La liberté d’expression et la presse
La liberté d’expression et la presse :
La liberté d’expression et la presse : deux notions parfaitement
équilibrées et permettant une vie démocratique apaisée.
En effet, la liberté de la presse représente l’une des principales libertés
de l’homme.
Elle permet à tout citoyen le droit à l’expression et à la critique,
ce qui est indispensable à la personne humaine pour comprendre
le monde, l’environnement en échangeant librement avec tous.
Autre avantage pour les gouvernants, améliorer la qualité de vie
des citoyens.
Quand est-il par rapport à la CEDH .
I). — La compatibilité avec la convention
européenne des droits de l’homme de la
législation limitant la liberté d’expression
en matière de presse
(La liberté d’expression et la presse)
La liberté de la presse fait l’objet, en France, d’un encadrement précis
qui peut, dans certaines conditions, poser des problèmes de compatibilité
avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Cet article protège d’abord, la liberté d’expression qui comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques
et sans considération de frontière.
La liberté d’expression constitue donc une liberté protégée par la Convention
à laquelle les États sont susceptibles d’apporter des limitations ou des
restrictions sous réserve, d’abord, que la loi les prévoit
et, aussi, être nécessaires pour le respect de certains impératifs
au titre desquels figure la protection de la réputation d’autrui, la sécurité
publique, la santé publique, la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire…
A). — Les limites autorisées
(La liberté d’expression et la presse)
Selon l’article 10 de la Convention, une limitation de la liberté d’expression
peut-être envisagée dès lors qu’elle obéit à trois critères :
— d’abord, une limitation prévue par la loi,
— ensuite, poursuivre un but légitime,
— enfin, nécessaire dans une société démocratique à l’obtention du but
poursuivi (l’entrave à la liberté d’expression proportionnelle au but poursuivi).
B). — Les difficultés d’application du principe
(La liberté d’expression et la presse)
a). — L’exemple des informations relatives à la constitution
de partie civile
Pour protéger la réputation d’autrui, le législateur avait prévu que les journalistes
ne pouvaient, par voie de presse, informer les gens de faits contenus dans
une constitution de partie civile.
La CEDH a cependant condamné la France en estimant que cette disposition
législative apportait une restriction injustifiée à la liberté d’expression.
La loi Perben de 2004 a finalement abrogé cette disposition législative.
Cependant, les journalistes continuent d’être soumis au respect du secret
de l’instruction.
b). — L’exemple des sondages d’opinion
(La liberté d’expression et la presse)
Aux termes de la loi du 19 juillet 1977, la publication des sondages dans
la semaine précédant un scrutin était strictement prohibée, dans le but
d’éviter toute influence sur l’expression du libre choix des électeurs.
Mais, la Cour de cassation a affirmé l’incompatibilité de cette loi avec
l’article 10 de la Convention.
Une telle loi instaurait une restriction à la liberté de recevoir et de
communiquer des informations qui ne sont pas nécessaire à la protection
des intérêts légitimes énumérés par l’article 10.2 de la Convention.
Les dispositions de cette loi ne pouvaient donc pas servir de fondement
à une condamnation pénale.
Le législateur a ainsi modifié la loi en 2002.
c). — L’exemple de la publication d’images relatives
aux circonstances d’un crime
(La liberté d’expression et la presse)
Au regard du principe de légalité, la Cour de cassation a déclaré
la disposition de la loi de 1881 qui interdisait la publication d’images
relatives aux circonstances d’un crime, incompatible avec l’article 10
de la Convention.
Cette condamnation est d’autant plus intéressante que le législateur était
cette fois-ci intervenue en amont de la jurisprudence. Une loi du 15 juin 2000
était venue modifier la loi de 1881,cependant les magistrats de la cour de
cassation la trouve insuffisante
Pour ces hauts magistrats, la loi, même actuelle, n’est pas suffisamment claire
et ne présente pas la garantie de prévisibilité nécessaire pour assurer sa
compatibilité avec la Convention européenne.
II). — Les conflits entre la liberté d’expression
et le droit à réparation (La liberté d’expression
et la presse)
Par un arrêt du 12 juillet 2000, l’Assemblée plénière de la Cour
de cassation a consacré le principe selon lequel les abus de la liberté
d’expression prévue et réprimée par la loi du 29 juillet 1881 ne
peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Cette décision a eu pour effet de consacrer la suprématie de la liberté
d’expression sur les autres droits fondamentaux, notamment le droit
à réparation.
La liberté d’expression peut prendre la forme d’une caricature et c’est
alors parfois avec le droit des marques que celle-ci se trouve en conflit.
On peut, par exemple, citer la caricature d’une marque de tabac
(affaire Camel du 19 octobre 2006) :
une association, agissant conformément à son objet, dans un but de
santé publique, par des moyens proportionnés à son objet, n’avait pas
abusé de son droit de libre expression.
