, même indirecte, est admissible si elle respecte les règles du contradictoire.
Le constat d’huissier numérique est un moyen efficace de figer les éléments d’une attaque.
Le volontariat de l’accès est incompatible avec une démarche accidentelle ou fortuite.
La copie miroir d’un disque dur constitue un élément de preuve essentiel pour établir la matérialité.

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d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

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Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

En somme, Droit pénal  (Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

Tout d’abord, pénal général (Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

Aussi, Droit pénal fiscal (Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

De même, Le droit pénal douanier (Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

En outre, Droit pénal de la presse (Infractions numériques : focus sur les atteintes aux STAD)

                 Et ensuitev

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

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