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Cabinet ACI > Les pollutions accidentelles par les hydrocarbures

Les pollutions accidentelles par les hydrocarbures

L’article L 218-22 du code de l’environnement est relatif à la pollution accidentelle par les hydrocarbures.

A.L’élément matériel

L’article L 218-22 du code de l’environnement énonce que le fait de provoquer « un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu’à la limite de la navigation maritime.
L’accident de la mer au sens de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer « s’entend d’un abordage, échouement ou tout autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l’extérieur du navire qui aurait pour conséquence, soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels dont pourrait être victime un navire ou une cargaison ».

B. L’élément moral

En vertu de l’article L 218-22 I du code de l’environnement énonce que l’infraction est constituée, soit à l’égard d’une personne physique dont la faute est la cause directe de l’accident, soit à l’égard d’une personne morale auteur direct ou indirect de l’accident, par une imprudence, une négligence ou l’inobservation des lois et règlements.
La personne physique dont la faute est indirectement à l’origine de l’accident n’engage sa responsabilité pénale que dans les cas suivants :

  • L’accident de mer a pour cause la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement
  • L’accident de mer a pour conséquence un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement

C. L’exonération de responsabilité

L’article L 218-22 V prévoit « N’est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d’éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l’environnement ».

D. Les peines encourues

  • Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire-citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux, ou d’un navire autre que citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonneaux : deux ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende
  • Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire-citerne d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou d’un navire autre que citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonneaux : un an d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende