La prestation compensatoire et le devoir de secours
La prestation compensatoire et le devoir de secours, à voir l’étude détaillée ci-dessous.
I). — La prestation compensatoire
(La prestation compensatoire et le devoir de secours)
Elle a pour objet de faire compenser les disparités que crée le divorce dans les conditions de vie
respectives de chacun des époux (article 270). Depuis la loi du 26 mai 2004, le droit de bénéficier
d’une prestation compensatoire s’est généralisé et ne dépend ni du cas de divorce, ni de la répartition
des torts.
Avant ce texte, dans le divorce pour faute, lorsque celui-ci était prononcé aux torts exclusifs d’un époux,
la prestation compensatoire était exclue au profit de l’autre époux.
Dans tous les autres cas de divorce, y compris dans le divorce prononcé aux torts partagés et au profit
de l’époux victime dans le divorce pour faute, l’un des époux était susceptible de recevoir une prestation
compensatoire.
Dans le divorce pour rupture prolongée de la vie commune ou pour altération des facultés mentales,
la pension alimentaire ne pouvait être cumulée avec une prestation compensatoire.
L’article 270 alinéa 3 du Code civil découlant de la loi du 26 mai 2004 prévoit néanmoins que le juge
peut refuser l’octroi d’une prestation compensatoire si l’équité le commande soit en considération
des critères prévus à l’article 271 du Code civil, quel que soit le cas de divorce, soit au regard des
circonstances particulières de la rupture lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du
demandeur de la prestation.
Le régime de la prestation s’avère modifié par la loi du 30 juin 2000.
Ce texte constitue une réforme attendue, mais n’apporte cependant pas de grands bouleversements.
Quelques ajustements ont été apportés par la loi du 26 mai 2004.
La loi du 30 juin 2000 prévoyait que, pour évaluer les ressources et besoins de chacun des époux,
le magistrat devait tenir compte de l’âge et de l’état de santé des époux, de la durée du mariage,
du temps consacré dans le passé et dans l’avenir à l’éducation des enfants, de la qualification et
de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, des droits existants
et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite et du patrimoine
existant à l’issue de la liquidation du régime matrimonial.
La loi du 26 mai 2004 a ajouté à l’article 271 du Code civil huit alinéas, décrivant les nouveaux
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éléments que le juge doit prendre en compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour
l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière
de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation
du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles ;
— la situation respective des époux en matière de pensions de retraite.
L’évaluation tient compte à la fois des données actuelles et de la situation prévisible.
La loi du 30 juin 2000 prévoyait que la prestation compensatoire devait prendre, en principe, la forme d’un
capital, mais si le débiteur n’était pas en mesure de la fournir, elle pouvait prendre la forme de versements
mensuels ou annuels d’une durée de huit années au plus.
Après la loi du 26 mai 2004, le principe reste celui de l’exécution de la prestation compensatoire en capital,
mais l’article 274 du Code civil prévoit désormais plusieurs modalités.
Le juge peut décider que le versement en capital prendra la forme soit du versement d’une somme d’argent,
soit de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit,
le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord de l’époux débiteur se trouvera exigé pour
l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital, la prestation compensatoire prend la forme
de versements « périodiques » et non plus « mensuels ou annuels » d’une durée de huit années au plus.
L’élément le plus important est la suppression de l’alinéa 3 de l’article 275 du Code civil prévoyant que
la charge du solde du capital passait aux héritiers.
La règle selon laquelle « le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé »
(article 275-1 alinéa 4 du Code civil) subsiste, mais ne s’applique plus aux héritiers.
Lorsque le débiteur règle la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques, il peut
néanmoins, verser une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274 du Code civil,
c’est-à-dire sous la forme d’un capital.
La loi du 26 mai 2004 donne la possibilité à tous les époux, quel que soit le type de divorce, de fixer
la prestation compensatoire par convention alors qu’auparavant, cette possibilité était réservée au
seul divorce sur requête conjointe. Les époux peuvent alors fixer librement le montant et les modalités
de paiement de la prestation.
La convention sera soumise à homologation pendant l’instance en divorce, le juge devra vérifier qu’elle
préserve suffisamment les intérêts des époux et des enfants.
