Le mineur et la phase d’instruction
Le mineur et la phase d’instruction :
Le mineur dans la phase d’instruction concerne les acteurs et les droits et devoirs du
jeune délinquant :
I). — Les acteurs /
Le mineur et la phase d’instruction
A). — Le juge des enfants
(Art L 252-1 du code de l’organisation judiciaire)
Le juge des enfants est compétent pour les mineurs en danger et pour les mineurs délinquants.
Le juge d’instruction spécialisé mineurs est systématiquement compétent quand un mineur
est poursuivi pour un crime.
Il peut instruire également des affaires mixtes, c’est-à-dire impliquant des majeurs et des mineurs.
B). — La protection judiciaire de la jeunesse
(Le mineur et la phase d’instruction)
C’est l’administration du Ministère de la Justice dont les agents travaillent sur mandats judiciaires
des magistrats de la jeunesse en mettant en œuvre des mesures à caractère éducatif au bénéfice
de mineurs en danger ou délinquants opposables aux titulaires de l’autorité parentale.
L’objectif de la procédure d’instruction dans une affaire mettant en cause un ou plusieurs mineurs
est double :
D’abord, parvenir à la manifestation de la vérité en recherchant l’auteur de l’infraction
et ensuite entamer dès le début de la procédure un processus éducatif.
Celui-ci se prolongera ultérieurement.
II). — Les différentes étapes clés de l’action
/ Le mineur et la phase d’instruction
L’interrogatoire de première comparution et l’instruction sur les faits
A). — L’interrogatoire de première comparution
(Le mineur et la phase d’instruction)
Tout d’abord, il y a mis en examen si le juge estime qu’il existe des indices graves ou
concordants rendant vraisemblables le fait que le mineur ait pu participer, soit comme
auteur ou bien comme complice, à la commission des infractions.
Ensuite il le fait comparaître assisté de son avocat, ou éventuellement assisté des ses
parents ainsi que d’un gardien de la protection judiciaire de la jeunesse.
Enfin, le mineur est alors informé de la possibilité qui s’offre à lui de se taire, de faire
des déclarations ou de se taire.
B). — L’instruction sur les faits phase d’instruction)
Le juge effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation
de la vérité.
A cet effet, il procèdera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues
par le chapitre Ier du titre III du Livre 1 du code de procédure pénale.
C). — Les actes d’instruction :
(Le mineur et la phase d’instruction)
D’abord, le juge des enfants procède à des auditions, des interrogatoires et confrontations
en veillant à respecter les délais de convocations et de mise à disposition du dossier au conseil
du mineur mis en examen.
Puis, il peut effectuer des saisies, des transports sur les lieux, procéder à des expertises techniques.
Comme pour les majeurs, il peut déléguer ces investigations aux services de police par le biais
de commissions rogatoires.
Enfin, si le mineur ne défère pas à ses convocations, le juge peut l’y contraindre au moyen de
mandant de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt.
D). — L’enquête par voie officieuse :
(Le mineur et la phase d’instruction)
Cette forme d’enquête est prévue par l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945.
le juge va pouvoir s’affranchir du libre respect des règles du code de procédure pénale, tout en
respectant les grands principes du droit pénal (contradictoire, notifications des faits reprochés,
instruction à charge et décharge).
Mais si le juge envisage un acte qui touche aux libertés fondamentales (perquisition, contrôle
judiciaire, détention provisoire…), il doit se conformer aux règles classiques.
Toutes les décisions du juge rendues pendant l’instruction peuvent faire l’objet d’un appel.
Le juge va devoir prendre des mesures d’investigations pour établir la personnalité de l’enfant
et pourra, le cas échéant ordonner des mesures éducatives à titre provisoire.
Des investigations sur la personnalité sont nécessaires, que le mineur soit multi réitérant ou
que le premier fait soit particulièrement grave.
E). — les enquêtes :
(Le mineur et la phase d’instruction)
a). — Le recueil de renseignements sociaux éducatifs au pénal :
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse établit, à la demande du juge un rapport
écrit contenant tout renseignement utiles sur al situation du mineur ainsi qu’une proposition
éducative.
C’est mesure d’aide pour le magistrat (données familiales, sociales et personnelles).
