Le caractère original de ce régime suscitait quelques hésitations quant à la détermination de la nature juridique des mesures de restitution envisagées par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme.
Dans un premier temps, la jurisprudence considérait que ces mesures revêtaient un caractère mixte puisque constituant, à la fois, des peines et des éléments de réparation civile. Cette qualification permettait d’exclure l’application du régime général des peines ; la chambre criminelle de la Cour de cassation qualifia alors ces mesures de « mesures de restitution » en refusant leur assimilation à des sanctions pénales.
Puis, une orientation plus explicite se dessina pour aboutir à la qualification de mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite mais sans être des sanctions pénales. Sur le plan civil, cette nature juridique permet également de considérer que les mesures de restitution peuvent faire l’objet de garanties contractuelles de la part de l’acquéreur du bien illégalement construit.
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