Le terme « civile »
Le terme « civile » étude ci-dessous traitée en détail à lire.
I). — Les critères classiques)
L’expression « partie civile » utilisée par la loi, n’est, à aucun moment défini.
La notion de « partie » (au procès ou à l’instance) désigne la personne physique ou morale engagée dans
un procès.
Le terme comprend donc toute personne qui est dans l’instance, soit comme demandeur,
soit comme défendeur, soit comme intervenant y compris le ministère public. [1]
Le terme « civile », renvoie au caractère civil de l’action exercée par la victime.
La partie civile peut alors être définie comme la personne qui se prétend victime d’une
infraction pénale lorsqu’elle entend à ce titre, être présente au procès[2].
Est donc partie civile, celui qui a personnellement souffert d’un dommage directement causé par une infraction,
et qui, à ce titre exerce contre les auteurs, l’action civile en réparation du préjudice causé.
Ainsi, lorsque l’infraction a entraîné, en plus d’un trouble à l’ordre social, un préjudice corporel,
matériel ou moral, la personne qui l’a éprouvé a le droit d’en demander réparation,
en exerçant une action en dommage et intérêts soit devant un tribunal civil, soi-même devant
le tribunal répressif. :
II). — L’action civile.
(Le terme « civile »)
La qualité de partie civile demeure donc réservée aux victimes figurant devant les juridictions
pénales.
La victime d’une infraction qui exerce l’action civile devant une autre juridiction que la juridiction
répressive n’est pas partie civile.
De même pour les victimes qui exercent un recours devant la commission d’indemnisation
des victimes d’infraction, cette commission ayant le caractère d’une juridiction civile.
De part leur importance, les prérogatives pénales reconnues à la victime partie civile
ne peuvent pas être reconnues à n’importe quel titulaire d’une action civile.
Il ne suffit pas pour être admis d’avoir subi un préjudice quelconque à la suite d’une infraction.
— Si la victime au sens de la procédure pénale est nécessairement une victime
(Le terme « civile »)
au sens du droit civil, l’inverse n’est pas vrai. En effet, comme l’exprime clairement
l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile exercée devant les juridictions
pénales entend réparer le dommage causé par une infraction, or tout dommage
ne s’avère pas causé par une infraction. Le domaine de l’action devant le juge civil
demeure bien plus étendu.
L’action civile apparaît comme un « droit exceptionnel ».
En effet, il n’entre pas dans la compétence naturelle du juge répressif de connaître
l’indemnisation d’un préjudice.
Aussi, celui qui se prévaut de l’action civile devant le juge pénal doit justifier d’un
préjudice directement causé par l’infraction.
— La Cour de Cassation a toujours affirmé que « l’exercice de l’action civile
(Le terme « civile »)
devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit
être enfermé dans les limites strictes posées par le code de procédure pénale, et en
particulier ; dans celles que fixe l’article 2… »[3]
Il semble donc que le législateur et la jurisprudence aient ainsi souhaité encadrer
de manière stricte l’exercice de ce droit. Cependant, la volonté croissante d’aider
les victimes, joue également dans ce domaine et la notion de « victime pénale »
[4] a tendance à s’élargir.
La victime pénale reste donc celle qui a subi un préjudice certain né d’une
infraction punissable, ce préjudice causé directement par une infraction pénale.
— Le préjudice doit être certain au sens du droit civil.
Il peut être matériel ou moral.
Il doit résulter d’une infraction punissable. Le dommage doit donc avoir
été généré par une infraction réprimée par la loi pénale, et qui est susceptible d’être
poursuivie (L’action publique ne doit pas être affectée par une cause d’extinction
telle que la prescription, l’abrogation de la loi pénale, l’autorité de la chose jugée…).
La prétendue victime doit pouvoir démontrer qu’elle a subi personnellement
un préjudice directement causé par l’infraction : « la victime doit donc être
constituée par l’atteinte à l’intérêt légitime protégé par l’infraction dont elle dénonce
la commission au juge répressif »[5].
Ainsi, pour savoir si la personne a intérêt à agir devant le juge pénal, il faut donc
rechercher si le préjudice dont elle dit avoir souffert correspond à l’atteinte à
l’intérêt légitime protégé par cette infraction.
— Cette conception restrictive s’avère élargie par le législateur, en faveur
de la victime : (Le terme « civile »)
Il permet ainsi au titulaire de l’action civile de faire valoir « tous chefs de dommages,
aussi bien matériel que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
[1] CORNU Gérard (dir.), vocabulaire juridique, association Henry Capitant, Quadrige/PUF, 2007
[2]BONFILS Philippe, partie civile, répertoire de droit pénal et procédure pénale, Dalloz, 2005, n°1
[3] Cass. Crim, 8 juillet 1958, Gazette du Palais 1958, 2, 227 ; 11 décembre 1969 Dalloz 1970, 1, 156.
[4] GUINCHARD Serge et BUISSON Jacques, procédure pénale, Litec, 4ème édition, 2008, n° 1043 et suivants.
[5]GUINCHARD Serge et BUISSON Jacques , procédure pénale, Litec, 4ème édition, 2008, n° 1055.
III). — Contacter un avocat
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(Le terme « civile »)
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