La liberté de la presse suppose ainsi que l’on répare les éventuels
préjudices causés par son exercice abusif suivant un régime spécifique,
autonome.
On saurait raisonner ici comme s’il s’agissait d’un problème
classique de responsabilité.
Cela apparaît tout particulièrement lorsque le contentieux porte sur
la violation de la présomption d’innocence, garantie par
l’article 9-1 du Code civil.
III). — La liberté d’expression et la liberté
d’expression et la presse
(La liberté d’expression et la presse)
La présomption d’innocence est protégée par l’article 6-2 de la
Convention européenne qui dispose que toute personne accusée
d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
Le principe est également posé par l’article 9-1 du Code civil qui dispose
que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ?
Son alinéa 2 indique que lorsqu’une personne est, avant toutes
condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant
l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même
en référé, sans préjudice de la réparation du dommage à intervenir,
prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou
la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à
la présomption d’innocence, et ce, aux frais de la personne physique
ou morale, responsable de cette atteinte.
A). — Le principe est enfin prévu à l’article 9
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
(La liberté d’expression et la presse)
qui dispose que tout homme étant présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de
l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer
de sa personne doit sévèrement être réprimée par la loi.
Le principe est élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle
par une décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1989.
B). — Le régime de la présomption d’innocence
(La liberté d’expression et la presse)
Le droit à la présomption d’innocence est un droit subjectif opposable
erga omnes.
La loi du 15 juin 2000 a éliminé toutes les restrictions posées
initialement et ajoutées par la jurisprudence :
désormais, la victime n’a plus à justifier de l’existence d’un acte spécifique
de procédure, il suffit qu’on la présente publiquement, avant toutes
condamnation, comme coupable de faits faisant l’objet d’une
enquête ou d’une instruction judiciaire.
La protection de l’article 9-1 est ainsi soumise à deux conditions cumulatives :
** une mise en cause publique
** et une imputation de faits de culpabilité.
a). — La mise en cause publique :
(La liberté d’expression et la presse)
Pour pouvoir bénéficier du régime protecteur établi par l’article 9-1,
la victime doit impérativement avoir été présentée publiquement comme
coupable.
Cela ne concerne pas uniquement la presse écrite, parlée, audiovisuelle
ou électronique.
Cela vaut également en cas de mise en cause à l’occasion d’un débat
public ou d’une réunion publique.
L’appréciation se fait ainsi au cas par cas. Il suffit que la mise en cause
dépasse le simple cadre privé.
b). — L’imputabilité de faits de culpabilité :
(La liberté d’expression et la presse)
La victime doit également avoir été présentée comme coupable de faits
faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.
Seule une condamnation pénale devenue définitive, hors exercice de
toute voie de recours fait disparaître la présomption d’innocence attachée
aux faits sanctionnés.
C). — Les limites à la présomption d’innocence
(La liberté d’expression et la presse)
Les nécessités de la liberté d’information et de la liberté d’expression
limitent inévitablement la portée de la présomption.
Interdiction de diffuser par voie de presse l’arrestation d’un individu
présenté comme suspect, à condition que le journaliste prenne bien soin
d’éviter de présenter des conclusions définitives manifestant un préjugé
tenant pour acquise la culpabilité de l’intéressé.
De manière plus générale, dès lors que le journaliste n’abuse pas
de son droit d’informer les lecteurs, les auditeurs ou les téléspectateurs
en n’assortissant pas ses propos d’un commentaire anticipant ses
certitudes quant à l’issue de la procédure, il ne peut pas y avoir
d’atteinte à la présomption d’innocence.
Le critère décisif en la matière est donc bien celui de l’existence de
conclusions définitives.
D). — La prescription de l’action
(La liberté d’expression et la presse)
Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption
d’innocence se prescrivent après trois mois à compter du jour
de l’acte de publicité.
Ce délai correspond ainsi à celui prévu en matière de crimes, délits ou
contraventions de presse.
Par un arrêt rendu le 21 décembre 2006, la Cour de cassation a jugé qu’une
loi modifiant les règles relatives au délai de prescription en matière de délit
de presse, même si elle est d’application immédiate, ne peut pas être
appliquée à l’affaire jugée devant elle au risque de violer le droit au
procès équitable.
E). — La sanction de la violation de la présomption
d’innocence (La liberté d’expression et la presse)
a). — Les dommages intérêts :
L’action en responsabilité consécutive à la violation de la présomption
d’innocence obéit aux mêmes conditions que l’action consécutive
à la violation du droit à la vie privée.
Il s’agit par conséquent d’une action autonome fondée sur l’article 9-1
du Code civil.