Lorsqu’un placement en détention est envisagé, le service éducatif près le tribunal doit faire
un point sur la situation du mineur et proposé une alternative à l’incarcération.
La loi prévoit des entretiens réguliers entre les services de protection de la jeunesse, le mineur
et ses parents afin de faire le point sur le suivi socio-éducatifs en cours.
Le recueil de renseignements sociaux éducatifs est obligatoire :
— d’abord, avant toute réquisition d’un mandant de dépôt du Procureur de la République
— puis, avant toute décision de placement en détention par le JLD
— ensuite, en cas de prolongation de la détention provisoire
— et en cas de convocation par un OPJ en vue de jugement
— enfin en cas de réquisition du Procureur en vue d’une présentation (l’article 8-2).
b). — L’enquête sociale :
(Le mineur et la phase d’instruction)
C’est la plus ancienne mesure d’investigation applicable aux mineurs.
Elle doit contenir des éléments relatifs à l’état civil, à la composition de la famille, au
domicile et logement du mineur, au budget familial, aux cursus professionnel des parents,
aux services sociaux intervenant déjà dans la famille, à la situation du jeune, environnement
économique, social et culturel du mineur.
c). — L’investigation orientation éducative au pénal :
(Le mineur et la phase d’instruction)
elle permet d’abord une approche éducative et psychologique de la situation du mineur,
mais aussi celle de sa famille.
De plus, il existe d’autres mesures telles que l’injonction thérapeutique, également l’expertise,
mais aussi l’examen médical, ajoutant le placement dans un centre d’observation
ou dans un établissant de placement éducatif et de traitement de la crise (dans ce dernier
cas, cela concerne les mineurs manifestant des troubles de type psychiatrique).
F). — Les mesures éducatives mises en œuvre par la protection
de la jeunesse :
1). — La mesure de réparation avant jugement :
(Le mineur et la phase d’instruction)
l’objectif premier est de favoriser un processus de responsabilisation qui reconnait le mineur
comme sujet de droit et aussi l’aide à comprendre la portée de son acte, ainsi que l’existence
de la loi et surtout de sa transgression pour lui et la société.
2). — La mesure de liberté surveillée préjudicielle :
(Le mineur et la phase d’instruction)
cette mesure est décidée par le juge en vue de statuer après une ou plusieurs périodes
d’épreuve dont il fixe la durée.
Cette mesure est notifiée au mineur, à son conseil et à ses responsables légaux ; elle cesse
de produire ses effets dès que le mineur passe en jugement, mais peut être interrompue
à tout moment.
3). — Le placement provisoire au pénal :
le mineur est provisoirement confié à ses parents, à son tuteur ou à une institution si le
juge le décide ainsi.
Celui-ci statuera ensuite sur le maintien des liens familiaux (droit de visite, droit d’hébergement).
Tout au long de la mesure, le juge conserve la possibilité d’adapter cette mesure à l’évolution
de la situation du mineur.
4). — L’activité de jour :
c’est la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire.
C’est une mesure qui peut être exercée auprès d’une personne morale de droit public
ou privé exerçant une mission de service public.
L
e juge en fixe les modalités et la durée qui ne peut excéder 12 mois.
III). — Le contrôle judiciaire
/ Le mineur et la phase d’instruction
C’est la mesure prioritaire que doit envisager un juge s’il compte restreindre la liberté
d’un mineur.
C’est en fait une alternative à la prison, qui permet de laisser le mineur en liberté,
tout en le soumettant à une certains nombre d’obligations.
A). — Les conditions de fond d’abord : (Le mineur et la phase d’instruction)
— concerne premièrement les mineurs de 13 ans à 18 ans.
— mais aussi les moins de 16 ans :
— de plus, le contrôle judiciaire n’est possible que si la peine d’emprisonnement
encourue est supérieure ou égale à 5 ans de prison et si le mineur a fait l’objet
d’une ou plusieurs mesures éducatives, sanctions éducatives ou peines.
— Cette dernière condition n’est pas requise dans le cas où la peine encourue est
de sept ans ou plus d’emprisonnement.
— Pour les plus de 16 ans, ce sont les conditions générales de l’article 138 du code
du Procédure Pénale qui s’appliquent donc dès qu’une peine d’emprisonnement
est encourue par le mineur.
