La responsabilité pénale de l’urbanisme
La responsabilité pénale de l’urbanisme :
Une fois les éléments constitutifs des infractions au droit de l’urbanisme réunis, reste
la question de la responsabilité pénale elle-même.
On doit alors s’interroger sur la désignation de la personne qui doit être poursuivie
et condamnée.
I). — L’attribution de la responsabilité
(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
La recherche de la responsabilité pénale s’opère en cette matière selon deux critères :
A). — Qualité juridique de l’auteur de l’infraction en premier lieu :
La responsabilité pénale des personnes physiques peut être mise en œuvre dans les conditions
prévues à l’article L. 480-4 al. 2 du Code de l’urbanisme.
Le principe de la reconnaissance de la responsabilité pénale d’une personne morale est admis
depuis l’entrée en vigueur de la réforme du Code pénal, mais présentait, avant une première
intervention législative, la particularité de ne pouvoir être mis en œuvre que si un texte le permettait.
Le législateur est intervenu une première fois avec la loi du 2 juillet 2003 qui introduisit l’article
L. 480-4-1 ancien dans le Code de l’urbanisme.
Cela signifiait que la responsabilité des personnes morales pouvait être recherchée pour les
infractions aux dispositions générales d’aménagement et d’urbanisme, aux règles applicables en
matière de lotissement ou à la continuation de travaux irréguliers, etc…
Mais, l’engagement de cette responsabilité ne différait pas des règles générales en la matière.
Par conséquent, le législateur est intervenu avec une seconde loi du 9 mars 2004, portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, afin de généraliser la responsabilité pénale
des personnes morales pour toutes les infractions depuis le 31 décembre 2005.
Ce texte a marqué la fin du principe de « spécialité » en matière de responsabilité pénale des
personnes morales.
Depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 8 décembre 2005,
c’est l’article L. 480-4-1 du Code de l’urbanisme qui énonce que les personnes morales peuvent
être déclarées responsables dans les conditions prévues par l’article 121-1 du Code pénal des
infractions définies
aux articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12 et L. 510-2 du Code de l’urbanisme.
Le second alinéa de l’article détermine les peines encourues. L’alinéa 3 du même article dispose
que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques
auteurs des mêmes faits.
B). — Degré de participation à l’infraction en second lieu :
(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
L’article L. 480-4 al. 2 du Code de l’urbanisme considère que peuvent être condamnées aux peines
prévues pour les infractions définies à l’alinéa 1ᵉʳ de ce texte les utilisateurs du sol, les bénéficiaires
des travaux,
les architectes, les entrepreneurs, ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.
À noter que le fait que ceux-ci aient la qualité de personne morale ne constitue plus un obstacle
à la répression, et que ces différentes qualités doivent être caractérisées à la date des faits incriminés.
II). — L’irresponsabilité pénale
(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
En théorie, toutes les causes d’irresponsabilité pénale objectives ou subjectives peuvent être invoquées,
excepté la légitime défense (compte tenu des circonstances de fait ).
Cependant, il est rare de les voir retenues en droit pénal de l’urbanisme.
Deux causes sont plus souvent invoquées : (La responsabilité pénale de l’urbanisme)
III). — L’erreur de droit
(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
Lors de la réforme du Code pénal, a été introduit l’article 122-3 aux termes duquel
« n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit
qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ».
Ce texte pose ainsi deux conditions à l’admission de l’erreur de droit : (La responsabilité pénale
de l’urbanisme)
— Tout d’abord, l’existence d’une erreur inévitable
— Et puis, la croyance légitime dans la possibilité d’accomplir l’acte sans pour cela avoir
— le sentiment de commettre une infraction .
Mais, la Cour de cassation reste très vigilante et se montre stricte dans la reconnaissance de
son existence.
Le juge répressif ne peut pas soulever l’argument d’office, seul le prévenu est en droit de
s’en prévaloir s’il le juge utile.
Celui-ci doit établir avoir recherché le sens de la règle de droit applicable avant d’agir ainsi que
son absence de doute quant à la licéité de son acte après s’être renseigné auprès de l’Administration
compétente.
De multiples arrêts montrent que l’erreur de droit est assez rarement retenue par la jurisprudence.
D’ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère, de manière générale, qu’un
simple avis donné par un professionnel du droit ne saurait justifier une erreur au sens de l’article
122-3 du Code pénal.
IV). — L’état de nécessité
(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
L’admission, par la loi, de l’état de nécessité constitue une innovation de la réforme du Code pénal.
Avant, seule la jurisprudence considérait, selon certaines conditions, qu’une infraction pouvait
se justifier par son caractère nécessaire.
L’article 122-7 du Code pénal se contente de légaliser cette construction jurisprudentielle.
Depuis lors, sa reconnaissance en matière d’urbanisme semble extrêmement rare.
De manière générale, la jurisprudence affirme que l’état de nécessité ne peut être retenu que si
les travaux ont été entrepris pour protéger une situation légitime.
Mais, l’absence de définition de la notion de « situation légitime » laisse une large place au pouvoir
d’interprétation du juge.
V). — Contactez un avocat
(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
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(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
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(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
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(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
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(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
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(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
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(La responsabilité pénale de l’urbanisme)
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