La seule constatation de l’atteinte suffit en conséquence à ouvrir droit
à réparation sans qu’il soit nécessaire pour la victime de faire la
démonstration d’une faute de l’auteur de l’acte.
b). — L’insertion d’un communiqué :
Tout organe de presse ayant méconnu la présomption d’innocence
risque une condamnation à la publication du communiqué
rectificatif.
L’insertion peut indifféremment être le fait des juges du fond que des
juges des référés.
C’est le juge lui-même qui précise le contenu du communiqué en question
ainsi que les conditions matérielles de sa diffusion, son emplacement et
sa typographie.
c). — Les mesures préventives :
Le président de la juridiction peut toujours, même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
IV). — La liberté d’expression, le droit
communautaire et la santé publique
(La liberté d’expression et la presse)
Si la restriction à la liberté d’expression et la presse peut se révéler
contraire aux principes de la CEDH, elle peut également heurter
les principes du droit communautaire, notamment la liberté de circulation.
A). — L’interdiction de la publicité en faveur du tabac
(La liberté d’expression et la presse)
L’article 4 de la loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin, a interdit toute
propagande ou publicité directe ou indirecte (briquets, activités sportives
ou vêtements portant la marque d’un fabricant de cigarettes…) en faveur
du tabac ou de produits du tabac.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt
du 29 juin 1999 que toute utilisation publique d’une marque de cigarettes,
quelle qu’en soit la finalité, constitue une publicité en faveur du tabac.
La loi française a ainsi pris des dispositions restrictives en faveur
de la publicité directe et indirecte,
avant même que la directive européenne du 6 juillet 1998 concernant
le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres en
matière de publicité t de parrainage en faveur des produits du tabac
ne viens, à son tour, interdire toute forme de publicité ou de parrainage
dans la Communauté.
Cette directive a été remplacée par celle du 26 mai 2003.
L’interdiction est moins large, car elle se limite à interdire la publicité en
faveur des produits dans les revues, magazines et journaux, et non
plus également sur les affiches, les parasols, les cendriers et d’autres
objets utilisés dans les hôtels, restaurants et cafés, ainsi que dans
les messages publicitaires au cinéma.
B). — La justification de l’interdiction
(La liberté d’expression et la presse)
La libre circulation est un droit fondamental.
Cependant, des interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation
ou de transit ne sont pas exclues lorsqu’elles sont justifiées pour des raisons
de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes.
Dans son arrêt de renom Simmenthal, du 15 décembre 1976, la CJCE a rappelé
que les législations nationales peuvent faire exception au principe de la
libre circulation dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre
les objectifs de moralité publique, d’ordre public…
La législation française est également justifiée par la notion
d’exigence impérative dégagée
par la CJCE dans son arrêt Cassis de Dijon dans lequel elle a affirmé que
« les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant des
disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des
produits […] doivent être acceptés dans la mesure où ces prescriptions
peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire
à des exigences impératives, tenant notamment à l’efficacité des contrôles
fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions
commerciales et à la défense des consommateurs ».
Ces exigences impératives permettent ainsi à l’État de fixer des exigences
plus sévères que celles appliquées dans les autres États membres dès
lorsqu’elles apparaissent fondées, surtout sur la protection de la santé.
Le champ d’action de la Communauté en matière de santé
s’élargit puisqu’elle ne se limite plus à la prévention des maladies, mais
s’étend à toutes les actions visant à protéger et améliorer la santé humaine
(prévention des grands fléaux, y compris la toxicomanie).
La loi Evin constitue ainsi une application de la réserve de compétence
nationale utilisée par l’État français afin de fixer au niveau auquel il
Il entendait la sauvegarde de l’intérêt essentiel de la santé humaine,
sachant qu’il appartient aux États de déterminer les exigences
nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts visés à l’ancien
article 36, selon sa propre échelle de valeurs et dans la forme qu’il a choisie.
Et ensuite (La liberté d’expression et la presse)
pénal des nuisances (La liberté d’expression et la presse) (La liberté d’expression et la presse)
Et plus, pénal routier infractions (La liberté d’expression et la presse)
Après, Droit pénal du travail (La liberté d’expression et la presse)
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement (La liberté d’expression et la presse)
Surtout, pénal de la famille (La liberté d’expression et la presse)
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs (La liberté d’expression et la presse)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (La liberté d’expression et la presse)
Tout autant, pénal international (La liberté d’expression et la presse)
Que, Droit pénal des sociétés (La liberté d’expression et la presse)
En dernier, Le droit pénal de la consommation (La liberté d’expression et la presse)
Troisièmement, Lexique de droit pénal (La liberté d’expression et la presse)
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal (La liberté d’expression et la presse)
Et puis, Procédure pénale (La liberté d’expression et la presse)
Ensuite, Notions de criminologie (La liberté d’expression et la presse)
Également, DÉFENSE PÉNALE (La liberté d’expression et la presse)
Aussi, AUTRES DOMAINES (La liberté d’expression et la presse)