Les libertés d’opinion et d’expression
Les libertés d’opinion et d’expression :
I). — Les libertés d’opinion et d’expression sont indissociables.
(Les libertés d’opinion et d’expression)
La première est, en effet, la liberté de choisir sa vérité dans le secret de la pensée, alors que
la deuxième est la liberté de révéler sa pensée à autrui.
A). — Elles sont toutes les deux consacrées
(Les libertés d’opinion et d’expression)
dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l’ordre public établi par la loi.
B). — Elles sont également respectivement garanties
(Les libertés d’opinion et d’expression)
par l’article 1er de la Constitution de 1958
(La France… respecte toutes les croyances), et par l’article 11 de la
(la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme).
Le Conseil constitutionnel leur a également reconnu une valeur constitutionnelle.
Ces deux libertés sont également protégées par la Convention européenne des droits de l’homme,
La Cour européenne a peu eu l’occasion de se prononcer à titre principal sur la liberté d’opinion.
Par contre, elle a affirmé à plusieurs reprises que la liberté d’expression constitue l’un des fondements
essentiels d’une société démocratique et vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent.
En conséquence, elle a estimé que toute restriction en la matière n’est admissible que si elle est proportionnée
au but recherché. (Les libertés d’opinion et d’expression)
II). — L’interdiction de sanctionner une opinion ou l’expression
d’une opinion (Les libertés d’opinion et d’expression)
En droit pénal français, cette interdiction s’exprime par l’absence de délit d’opinion.
A). — Le délit d’opinion
consiste à ériger en infraction l’expression d’une opinion indésirable, voire la simple
adoption d’une opinion indépendamment de toute expression de celle-ci.
La France a renoncé au délit d’opinion puisqu’elle respecte toutes les croyances.
En principe, nul ne peut être poursuivi pénalement pour ses opinions
ou pour l’expression de ses opinions. (Les libertés d’opinion et d’expression)
B). — Plusieurs textes dérogent toutefois à ce principe, en établissant
des infractions qui ressemblent beaucoup à des délits d’opinion.
— Certains textes punissent l’expression de certaines opinions dans le but de soumettre la liberté d’expression
au nécessaire respect de la dignité de la personne humaine.
La loi du 1ᵉʳ juillet 1972 érige ainsi en délit la provocation à la haine raciale.
Un décret du 18 mars 1988, inséré dans le code pénal, punit le port d’un uniforme,
d’un insigne ou d’un emblème rappelant le nazisme,
tandis qu’une loi du 13 juillet 1990 sanctionne les personnes qui contestent l’existence d’un crime
contre l’humanité avéré.
— Tandis que, plus classiquement, certains textes sanctionnent l’injure, la diffamation,
l’atteinte aux bonnes mœurs et à la vie privée d’autrui.
L’interdiction de sanctionner une opinion ou l’expression d’une opinion s’exprime également en droit administratif
à travers le principe de neutralité des services publics.
— Enfin, en droit civil et en droit du travail, cette interdiction se retrouve dans « l’obligation de tolérance ».
C’est en matière de responsabilité délictuelle que la jurisprudence civile a dégagé le plus nettement cette obligation.
Estimant que la liberté d’expression implique le droit de critiquer autrui, et même de se moquer d’autrui,
elle refuse, en effet, d’engager la responsabilité civile du moqueur lorsque
le seul préjudice de sa « victime » consiste à avoir été ridiculisé. (Les libertés d’opinion et d’expression)
En droit du travail, l’obligation de tolérance se retrouve dans le Préambule de 1946 :
Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison… de ses opinions ou de ses croyances.
Depuis 1978, la jurisprudence admet toutefois une exception à l’obligation de tolérance des employeurs.
Elle admet, en effet, que les établissements à caractère idéologique ou religieux puissent considérer les convictions
de leurs salariés comme « une partie essentielle et déterminante » du contrat de travail.
III). — Le droit de choisir ses opinions et de les exprimer
(Les libertés d’opinion et d’expression)
A). — Le droit de choisir ses opinions et de les exprimer n’existe véritablement que dans les démocraties
libérales.
Il est particulièrement protégé en France. L’administration ne peut le limiter que lorsque la sauvegarde
de l’ordre public l’exige.
De plus, elle se voit même imposer l’obligation d’adapter certains services publics pour tenir compte des croyances
d’une partie de leurs usagers.
B). — Ce droit se heurte cependant à l’existence, imposée aux agents de l’administration, d’une obligation
de réserve.
En France, on considère traditionnellement que l’agent public, qu’il soit nommé ou recruté par contrat,
occupe une situation sociale radicalement différente de celle des salariés de droit privé. Création purement
jurisprudentielle, l’obligation de réserve ne porte nullement atteinte à la liberté d’opinion des agents publics.
Elle limite simplement leur liberté d’expression. L’agent peut exprimer n’importe quelle opinion, mais
il doit veiller à l’exprimer avec mesure, en évitant d’utiliser des termes ou d’adopter un comportement
qui pourrait choquer, et rejaillir ainsi sur l’image de marque du service.
C). — Le but de l’obligation de réserve est, en effet, d’éviter de provoquer dans l’opinion publique
une perte de confiance à l’égard des services publics.
Elle n’est en somme rien d’autre qu’une obligation, imposée à l’agent public dans l’intérêt de son service,
d’observer une certaine retenue dans l’expression de ses opinions.
L’obligation de réserve est donc une limite acceptable à la liberté d’expression.
Le juge administratif prend en compte la place de l’agent dans la hiérarchie, la nature de ses fonctions
et l’éventuelle prise en charge de responsabilités syndicales.
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