En cas de paiement d’un capital échelonné, d’après la loi du 30 juin 2000, la révision des modalités
de paiement était possible en cas de changement notable dans la situation du débiteur.
Quant à la loi du 26 mai 2004, elle prévoit que la révision de ces modalités se trouve subordonnée à un changement
« important » et non plus « notable » de la situation du débiteur. Il s’agit toujours de modifier les modalités
et non le paiement de la prestation compensatoire.
La loi du 26 mai 2004 conserve l’article 276, autrement dit la possibilité de prévoir le versement de la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère, à titre exceptionnel, en raison de l’âge ou de l’état de santé du
créancier qui ne peut plus subvenir à ses besoins, mais il est ajouté un deuxième alinéa prévoyant que
« le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent par l’attribution d’une fraction
en capital parmi les formes prévues à l’article 274 ».
La rente peut alors être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources
ou les besoins de l’une ou de l’autre des parties, que la rente ait été fixée avant ou après la date d’entrée
en vigueur de la loi.
Ce principe s’applique, en l’absence de révision, aux rentes conventionnelles, que celles-ci soient viagères
ou temporaires.
L’article 276-4 du Code civil donne la possibilité de substituer un capital à la rente :
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le débiteur d’une prestation compensatoire peut en faire la demande à tout moment et le créancier s’il établit
une modification de la situation du débiteur. Le créancier de la prestation compensatoire peut former
la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution,
notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le législateur a voulu, par la loi du 26 mai 2004, alléger la charge des héritiers relativement à la prestation
compensatoire.
Ainsi, le Code civil pose le principe du prélèvement de la prestation sur l’actif successoral (article 280 du Code civil).
Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de
l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur
émolument. La prestation cesse d’être due au-delà du montant de l’actif. Lorsque la prestation compensatoire
a été fixée sous la forme d’un capital échelonné, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente viagère ou temporaire, il lui est substitué un capital immédiatement
exigible.
Cependant, « par dérogation à l’article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes
et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant
personnellement au paiement de cette prestation » (article 280-1 du Code civil).
L’accord unanime des héritiers doit être constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter
de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte. Les héritiers bénéficient alors
des mêmes possibilités de révision que le débiteur initial.
La prestation compensatoire devient caduque à compter du remariage des ex-époux entre eux (Civ. 1ʳᵉ, 17 oct. 2007).
II). — La pension alimentaire
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Avant la réforme de 2004 : le divorce met normalement fin à tous les devoirs et obligations du mariage.
Cependant, le devoir de secours subsiste en cas de divorce pour rupture de la vie commune au profit
de l’époux défendeur.
Il peut prendre la forme d’une pension alimentaire ou parfois d’une maintenance versée à l’époux défendeur.
La préférence du législateur va encore une fois vers la maintenance, mais en pratique, la pension alimentaire est
plus fréquente.
Le montant du devoir de secours s’avère calculé en fonction des ressources du débiteur et des besoins du créancier.
S’il s’agit d’un divorce pour altération grave des facultés mentales, la pension alimentaire devra permettre d’assurer
la totalité du traitement du conjoint malade (article 281 alinéa 2 du Code civil).
La pension alimentaire peut être révisée au regard des modifications dans les ressources et les besoins de chacun
des époux (article 282 du Code civil).
La charge de la pension est transmissible aux héritiers du débiteur (article 284 du Code civil).
Le devoir de secours cesse en cas de remariage ou de concubinage notoire du créancier (article 283 du code civil).
Les modifications en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2005 : le nouvel article 270 alinéa 1ᵉʳ du Code civil dispose que
« le divorce met fin au devoir de secours entre époux ».
Il disparaît quelle que soit la cause de divorce.
Cependant, le même article prévoit dans son deuxième article prévoit dans son deuxième alinéa la possibilité
pour l’un des époux d’être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible,
la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prendra la forme d’un capital dont le montant se trouve fixé par le juge.
Celui-ci peut, néanmoins, refuser l’octroi de cette prestation si l’équité le commande, « soit en considération des
critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le
bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » (article 270 alinéa 3 du Code civil).
III). — Contacter un avocat
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