Le divorce pour faute :
Avant 1975, le Code civil de 1804 avait prévu cinq causes de divorce :
l’adultère, la condamnation à une peine afflictive ou infamante, les excès, les sévices
et enfin les injures graves. Il fut interdit en 1816 puis rétabli en 1884.
En 1941, il fut précisé que le divorce ne pouvait se voir prononcé que si les
faits constituaient une
« violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage
rendant intolérable le maintien du lien conjugal ».
L’ordonnance du 12 avril 1945 a conservé cette formulation ainsi que par le
législateur de 1945.
Ainsi, depuis 1945, le Code civil ne donne plus de définitions de la faute.
L’article 242 parle de
« faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave et
renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le
maintien de la vie commune ».
Avant le 1ᵉʳ janvier 2005, l’article 243 du Code civil envisageait un cas particulier
de divorce pour faute.
En effet, il permettait de considérer que la faute était caractérisée et n’avait pas
à être prouvée lorsque le conjoint contre lequel s’exerce l’action en divorce avait
« été condamné à l’une des peines prévues à l’article 131-1 du Code pénal en matière
criminelle ».
La faute apparaît donc acquise lorsque l’époux défendeur se trouve condamné
pour crime.
La loi du 26 mai 2004 a abrogé cette disposition.
La faute doit émaner d’un époux possédant une volonté capable et libre.
Elle doit pouvoir lui être imputable. Le fait accompli sous l’empire d’une altération
des facultés mentales ou de la force majeure ne peut pas se voir reproché à l’époux.
La faute qui serait le fait d’un tiers peut également être imputable à l’époux :
Il doit s’agir d’un fait personnel du demandeur.
Avant la réforme du 26 mai 2004, la faute devait consister en une violation grave
et renouvelée des droits et obligations du mariage.
Cette loi change légèrement la formulation de l’article 242, la seule modification résulte
de l’abandon du caractère renouvelé de la violation.
Le législateur a considéré que le caractère renouvelé se trouvait inclus dans la notion
de gravité.
Le texte exige une violation grave des devoirs et obligations du mariage.
La répétitivité s’avère assimilée à la gravité, ce qui permet de retenir une succession
de fautes même bénignes qui s’accumulent.
Les juges apprécient souverainement la faute.
Pour apprécier la gravité de celle-ci, ils tiennent compte généralement du milieu social,
de l’éducation et du genre de vie des époux.
Il s’agit de la cohabitation de toit et de lit (ou charnelle).
** La faute relative à la cohabitation charnelle peut être l’absence de consommation
du mariage (Civ. 2ᵉ, 16 déc. 1963), le refus du devoir conjugal (Civ. 2ᵉ, 4 octobre 1978)
ou un excès de pratiques sexuelles (TGI Dieppe, 25 juin 1970).
Le fait de faire chambre à part ne peut pas constituer une faute (Civ. 2ᵉ, 19 janvier 1994).
La conception d’un enfant en dépit de l’opposition de l’autre époux se voit considérée
comme une faute cause de divorce (CA Nîmes, 21 mars 2007).
** La faute relative à la cohabitation sous le même toit a vu son contenu modifié
en raison du fait qu’il n’existe plus de prédominances maritale dans le choix du domicile
conjugal. Désormais, le choix de la résidence de famille doit se faire d’un commun accord.
qu’il soit ou non justifié par le comportement, notamment violent, du conjoint.
La faute peut résulter entre autres dans le fait d’opposer un refus constant ou dans le choix
unilatéral d’une résidence.
Elle peut également résider dans le fait de refuser la reprise de la vie commune suite à
l’échec d’une procédure en divorce (Civ. 2ᵉ, 25 novembre 1992).
L’abandon du domicile conjugal reste la plus fréquente des violations du devoir de
communauté de vie.
La jurisprudence reste cependant divisée sur le point de savoir si le fait d’avoir quitté
le domicile conjugal d’un commun accord entre les époux constitue une faute.
Il peut revêtir plusieurs aspects.
** le devoir d’entraide matérielle,
il s’agit de la contribution aux charges du mariage.
L’absence de prise en charge du foyer et des tâches ménagères parait une faute
qui a longtemps été reprochée exclusivement aux femmes (Civ 2ᵉ, 17 juillet 1963)
mais désormais le reproche peut également toucher les hommes (CA Rennes, 25
novembre 1992).
À l’inverse, le refus de contribuer financièrement aux charges du mariage était
le plus souvent reproché au mari (Civ. 2ᵉ, 25 mai 1994), de même que le fait de
dilapider l’argent du ménage.
** Concernant l’entraide morale,
le cas le plus fréquent est le refus de soins à un époux (Civ. 2ᵉ, 16 juillet 1992), voire
l’abandon du conjoint malade. Il peut aussi s’agir d’absences longues et/ou répétées.
** Quant à l’entraide à l’égard des enfants,
il s’agit de la violation des articles 203 et 213 du Code civil.
Il peut s’agir d’un abandon matériel et moral des enfants, voire d’un comportement
relatif à l’éducation des enfants.
