La preuve de l’animus necandi
L’animus necandi est une expression utilisée pour qualifier la volonté d’obtenir la mort d’autrui. C’est l’
Autrement dit, les moyens déployés par la personne poursuivie doivent être tendus vers ce but, la mort de la victime. Cette volonté est consubstantielle à l’infraction : à défaut, si cette intention homicide n’est pas prouvée, il ne pourra s’agir que de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
La plupart du temps, la preuve sera rapportée par l’étude de l’acte matériel : un coup de couteau porté au pied ne démontre pas l’intention homicide, alors qu’un coup au cœur, si. Concernant l’acte matériel proprement dit, la jurisprudence de la chambre criminelle retient :
- L’acte portant atteinte aux fonctions vitales de la personne (Crim., 8 janvier 1991) ;
- Le nombre ou la violence des coups portés à la victime (Crim., 6 janvier 1993) ;
- Le fait de cibler la personne, mais le fait, pour le mari, de heurter plusieurs fois la tête de son épouse sur une surface dure reste insuffisant pour caractériser une intention homicide (Crim., 23 août 2006).
L’animus necandi doit être relevé au moment de la commission de l’acte.
Sa caractérisation antérieure permet de retenir l’aggravation d’assassinat. En parallèle – ce qui démontre l’importance de l’intention -, celui qui commet des actes attentatoires à la vie sur un cadavre, est coupable d’une tentative de meurtre. En effet, l’échec de la tentative est ici dû à des circonstances extérieures à la volonté de l’agent.
C’est l’infraction impossible … mais cependant punissable. En effet, selon la jurisprudence, l’impossibilité d’atteindre le résultat envisagé n’empêche pas la répression de la tentative dès lors que les faits reprochés constituent un commencement d’exécution (A. Vitu, « Le meurtre d’un cadavre et la théorie de l’infraction impossible », RSC 1986, p.839 ; A. Varinard, « La théorie de l’infraction impossible : vers la disparition d’un mythe doctrinal » Mélanges Chavanne, Litec, p.165. ).