B). — Les conditions de forme ensuite : (Le mineur et la phase d’instruction)
— Il est d’abord, décidé par une ordonnance motivée prise selon les cas par le juge
des enfants, le juge d’instruction
— ou le juge de la détention et des libertés.
— Puis, le placement sous contrôle judiciaire est décidé à l’issue d’un débat contradictoire
en audience de cabinet au cours de laquelle le juge entend les réquisitions du ministère
Public, les observations du mineur et de son avocat.
— Enfin, le juge doit enfin notifier les obligations du contrôle judiciaire oralement au mineur ;
celui-ci est informé qu’en cas de non respect de ces obligations, il pourra être placé en
détention provisoire.
C). — Qu’elles peuvent être les obligations du mineur (art.138 CPP) :
(Le mineur et la phase d’instruction)
— Ne pas sortir des limites territoriales définies par le juge,
— être présent à son domicile,
— ne pas se rendre dans certains lieux,
— se présenter périodiquement aux services désignés par le juge,
— s’abstenir de rencontrer certaines personnes…
c’est des obligations générales, certaines ne sont applicables qu’aux mineurs :
respect d’une mesure éducative (accomplir un stage civique ou suivre une scolarité régulière par
exemple).
Quelles sont les conséquences du non respect de ces obligations ?
Tout d’abord, la révocation du contrôle judiciaire :
en premier pour les mineurs de 13 ans – 16 ans,
seule la violation de l’obligation de respecter un placement en Centre éducatif fermé (CEF) peut entraîner
la révocation du contrôle judiciaire.
Ensuite, pour les 16 ans – 18 ans, la détention provisoire est possible.
IV). — La détention provisoire
/ Le mineur et la phase d’instruction
La détention provisoire d’un mineur est envisageable dans deux cas :
Si, les faits sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, ou bien le mineur n’a pas respecté
les obligations de son contrôle judiciaire.
Enfin, l’impératif éducatif étant toujours présent, la détention provisoire doit rester l’ultime recours.
La protection judiciaire de la jeunesse a pour rôle de chercher et de proposer une alternative
à l’incarcération du mineur.
Quel est juge peut placer un mineur en détention ?
a). Le juge des enfants :
— il peut avoir à se prononcer sur une détention provisoire,
— soit dans le cadre de la procédure de présentation immédiate,
— soit lorsqu’il est saisi par les réquisitions du Procureur de la République.
A la suite d’un débat contradictoire, il rend alors une ordonnance motivée assortie d’un
mandat de dépôt.
b). Le juge des libertés et de la détention :
— il est saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction par une ordonnance motivée.
— La encore un débat contradictoire aura lieu.
A). — Les conditions de la détention provisoire :
(Le mineur et la phase d’instruction)
Il faut d’abord que le contrôle judiciaire ne soit pas suffisant.
— de plus que les conditions de l’article 144 du CPP soit réunis (faire lien vers articles).
— L’âge du mineur :
a.) de 16 ans – 18 ans :
— si une peine criminelle est encourue,
— si une peine correctionnelle de 3 ans ou plus est encourue,
s’ils se sont volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire.
b.) de 13 ans – 16 ans :
— si une peine criminelle est encourue,
— s’ils se sont volontairement soustrait à l’obligation d’un placement en Centre Éducatif Fermé.
B). — Combien de temps dure la détention provisoire ?
(Le mineur et la phase d’instruction)
a). — En premier lieu, matière correctionnelle :
— La peine encourue est inférieure à 7 ans et les mineurs de moins de 16 ans :
— 1 mois maximum (une prolongation pour un mois est possible, une fois, par une ordonnance
spécialement motivée).
— Dans les autres cas, les dispositions de l’article 145-1 du CPP sont applicables (faire le lien).
b). — En second lieu, matière criminelle :
— Pour les 13 ans – 16 ans ; la détention ne peut excéder six mois
(la encore une prolongation est possible).
— Pour les mineurs de plus de 16 ans, les dispositions de l’article 145-2 du CPP sont applicables,
mais la détention ne pourra cependant excéder les deux ans.
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Tout d’abord, pénal général (Le mineur et la phase d’instruction)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
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