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Cabinet ACI > L’urbanisme – exécution des mesures de restitution

L’urbanisme – exécution des mesures de restitution :

L’exécution d’une mesure de restitution suppose la désignation de la personne chargée

de la mettre en œuvre, mais aussi des moyens de contrainte disponibles, pour y parvenir

si elle refuse.

I).  —  C’est la loi, et non le tribunal, qui désigne celui

ayant en charge d’exécuter la mesure de restitution.

(L’urbanisme – exécution des mesures de restitution)

L’article L. 480-7 fait directement référence au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de

l’utilisation irrégulière du sol.

Il est donc le seul à devoir exécuter l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de

réaffectation.

Notons que pour être considérée comme bénéficiaire, la personne doit détenir cette

qualité au moment des faits ou à la date de constatation de l’infraction, le fait qu’elle

a ensuite perdu ce titre semble sans importance pour la jurisprudence.

II).  —  Afin de se prémunir contre toute inexécution

de la mesure prononcée,

(L’urbanisme – exécution des mesures de restitution)

le législateur permet le recours à deux moyens de contrainte que sont l’astreinte et

l’exécution forcée.

     A).  En ce qui concerne le premier d’entre eux, l’article L. 480- 7

du Code de l’urbanisme

rend possible le fait d’assortir l’ordre de réaliser la mesure d’une astreinte.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’astreinte

ne peut se voir révisée qu’en vue du relèvement de son taux.

L’ensemble de ces circonstances s’apprécie souverainement.

Le juge demeure entièrement libre d’apprécier la nécessité d’assortir le prononcé de la

mesure de restitution d’une astreinte.

Celle-ci prend effet lorsque le délai imparti par le juge n’a pas été respecté par le bénéficiaire

de l’irrégularité et s’achève au jour où l’ordre a été complètement exécuté.

Ce délai court à compter de la date à laquelle celui-ci a acquis l’autorité de la chose jugée.

La Cour de cassation a également précisé, à plusieurs reprises, qu’aucune disposition du

Code de l’urbanisme n’autorise le juge pénal, lorsqu’il statue sur un incident contentieux

d’exécution, à supprimer l’astreinte préalablement ordonnée en application

de l’article L. 480-7 al. 1.

Le montant des astreintes est recouvré au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle

l’infraction a été commise.

Si le maire refuse de liquider le produit de l’astreinte, de procéder à son recouvrement, celle-ci

sera recouvrée au profit de l’État après invitation à y procéder adressée par le préfet et restée

sans effet pendant un mois.

Cette procédure ne s’avère pas jugée contraire aux principes posés par l’article 6 de la CEDH.

La jurisprudence considère que l’astreinte représente une mesure comminatoire destinée à

contraindre à exécution le débiteur d’une obligation de faire.

     B).  —  Le second moyen de contrainte susceptible d’être utilisé

(L’urbanisme – exécution des mesures de restitution)

contre un bénéficiaire récalcitrant à procéder à la démolition, à la mise en conformité ou à

la remise en état est

l’exécution forcée.

Cette voie d’action peut être décidée par le maire ou le fonctionnaire compétent si la restitution

en l’état n’a pas été définitivement achevée à l’expiration du délai imparti par le juge.

L’exécution forcée de la décision de justice s’effectue aux frais et risques du bénéficiaire des

travaux irréguliers.

Il y a là encore une liberté d’appréciation, mais exercée par l’autorité administrative, pour décider

d’ordonner ou non cette exécution forcée de la mesure.

III).  —  Contacter un avocat

(L’urbanisme – exécution des mesures de restitution)

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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