La jurisprudence distingue deux éléments constitutifs de l’adultère :
** Tout d’abord, l’élément matériel :
violation du devoir de fidélité
** Ensuite, l’élément intentionnel :
L’adultère suppose une culpabilité morale.
L’adultère peut consister dans la consommation de l’union sexuelle avec une autre
personne que le conjoint, mais également dans de simples comportements infidèles
tels que des relations avec un tiers.
En effet, ces relations s’avèrent considérées comme injurieuses pour le conjoint même
en l’absence d’adultère véritable (Civ. 2ᵉ, 2 mai 1963).
L’adultère est constitutif d’une faute s’il a été commis entre la date de célébration du
mariage et celle de sa dissolution,
mais qu’en est-il s’il a été commis pendant la période de séparation de fait ou
pendant l’instance en divorce ?
L’adultère n’étant plus une cause péremptoire de divorce, le juge dispose d’un large
pouvoir d’appréciation en la matière.
Néanmoins, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que « la séparation de
fait et l’introduction d’une demande en divorce ne confèrent pas aux époux, encore
dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses
dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre » (Civ. 2ᵉ, 15 décembre 1982).
Les juges tiennent compte de l’attitude des époux l’un par rapport à l’autre et
considèrent souvent que la gravité des faits s’amenuise à mesure que la séparation
de fait s’allonge (Civ. 2ᵉ, 29 avril 1994).
Les injures graves peuvent constituer une faute.
Les juges retiennent donc comme des fautes :
les violences physiques (coups, blessures, sévices…),
la communication d’une maladie sexuellement transmissible
(Lorsque le conjoint était conscient d’être malade et de la possibilité qu’il avait de
transmettre la maladie à son conjoint), le refus de paternité ou de maternité,
les attitudes injurieuses (l’ivrognerie, l’habitude du jeu…),
le désintérêt pour la famille (excès professionnels ou religieux)
ou bien l’absence de loyauté
(Elle consiste à dissimuler à son conjoint l’existence d’un fait important.
Tel qu’une affection physique grave
ou une condamnation pénale dès lors que le fait semble inconnu du conjoint au
moment du mariage.
Les fautes conjugales de l’un des époux doivent avoir pour caractéristique de rendre
intolérable le maintien de toute vie commune.
Il s’agit du critère décisif.
La violation d’une obligation du mariage ne doit pas seulement être grave mais elle
doit avoir un effet psychologique intolérable pour l’un des époux.
Il s’agit de ne pas favoriser des actions en divorce fondées sur des fautes passagères
qui s’oublient rapidement sur des incompatibilités d’humeur
L’appréciation de l’intolérabilité de la vie commune se trouvant laissée à l’appréciation
souveraine des juges du fond.
Avant la loi de 1975, il existait deux types de fautes :
et permettaient au demandeur de ne pas avoir à prouver la violation grave des
obligations conjugales : l’adultère et la condamnation à une peine afflictive ou infamante
étaient des causes péremptoires qui obligeaient le magistrat à prononcer le divorce
sans pouvoir porter aucune appréciation.
L’adultère n’est plus depuis 1975 une cause péremptoire de divorce.
nécessitaient que le demandeur apporte la preuve de la violation grave des obligations
du mariage.
Il n’y a aujourd’hui que des causes facultatives. Jusqu’à la loi du 26 mai 2004,
la condamnation à une peine criminelle s’avère encore parfois considérée comme
une cause péremptoire.
Le juge garde donc dans presque tous les cas son pouvoir souverain d’appréciation.
Attention,
il se peut que le juge prononce le divorce pour faute en alléguant les torts non pas
qu’à un seul des époux, mais aux deux ! Les torts se trouvent de ce fait partagés.
« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs
d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont
imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
« La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de
les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut
cependant, être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la
réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette
nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés
comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de
conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants ».
« Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner
sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint
le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande
reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est
prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé
aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge
de l’un et de l’autre.
« À la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du
jugement qu’il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer
les torts et griefs des parties ».
Article 246 :
« Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour
faute s’avèrent concurremment présentée, le juge examine en premier lieu la demande
pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive
du lien conjugal.
Il s’agissait de la seule cause de divorce avant 1975.
Cette forme de divorce s’avère admise depuis 1884. La loi du 26 mai 2004 a apporté
un certain nombre de modifications à la procédure de divorce pour faute, notamment
en ce qui concerne les conditions de son engagement.
avocat
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Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Le divorce pour faute)
En somme, Droit pénal (Le divorce pour faute)
Tout d’abord, pénal général (Le divorce pour faute)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Le divorce pour faute)
Aussi, Droit pénal fiscal (Le divorce pour faute)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Le divorce pour faute)
De même, Le droit pénal douanier (Le divorce pour faute)
En outre, Droit pénal de la presse (Le divorce pour faute)
Et ensuite (Le divorce pour faute)
Donc, pénal routier infractions
Outre cela, Droit pénal du travail
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement
Cependant, pénal de la famille
En outre, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
Toutefois, Lexique de droit pénal
Alors, Principales infractions en droit pénal
Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie
En revanche, DÉFENSE PÉNALE